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25/06/2020 | FRANCE | N°19PA01252-19PA01259

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 juin 2020, 19PA01252-19PA01259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des majorations correspondantes.

II. M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un

jugement nos 1609210 et 1609211 du 13 février 2019, le Tribunal administratif de Paris ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des majorations correspondantes.

II. M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement nos 1609210 et 1609211 du 13 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 8 avril 2019, sous le n° 19PA01252, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1609210 et 1609211 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 février 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il demande la désignation d'un expert linguistique afin de lever toute ambiguïté sur les conditions dans lesquelles l'administration a obtenu un écrit de sa part alors qu'il est serbe et ne maîtrise pas la langue française ;

- l'administration l'a privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- le service, bien qu'ayant engagé une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, n'a jamais procédé à l'analyse de ses comptes personnels, parmi lesquels figurent des comptes mixtes ; il disposait des comptes mixtes et devait les analyser dans le cadre de la procédure d'examen de situation fiscale personnelle conformément aux dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration lui a fait rédiger dans ses locaux, le 28 octobre 2013, une lettre manuscrite au même moment que la restitution des comptes mixtes, sans lui exposer le but qu'elle poursuivait ni l'informer de la possibilité qu'il avait de se faire assister par son conseil, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; la rédaction de cette lettre lui a été imposée dans le but de l'accabler ;

- le service n'a pas engagé de débat oral et contradictoire sur les comptes mixtes ;

- l'administration a détourné la procédure d'examen de situation fiscale personnelle engagée au titre des années 2010, 2011 et 2012, et donc les articles L. 47, L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, en procédant à une seconde taxation de ces années par deux propositions de rectification, dans le but d'imposer des crédits personnels en bénéfices industriels et commerciaux ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales ainsi que le principe de confiance légitime ; il a, en effet, révélé spontanément l'existence de ses comptes mixtes en expliquant qu'il payait des charges professionnelles à partir de ses comptes personnels ; l'administration devait l'informer de la possibilité qu'il avait de procéder à une régularisation spontanée ;

- l'administration a confondu fournisseurs et clients ; à l'occasion d'une réunion de synthèse qui s'est tenue le 22 juillet 2013, l'administration a fait allusion à un droit de communication auprès des fournisseurs, qui sont en fait des clients ;

- le service, qui n'a pas dressé de procès-verbal contradictoire ne peut se fonder sur la lettre manuscrite du 28 octobre 2013, pour établir l'existence de recettes dissimulées et imposer des crédits personnels dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; l'administration a reconnu que les factures étaient émises " une fois le chantier fini " ; pour la société Lanji, il existe, sur la somme déclarée de 125 571,17 euros, un " à nouveau " de 47 853,81 euros ;

- l'administration n'a pas communiqué les renseignements qu'elle a obtenus dans le cadre de son droit de communication, qui n'ont pas fait l'objet d'un débat oral et contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;

- en ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 2012, la vérification de comptabilité n'a duré que 28 jours, du 1er juillet au 29 juillet 2013 ; le dernier jour d'intervention a eu lieu seulement 7 jours après la dernière intervention sur place au titre des années 2010/2011 ;

- l'administration a méconnu les stipulations de l'article 14 du pacte de New York et des articles 6 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ne lui rappelant pas qu'il était libre de refuser de contribuer à sa propre incrimination ;

- les propositions de rectification ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- la requête aux fins de saisie conservatoire du 5 décembre 2013 met en exergue la volonté de taxation de l'administration sans recherche d'un débat oral et contradictoire ;

- la nature des secondes propositions de rectification des 12 et 13 novembre 2013 demeure inconnue ;

- l'administration a indiqué que les recettes omises étaient supérieures à celles notifiées le 22 août 2013, mais elle ne l'établit pas en s'abstenant de produire les renseignements qu'elle a obtenus en usant de son droit de communication auprès de ses clients Lanji et Erah ; elle ne démontre pas que l'ensemble des crédits figurant sur les trois comptes bancaires constitueraient des recettes professionnelles taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux alors que les trois comptes en cause ont été qualifiés de mixtes uniquement parce que M. B... a fait part des dépenses professionnelles réglées à partir de ces comptes ;

