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10/07/2020 | FRANCE | N°19PA02426

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juillet 2020, 19PA02426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... veuve B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'enjoindre à la commune de Punaauia d'enlever la canalisation souterraine destinée à l'écoulement des eaux pluviales installée sur la parcelle dont elle est propriétaire et de remettre les lieux en état sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement et, d'autre part, de condamner la commune de Punaauia à lui verser la somme totale de 1 200 000 F CFP en réparat

ion des préjudices qu'elle estime avoir subis de fait de l'emprise irréguli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... veuve B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'enjoindre à la commune de Punaauia d'enlever la canalisation souterraine destinée à l'écoulement des eaux pluviales installée sur la parcelle dont elle est propriétaire et de remettre les lieux en état sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement et, d'autre part, de condamner la commune de Punaauia à lui verser la somme totale de 1 200 000 F CFP en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis de fait de l'emprise irrégulière de l'ouvrage public sur sa parcelle.

Par un jugement n° 1800415 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a constaté l'emprise irrégulière de l'ouvrage public sur la parcelle appartenant à Mme A..., a condamné la commune de Punaauia à lui verser une indemnité symbolique de 1 F CFP, a rejeté le surplus de la demande Mme A... ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Punaauia tendant à la condamnation de Mme A... veuve B... à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019, Mme A... veuve B..., représentée par la SCP Monod - Colin - Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800415 du 25 avril 2019 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction et qu'il a limité le montant de son indemnisation à 1 F FCP symbolique ;

2°) d'enjoindre à la commune de Punaauia de cesser l'emprise irrégulière de l'ouvrage public sur la parcelle dont elle est propriétaire et de remettre les lieux en état sous une astreinte de 419 euros (50 000 F CFP) par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Punaauia à lui verser la somme de 10 056 euros (1 200 000 F CFP) en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia le versement de la somme de 3 352 euros (400 000 F CFP) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la démolition de l'ouvrage public porterait une atteinte excessive à l'intérêt général dès lors que la commune de Punaauia n'établit pas que le seul moyen de sécuriser la servitude de passage et d'éviter l'inondation des voies de circulation situées en contrebas était l'installation de canalisations sur sa propriété ;

- les premiers juges n'ont pas pris en compte la réalité du préjudice qu'elle a subi et l'a manifestement sous-évalué ; elle a été dépossédée d'un élément de son droit de propriété ; eu égard à la longueur de la canalisation, au prix du mètre carré sur le territoire de la commune de Punaauia et les gênes occasionnées par les travaux, son préjudice doit être évalué à 5 866 euros (700 000 F CFP) ; l'intervention brutale et sans autorisation des agents de la commune lui ont occasionné un traumatisme qui conviendra de réparer par le versement d'une somme de 4 190 euros (500 000 F CFP) au titre du préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, la commune de Punaauia, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement n° 1800415 du 25 avril 2019 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme A... une indemnité de 1 F FCP symbolique, de condamner Mme A... à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux d'assainissement et de sécurisation entrepris relèvent du pouvoir de police du maire tenant au maintien de la sécurité publique ; la requérante ne peut se prévaloir d'aucune atteinte à sa propriété immobilière ou dépossession susceptible de caractériser une emprise irrégulière ;

- ces travaux ont été effectués dans l'intérêt de la requérante et des administrés ; ils n'ont occasionné aucun préjudice et les riverains de la servitude de passage sont pleinement satisfaits des travaux de sécurisation ;

- la configuration des lieux ne permet pas d'envisager une autre implantation de l'ouvrage public ;

- la requérante, qui bénéficie des avantages procurés par ces travaux qui permettent l'évacuation des eaux pluviales et améliorent la sécurité de la circulation sur la servitude, n'invoque aucun inconvénient autre que son opposition de principe à une intervention sur la servitude de passage ; la démolition de l'ouvrage public est susceptible de porter une atteinte excessive à l'intérêt général ; la requérante n'établit pas supporter une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; le coût financier des travaux a été supporté exclusivement par la commune et ces travaux ont permis de valoriser la propriété de Mme A... ;

- dans ces conditions, la procédure engagée par Mme A... est abusive et elle devra être condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par des mémoires, enregistrés les 10 février 2020 et 2 juin 2020, Mme A... veuve B... persiste dans ses conclusions et demande, en outre, à la Cour de rejeter les conclusions incidentes présentées par la commune de Punaauia.

