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21/07/2020 | FRANCE | N°19PA01771

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 juillet 2020, 19PA01771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La compagnie nationale Royal Air Maroc a demandé au Tribunal administratif de Paris à titre principal, d'annuler la décision du 4 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative.

Par un jugement n° 1716965 du 3 avril 2019, le Tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La compagnie nationale Royal Air Maroc a demandé au Tribunal administratif de Paris à titre principal, d'annuler la décision du 4 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1716965 du 3 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2019, la compagnie nationale Royal Air Maroc, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision R/16-1183 du ministre de l'intérieur du 4 septembre 2017 lui infligeant une amende de 10 000 euros ou de la décharger de cette amende ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende à la somme de 750 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la nécessité de feuilleter tout le passeport de la passagère pour calculer sa durée de présence dans l'espace Schengen et déterminer si elle peut être autorisée à entrer sur le territoire Schengen excède les attributions et obligations des agents de compagnies aériennes ;

- il appartenait à la police des frontières, dès lors que la passagère en cause avait déjà séjourné sur le territoire français au-delà des 90 jours autorisés, d'annuler son visa Schengen lors de sa précédente sortie du territoire français le 30 septembre 2016, plutôt que de le lui laisser.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;

- la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le code des transports ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 septembre 2017, le ministre de l'intérieur a infligé à la compagnie nationale Royal Air Maroc, sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros au motif qu'elle avait débarqué sur le territoire français le 20 décembre 2016 une passagère de nationalité centrafricaine, titulaire d'un visa Schengen manifestement périmé. La compagnie nationale Royal Air Maroc a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ou, subsidiairement à la réduction du montant de l'amende qu'elle prononce, mais le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 3 avril 2019 dont cette compagnie aérienne interjette appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ". Aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " (...) La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an ". Enfin, aux termes de l'article L. 625-5 dudit code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, soient en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieux et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 399/2016 susvisé : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute la période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants (...) ; b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (...) ". L'article 1er du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 visé ci-dessus dispose que les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres, à l'exclusion du transit aéroportuaire. Le Centrafrique fait partie des pays figurant sur la liste de cette annexe.

5. Il résulte de l'instruction que la passagère débarquée par la Compagnie requérante le 20 décembre 2016 était munie d'un visa Schengen valable pour des séjours d'une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours entre le 4 février 2015 et le 3 février 2018. Par suite, dès lors que la lecture de son passeport faisait apparaître qu'elle avait séjourné en France du 6 juin 2016 au 30 septembre 2016, soit pendant une durée de 117 jours, dont 99 jours au cours des six mois précédant le 20 décembre 2016, le visa ne l'autorisait manifestement plus, à la date du 20 décembre 2016, à entrer de nouveau sur le territoire français, ce que pouvait aisément déceler un agent d'embarquement formé au contrôle des documents de voyage, sans que, contrairement à ce que soutient la compagnie nationale Royal Air Maroc, cela excède les limites de ses attributions ou de ses obligations. Enfin si la compagnie requérante fait valoir que la police des frontières aurait pu, lors de la précédente sortie de l'intéressée du territoire français le 30 septembre 2016, annuler son visa Schengen dès lors qu'elle avait atteint sa durée maximale autorisée de séjour dans l'espace Schengen, la circonstance qu'elle n'ait pas procédé à cette annulation ne dispensait pas la compagnie aérienne d'exercer le contrôle qui fait partie de ses attributions. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu légalement faire application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et infliger à la compagnie nationale Royal Air Maroc une amende sur ce fondement.

6. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

7. Il résulte de l'instruction qu'en raison du caractère aisément décelable de l'irrégularité constatée consistant en l'absence de validité du visa Schengen pour permettre à la passagère concernée, compte tenu de la durée de ses précédents séjours, de pénétrer à nouveau dans l'espace Schengen, l'agent de la compagnie ne pouvait que constater que l'intéressée ne respectait pas la règle relative à la durée maximale de séjour dans cet espace. Le ministre n'a donc pas entaché, dans les circonstances de l'espèce, sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la compagnie nationale Royal Air Maroc n'était pas fondée à demander la réduction de l'amende qui lui a été infligée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la compagnie nationale Royal Air Maroc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la compagnie nationale Royal Air Maroc est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie nationale Royal Air Maroc et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme B... premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2020.

Le rapporteur,

M-I. B...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 19PA01771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01771
Date de la décision : 21/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

65-03-04-02 Transports. Transports aériens. Aéroports. Police des aérodromes.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CLYDE et CO LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-21;19pa01771 ?
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