- le service n'a pas pris en compte les dépenses professionnelles réglées à partir de ses comptes personnels ;

- l'administration a procédé à un abus de droit rampant en écartant des factures qui n'étaient pas fictives, sans lui permettre de demander la saisine du comité de répression des abus de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a commis un détournement de procédure ; il n'est pas contesté que la procédure d'examen de situation fiscale personnelle est postérieure à la vérification de comptabilité ; la lettre du 28 octobre 2013 et les comptes mixtes ont été présentés alors que la procédure de vérification de comptabilité était terminée ; il ne maîtrise pas correctement la langue française, qu'il ne sait pas écrire ; il faut s'interroger sur les conditions de remise des comptes au service le 28 octobre 2013, qui semblent méconnaître le principe du respect des droits de la défense, de l'égalité des armes, d'équité et de confiance légitime ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 9 avril 2019, sous le n° 19PA01259, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1609210 et 1609211 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 février 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il demande la désignation d'un expert linguistique afin de lever toute ambiguïté sur les conditions dans lesquelles l'administration a obtenu un écrit de sa part alors qu'il est serbe et ne maîtrise pas la langue française ;

- l'administration l'a privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- le service, bien qu'ayant engagé une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, n'a jamais procédé à l'analyse de ses comptes personnels, parmi lesquels figurent des comptes mixtes ; il disposait des comptes mixtes et devait les analyser dans le cadre de la procédure d'examen de situation fiscale personnelle conformément aux dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration lui a fait rédiger dans ses locaux, le 28 octobre 2013, une lettre manuscrite au même moment que la restitution des comptes mixtes, sans lui exposer le but qu'elle poursuivait ni l'informer de la possibilité qu'il avait de se faire assister par son conseil, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; la rédaction de cette lettre lui a été imposée dans le but de l'accabler ;

- le service n'a pas engagé de débat oral et contradictoire sur les comptes mixtes ;

- l'administration a détourné la procédure d'examen de situation fiscale personnelle engagée au titre des années 2010, 2011 et 2012, et donc les articles L. 47, L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, en procédant à une seconde taxation de ces années par deux propositions de rectification, dans le but d'imposer des crédits personnels en bénéfices industriels et commerciaux ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales ainsi que le principe de confiance légitime ; il a, en effet, révélé spontanément l'existence de ses comptes mixtes en expliquant qu'il payait des charges professionnelles à partir de ses comptes personnels ; l'administration devait l'informer de la possibilité qu'il avait de procéder à une régularisation spontanée ;

- l'administration a confondu fournisseurs et clients ; à l'occasion d'une réunion de synthèse qui s'est tenue le 22 juillet 2013, l'administration a fait allusion à un droit de communication auprès des fournisseurs, qui sont en fait des clients ;

- le service, qui n'a pas dressé de procès-verbal contradictoire ne peut se fonder sur la lettre manuscrite du 28 octobre 2013, pour établir l'existence de recettes dissimulées et imposer des crédits personnels dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; l'administration a reconnu que les factures étaient émises " une fois le chantier fini " ; pour la société Lanji, il existe, sur la somme déclarée de 125 571,17 euros, un " à nouveau " de 47 853,81 euros ;

- l'administration n'a pas communiqué les renseignements qu'elle a obtenus dans le cadre de son droit de communication, qui n'ont pas fait l'objet d'un débat oral et contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;

- en ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 2012, la vérification de comptabilité n'a duré que 28 jours, du 1er juillet au 29 juillet 2013 ; le dernier jour d'intervention a eu lieu seulement 7 jours après la dernière intervention sur place au titre des années 2010/2011 ;

- l'administration a méconnu les stipulations de l'article 14 du pacte de New York et des articles 6 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ne lui rappelant pas qu'il était libre de refuser de contribuer à sa propre incrimination ;

- les propositions de rectification ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- la requête aux fins de saisie conservatoire du 5 décembre 2013 met en exergue la volonté de taxation de l'administration sans recherche d'un débat oral et contradictoire ;

- la nature des secondes propositions de rectification des 12 et 13 novembre 2013 demeure inconnue ;