Elle soutient, en outre, que :

- il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 26 août 2019 que l'utilité publique de la canalisation irrégulièrement implantée sur sa propriété n'est pas établie, les travaux en cause n'ayant pas eu pour effet de permettre l'évacuation des eaux pluviales et de sécuriser les lieux.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2020, la commune de Punaauia maintient ses conclusions et ses moyens.

Elle soutient, en outre, que ;

- l'action qu'elle a engagée se rattache à la mission de police administrative de la commune et de son maire tenant au maintien de la sécurité publique ;

- la requérante n'établit pas avoir subi un préjudice résultant de la réalisation du caniveau prévu pour assurer l'évacuation des eaux pluviales ; en tout état de cause, il ne présente pas la caractéristique d'anormalité requise par la jurisprudence pour ouvrir droit à indemnité et l'intéressée est susceptible de concourir à son propre dommage pour son défaut d'entretien persistant de la servitude de passage qui grève son parcelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me F... de la SCP Monod - Colin - Stoclet, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'extrait de plan cadastral versé au dossier, que Mme A... est propriétaire des parcelles référencées n°s I 133 et I 134 sur lesquelles sont implantées deux constructions et de la parcelle référencée n° I 101 qui correspond à un chemin carrossable longeant notamment la parcelle n° I 133 sur toute sa longueur. Sur la parcelle n° I 101 a été institué, au profit des propriétaires de parcelles situées en vis-à-vis et en amont, à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage à usage de voie de circulation. Du 23 au 27 septembre 2016, la commune de Punaauia a réalisé sur la parcelle n° I 101 des travaux d'installation d'une canalisation d'évacuation des eaux pluviales. Par un jugement du 25 avril 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française, après avoir considéré que l'implantation de cette canalisation constituait une emprise irrégulière sur la parcelle de Mme A..., a condamné la commune de Punaauia à verser à Mme A... une indemnité de 1 F CFP, et a rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... ainsi que les conclusions de la commune de Punaauia aux fins de condamnation de Mme A... à lui verser une somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande. La commune de Punaauia demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme A... une indemnité de 1 F FCP symbolique.

Sur l'emprise irrégulière et la responsabilité de la commune de Punaauia :

2. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. Si la décision d'édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n'a, toutefois, pas pour effet l'extinction du droit de propriété sur cette parcelle.

3. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal du 23 septembre 2016 établi par un huissier, que la commune de Punaauia a réalisé sur la parcelle référencée n° I 101 appartenant à Mme A... des travaux consistant en la réalisation d'une tranchée de 50 cm de large, 35 m de longueur et environ 1 m de profondeur afin d'installer des tuyaux en PVC permettant l'évacuation des eaux pluviales alors que Mme A..., présente sur sa propriété au moment de ces travaux, s'y est opposée à deux reprises. Par suite, l'implantation irrégulière de cet ouvrage public sur la parcelle de Mme A... constitue une emprise irrégulière.

4. La commune de Punaauia soutient que ces travaux avaient notamment pour but de prévenir et de faire cesser, lors des épisodes pluvieux, les inondations et le déversement de boue sur la servitude de passage et sur la voie communale située en contrebas de ce chemin et qu'ils pouvaient ainsi être exécutés, en vertu du pouvoir de police du maire, sans autorisation de Mme A.... Toutefois, il résulte de l'instruction que le chemin carrossable appartenant à Mme A... est ouvert à la circulation des seuls riverains de cette voie en vertu de la servitude de passage et que, dès lors, le maire de Punaauia ne peut y exercer son pouvoir de police. Par ailleurs, la commune n'établit pas que l'écoulement des eaux pluviales sur le chemin appartenant à Mme A... constituait un danger grave ou imminent au sens du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales applicable en Polynésie française qui aurait justifié l'exécution en urgence des mesures de sûreté sur la propriété de Mme A... sans son autorisation.

5. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de Punaauia est engagée à l'égard de Mme A... du fait de l'emprise irrégulière de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales implantée sur son terrain.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il appartient au juge administratif de statuer par voie d'injonction sur les mesures propres à mettre fin à une emprise irrégulière, et notamment de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée de l'ouvrage est possible avant, dans la négative, de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

7. Il résulte de l'instruction que la configuration des lieux ne permet pas d'envisager un autre procédé technique pour évacuer les eaux pluviales le long de la parcelle appartenant à Mme A... que celui consistant en l'implantation en sous-sol d'une canalisation. Ainsi, l'unique régularisation possible est un accord avec la commune, auquel Mme A... semble opposée. Mme A... soutient que les travaux de la commune ne sont pas achevés et que la buse d'évacuation des eaux n'est pas entretenue. Toutefois, il ne ressort pas du procès-verbal établi par un huissier le 26 août 2019 que la tranchée dans laquelle est posée la canalisation n'aurait pas été comblée. Par ailleurs, le litige portant sur le défaut d'entretien de la buse constitue un litige distinct du présent litige. En permettant l'évacuation des eaux pluviales, la canalisation diminue le risque d'inondation des propriétés d'amont et riveraines, et améliore la sécurité de la circulation sur la servitude, avantages dont bénéfice également Mme A.... Ainsi, la démolition de l'ouvrage public et la remise en l'état des lieux porteraient une atteinte excessive à l'intérêt général. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A... doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires de Mme A... :

8. En l'absence d'extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d'immobilisation réparant le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle. Mme A... n'a pas été privée de la parcelle n° I 101 dont elle a conservé l'entière jouissance. Par suite, sa demande tendant à être indemnisée du fait de la dépossession de sa propriété doit être rejetée. La parcelle n° I 101, grevée d'une servitude de passage, correspond à un chemin carrossable bordé de propriétés clôturées sur lequel il n'est pas possible d'édifier une construction, ni de créer et de cultiver un jardin. En outre, comme il a déjà été dit, l'implantation de la canalisation diminue le risque d'inondation de la parcelle n° I 133 appartenant à Mme A... et jouxtant le chemin en cause et améliore la sécurité de la circulation sur la servitude dont il est constant qu'elle est également empruntée par la requérante. Dans ces conditions, Mme A... ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant de l'occupation irrégulière de sa parcelle par l'ouvrage public. Sa demande indemnitaire présentée à ce titre sera rejetée.

9. En revanche, du fait de la réalisation des travaux d'implantation de l'ouvrage public sur sa propriété du 23 au 27 septembre 2016, alors qu'elle s'y était fermement opposée, Mme A... a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant une indemnité de 1 000 euros.

Sur les intérêts :

10. La somme de 1000 euros que la commune de Punaauia est condamnée à verser à Mme A... portera intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2018, date de réception par la commune de la demande indemnitaire préalable adressée par Mme A....

Sur la capitalisation des intérêts :

11. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme A... dans sa requête présentée devant le Cour le 25 juillet 2019. A cette date, les intérêts n'étaient pas encore dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation qu'à compter du 12 septembre 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a limité à 1 F CFP le montant de l'indemnisation due au titre de son préjudice moral. Les conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par la commune de Punaauia sont rejetées.

Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Punaauia :

13. Comme il a été dit, l'implantation irrégulière de l'ouvrage public sur le terrain de Mme A... constitue une emprise irrégulière qui engage la responsabilité de la commune de Punaauia. Par suite, cette dernière ne saurait sérieusement soutenir que le recours de Mme A... n'aurait qu'un unique but indemnitaire et qu'il revêtirait ainsi un caractère abusif. Il s'ensuit que les conclusions présentées par la commune de Punaauia tendant à la condamnation de Mme A... à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Punaauia demande au titre des frais liés à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Punaauia le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Punaauia versera à Mme A... veuve B... la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018 et de la capitalisation de ses intérêts à compter du 12 septembre 2019.

Article 2 : Le jugement n° 1800415 du 25 avril 2019 du tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Punaauia versera à Mme A... veuve B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... veuve B... et à la commune de Punaauia.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Collet, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2020.

Le président de la formation de jugement,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA02426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02426
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Liberté individuelle - propriété privée et état des personnes - Propriété - Emprise irrégulière.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-10;19pa02426 ?
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