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30/06/2020 | FRANCE | N°18PA03660

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2020, 18PA03660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 mars 2017 par laquelle le président directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique l'a réintégrée au sein du service d'expérimentation et de développement du centre de recherche de Paris.

Par un jugement n° 1711211/5-3 du 26 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 mars 2017.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e et un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 novembre 2018, 11 juin 2019 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 mars 2017 par laquelle le président directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique l'a réintégrée au sein du service d'expérimentation et de développement du centre de recherche de Paris.

Par un jugement n° 1711211/5-3 du 26 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 mars 2017.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 novembre 2018, 11 juin 2019 et 20 mai 2020, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1711211/5-3 du 26 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 mars 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme F... le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de Mme F... et pour tardiveté ;

- la décision contestée est justifiée par l'intérêt du service.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 et

22 mars 2019, Mme F..., représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 6 juin 2020 pour Mme F....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 86-576 du 14 mars 1986 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Une note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2020, a été produite par Me G... pour Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ingénieur de recherche de deuxième classe de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, était chargée des partenariats et des projets d'innovation au sein du centre de Nancy-Grand Est. Par arrêté du 29 juillet 2015, elle a été détachée auprès du ministre de l'éducation nationale dans le corps des professeurs certifiés de mathématiques pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2015. Par courrier du 23 juin 2016, Mme F... a sollicité la fin anticipée de son détachement et sa réintégration sur son ancien poste à compter du 1er octobre 2016. Par arrêté du 10 octobre 2016, Mme F... a été placée en disponibilité d'office à compter du 1er octobre 2016. A la suite de trois propositions de postes effectuées le 27 janvier 2017, Mme F... a été réintégrée au centre de recherche de Paris de l'Institution national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) à compter du 1er mars 2017 par arrêté du 7 mars 2017. Mme F... doit être regardée comme ayant demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision en tant qu'elle ne la réintègre pas sur son précédent poste. L'Institut national de recherche en informatique en automatique relève appel du jugement du 26 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 mars 2017.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. / Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade. (...) ". Ces dispositions n'obligent pas l'administration à réintégrer un fonctionnaire de l'Etat dont il est mis fin au détachement avant son terme dans le même poste qu'il occupait avant son détachement et ne lui interdisent pas de s'opposer à sa demande de réintégration sur ce poste pour des motifs tirés des nécessités du service.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... a sollicité, par courrier du 23 juin 2016, la fin anticipée de son détachement auprès du ministre de l'éducation nationale dans le corps des professeurs certifiés de mathématiques à compter du 1er octobre 2016 ainsi que sa réintégration sur le poste de chargée des partenariats et des projets d'innovation au centre INRIA Nancy-Grand Est qu'elle occupait avant son détachement. D'une part, si l'Institut national de recherche en informatique et en automatique fait valoir que le poste précédemment occupé par Mme F... était pourvu par un fonctionnaire et n'était pas vacant, il ressort des pièces du dossier que ce poste était occupé par un agent contractuel bénéficiant d'un contrat à durée déterminée et devait donc être regardé comme vacant. D'autre part, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique fait valoir que ce poste n'a pas été proposé pour un motif tiré de l'intérêt du service. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel du 14 septembre 2016, que Mme F... avait posé une alerte pour mal-être professionnel ayant donné lieu à une enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de laquelle elle a indiqué ne pas adhérer à la vision institutionnelle et aux conditions d'exercice du métier, aux orientations et aux déclinaisons dans les centres et que ce malaise était la conséquence d'une rupture de confiance vis-à-vis de la hiérarchie nationale et locale. Il ressort par ailleurs de l'entretien d'évaluation de l'intéressée au titre de l'année 2013 que cette dernière estime que son positionnement de chargée des partenariats et des projets d'innovation renforce un malaise professionnel croissant depuis une année ayant fait l'objet d'une alerte à plusieurs reprises et que sa hiérarchie relève une opposition permanente aux décisions et une attitude récurrente persistante, en dépit de l'aide apportée pour infléchir sa posture exagérément critique, qui altère sa crédibilité et son efficacité. En se bornant à se prévaloir de ses qualités professionnelles reconnues par le directeur du centre de Nancy-Grand Est, des échanges de courriels avec d'anciens collègues sur son éventuelle réintégration et de la circonstance qu'elle a été réintégrée sur son poste pour la période du 24 août 2015, date de la fin anticipée de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, et le 1er septembre 2015, date de son détachement auprès du ministre de l'éducation nationale, Mme F... ne conteste pas utilement l'exactitude matérielle des faits retenus par l'INRIA pour considérer que l'intérêt du service s'opposait à la réintégration de l'intéressée sur le même poste. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que l'ancienne hiérarchie de l'intéressée était toujours en fonctions au 1er octobre 2016 et que les orientations, les missions des chargés des partenariats et des projets d'innovation, leurs conditions d'exercice n'ont pas été modifiées, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique a pu, sans erreur de fait et sans méconnaître l'article 24 du décret du 16 septembre 1985, refuser pour ce motif tiré de l'intérêt du service de la réintégrer sur son ancien poste.

4. Par suite, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif qu'il a retenu pour annuler la décision du 7 mars 2017.

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme F... en première instance.

Sur l'autre moyen invoqué par Mme F... :

6. Mme A... H..., responsable du service recrutement et carrière, a été habilitée par l'article 4 de la décision du 2 février 2015 du président directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique à l'effet de signer les actes et décisions ressortissant à la gestion des personnels INRIA, et notamment les actes relatifs à la réintégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 7 mars 2017 portant réintégration de Mme F... doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que l'Institut national de recherche en informatique et en automatique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 7 mars 2017. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme F... en première instance doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme F... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme F... une somme de 1 500 euros à verser à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1711211/5-3 du 26 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Mme F... versera à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... et à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2020.

La présidente,

M. C...La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03660
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-30;18pa03660 ?
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