- l'administration a indiqué que les recettes omises étaient supérieures à celles notifiées le 22 août 2013, mais elle ne l'établit pas en s'abstenant de produire les renseignements qu'elle a obtenus en usant de son droit de communication auprès de ses clients Lanji et Erah ; elle ne démontre pas que l'ensemble des crédits figurant sur les trois comptes bancaires constitueraient des recettes professionnelles taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux alors que les trois comptes en cause ont été qualifiés de mixtes uniquement parce que M. B... a fait part des dépenses professionnelles réglées à partir de ces comptes ;

- le service n'a pas pris en compte les dépenses professionnelles réglées à partir de ses comptes personnels ;

- l'administration a procédé à un abus de droit rampant en écartant des factures qui n'étaient pas fictives, sans lui permettre de demander la saisine du comité de répression des abus de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a commis un détournement de procédure ; il n'est pas contesté que la procédure d'examen de situation fiscale personnelle est postérieure à la vérification de comptabilité ; la lettre du 28 octobre 2013 et les comptes mixtes ont été présentés alors que la procédure de vérification de comptabilité était terminée ; il ne maîtrise pas correctement la langue française, qu'il ne sait pas écrire ; il faut s'interroger sur les conditions de remise des comptes au service le 28 octobre 2013, qui semblent méconnaitre le principe du respect des droits de la défense, de l'égalité des armes, d'équité et de confiance légitime ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de

covid-19 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... exerçait une activité individuelle de travaux de peinture et vitrerie. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à raison de son activité à l'issue de laquelle le service, par quatre propositions de rectification en date des 22 août 2013, 12 et 13 novembre 2013, a procédé à des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des périodes correspondantes. M. B... relève appel du jugement en date du 13 février 2019, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a en conséquence été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les arguments présentés par les parties, ont répondu de façon suffisamment précise aux différents moyens soulevés devant eux par M. B.... Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement n'est pas suffisamment motivé doit être écarté.

4. En second lieu, la circonstance alléguée que le tribunal a pris en compte les pièces produites par l'administration fiscale ne caractérise pas une méconnaissance du principe de l'égalité des armes et des règles du procès équitable.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

5. En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

6. Les opérations de vérification de comptabilité se sont déroulées dans les locaux d'exploitation de M. B.... Il lui appartient, dès lors, d'établir qu'il a été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté que M. B... a rencontré à plusieurs reprises le vérificateur. Contrairement à ce qu'il soutient, la durée de la vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 2012 était suffisante au regard de la nature et de l'importance des rectifications envisagées. La circonstance que l'administration fiscale a notifié, dans le cadre de la procédure de recouvrement, une requête aux fins de saisie conservatoire le 5 décembre 2013, soit postérieurement à la notification des propositions de rectification, est sans incidence sur l'appréciation de la réalité du débat oral et contradictoire qui s'est déroulé entre le contribuable et le vérificateur pendant les opérations de contrôle sur place. Le vérificateur n'était pas tenu de soumettre à ce débat les copies des extraits du compte fournisseur de M. B... dans les livres de ses clients, les sociétés Lanji et Erah, qu'il avait recueillies en usant de son droit de communication auprès des intéressées, ces documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée. Par ailleurs, il résulte notamment d'un courrier du service daté du 25 septembre 2013, qu'ils ont été portés à la connaissance de M. B... et discutés lors des entretiens qu'il a eus avec le vérificateur au cours de la vérification de comptabilité. Enfin, si le requérant soutient que l'analyse de certains de ses comptes bancaires personnels, qu'il utilisait également à des fins professionnelles, n'a pas été effectuée contradictoirement, il est constant que M. B... a porté l'existence de ces trois comptes à la connaissance de l'administration après la réception des propositions de rectification du 22 août 2013 et que ceux-ci ont été examinés dans le cadre de l'instruction des observations présentées par M. B..., qu'ils ont donné lieu à l'établissement de deux propositions de rectification complémentaires en date des 12 et 13 novembre 2013, qui ouvraient un nouveau délai de 30 jours à l'intéressé pour présenter ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait. Ainsi, M. B..., qui n'établit pas que le vérificateur se serait soustrait à toute discussion pendant la vérification de comptabilité n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les règles relatives au débat oral et contradictoire.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ".

8. Il résulte des dispositions précitées que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.

9. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a indiqué dans les propositions de rectification qu'il a adressées à M. B..., les années et impositions concernées, la nature, le montant, le fondement légal ainsi que les motifs des rectifications envisagées. S'agissant des propositions de rectification des 12 et 13 novembre 2013, il a précisé qu'elles étaient complémentaires des propositions de rectification du 22 août 2013, l'examen des factures d'achats et des relevés bancaires produits par le contribuable dans ses observations " amèn(ant) à un complément de rectifications " et qu'il était ainsi dans l'obligation de " modifier les rectifications notifiées précédemment ". Il a également exposé les raisons qui l'ont conduit à considérer que les trois comptes bancaires de M. B... comportaient des recettes professionnelles en précisant que celui-ci avait indiqué au service avoir utilisé ces comptes pour le règlement de factures d'achats et l'encaissement de recettes non comptabilisées. Dans ces conditions, le requérant, qui disposait ainsi des éléments d'information nécessaires pour critiquer utilement les impositions mises à sa charge, ce qu'il a d'ailleurs fait, n'est pas fondé à soutenir que cette proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée.

10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le service, pour considérer que les crédits figurant sur les trois comptes bancaires personnels de M. B... présentaient le caractère de recettes taxables, s'est fondé notamment sur les termes d'un courrier du 28 octobre 2013 par lequel le contribuable a reconnu avoir encaissé des recettes professionnelles sur tous les comptes bancaires ouverts à son nom. Contrairement à ce qu'il soutient, M. B... a été informé tant dans l'avis de vérification que dans les propositions de rectification du 22 août 2013, dont il avait été destinataire, puis par le vérificateur lui-même, qu'il avait la possibilité de se faire assister d'un conseil, notamment lors de la réunion du 28 octobre 2013 au cours de laquelle a été rédigé le courrier en litige, ce qu'il n'a pas fait. Il n'établit pas avoir, comme il l'affirme, été contraint par le vérificateur d'écrire cette déclaration dont il n'ignorait pas l'usage qui pouvait en être fait par l'administration, ni avoir subi des pressions. Ainsi, en l'absence de toute contrainte et de pression exercées par l'administration au cours des opérations de contrôle, M. B... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que celle-ci l'aurait obligé à s'incriminer lui-même en méconnaissance des stipulations du paragraphe 3 de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'établit pas davantage que " les conditions de remise des comptes au service le 23 octobre 2013 " seraient contraires aux principes du respect des droits de la défense, de l'égalité des armes, d'équité et de confiance légitime.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".

12. Il résulte de l'instruction que l'administration a exercé son droit de communication auprès de deux clients de M. B..., les sociétés Lanji et Erah, qui lui ont remis des extraits du compte fournisseur de M. B... ouvert dans leurs livres et que ces documents ont été joints en annexe aux propositions de rectification du 22 août 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas communiqué à M. B... les éléments d'information qu'il avait obtenus dans le cadre de son droit de communication en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.

13. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a également fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à compter du mois de septembre 2013, qui n'a cependant débouché sur aucun rehaussement. Contrairement à ce qu'il soutient, l'administration n'a pas commis de détournement de procédure en ne procédant pas lors de cet examen à l'analyse de ses comptes bancaires personnels à laquelle elle n'était d'ailleurs pas tenue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, et en imposant, à l'issue de la vérification de comptabilité, comme des revenus professionnels, les crédits figurant sur les comptes présentés initialement comme des comptes personnels par le contribuable mais sur lesquels celui-ci avait reconnu avoir encaissé des recettes professionnelles et qui se rattachaient dès lors à l'exercice de son activité.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.(...) ".

15. Il résulte de l'instruction que, pour procéder aux rectifications en litige, l'administration, tant dans les propositions de rectification qu'elle a adressées à M. B..., qu'ultérieurement, n'a pas écarté d'actes au motif qu'ils présentaient un caractère fictif, ni n'a soutenu que celui-ci avait recherché le bénéfice d'une application littérale de la loi fiscale en vue de minorer l'impôt dont il était redevable mais a d'une part, procédé à un rapprochement entre le montant des recettes déclarées par M. B... et le montant des factures fournisseurs comptabilisé par ses deux clients, les sociétés Lanji et Erah et d'autre part, tiré les conséquences de l'encaissement par le contribuable de recettes professionnelles sur trois comptes bancaires personnels. Ainsi, l'administration ne s'est pas placée même implicitement sur le terrain de l'abus de droit fiscal. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B... aurait été privé des garanties applicables à cette procédure et notamment de la possibilité de saisir le comité de l'abus de droit fiscal ne peut qu'être écarté.

16. En septième lieu, aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; (...) ". Aux termes de l'article R. 59-1 de ce livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 ".

17. Il résulte des dispositions combinées des articles L 57, L 59, R 57-1 et R 59-1 du livre des procédures fiscales que l'administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours après la notification de la proposition de rectification et que le contribuable dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette réponse, pour demander la saisine de la commission départementale des impôts. Ces dispositions n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration l'obligation de répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable et ne peuvent avoir non plus pour effet, lorsque l'administration répond néanmoins à de nouvelles observations du contribuable, de faire courir un nouveau délai pour la saisine de la commission départementale.

18. Il résulte de l'instruction que les réponses apportées par le service les 28 et 29 novembre 2013 et le 6 mars 2014 aux observations présentées par M. B... à la suite de la réception des propositions de rectification en date des 22 août, 12 et 13 novembre 2013, mentionnaient que le contribuable disposait d'un délai de 30 jours pour soumettre à la commission le litige l'opposant à l'administration et que M. B... en a accusé réception respectivement le 12 décembre 2013 et le 26 mars 2014. La lettre en date du 13 juin 2014, par laquelle le vérificateur a informé M. B... d'un abandon d'une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la suite de la production de pièces complémentaires, n'a pas pour effet d'ouvrir à l'intéressé un nouveau délai de 30 jours pour la saisine de la commission. Ainsi, la demande que M. B... a formulée le 20 juillet 2014 afin que la commission se prononce sur le différend qui l'opposait à l'administration était tardive. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été indûment privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

19. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si :

1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle ".

20. Il ressort des mentions des propositions de rectification adressées à M. B... que le service a retenu à l'encontre du contribuable l'existence de manquements délibérés justifiant l'application de la majoration prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts. Dès lors, la demande de régularisation qu'il était susceptible de former ne pouvait être regardée que comme concernant des " infractions exclusives de bonne foi " au sens de l'article L. 62 précité du livre des procédures fiscales ce qui faisait, en tout état de cause, obstacle à ce qu'une telle demande soit favorablement accueillie. Le requérant ne peut également utilement faire valoir qu'il n'aurait pas été régulièrement informé et mis en mesure de solliciter à temps le bénéfice de ces dispositions dès lors que les majorations pour manquement délibéré qui lui ont été infligées sont fondées ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

21. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment des mentions des propositions de rectification du 22 août 2013, que l'administration a constaté l'existence d'omissions de recettes après avoir comparé le montant des recettes comptabilisées et déclarées par M. B... à celui des factures portées au crédit du compte fournisseur de l'intéressé ouvert dans les livres de ses clients, les sociétés Lanji et Erah, dont elle avait obtenu une copie en usant de son droit de communication. Le ministre a produit en appel les documents remis par les sociétés Lanji et Erah. Dès lors, le requérant, qui se borne à soutenir que l'administration n'établit pas l'existence des omissions de recettes " en s'abstenant de produire les renseignements qu'elle a obtenus en usant de son droit de communication auprès de ses clients " n'est pas fondé à demander la décharge des impositions qu'il conteste.

22. En deuxième lieu, l'administration fiscale a également estimé que les crédits figurant sur les trois comptes bancaires produits par M. B... après la notification des propositions de rectification du 22 août 2013 étaient présumés se rattacher à son activité professionnelle et, en l'absence de preuve contraire, constituer des recettes imposables. Le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé du rehaussement en se bornant à faire valoir que les comptes bancaires en litige ont été regardés comme des comptes mixtes uniquement parce qu'il avait indiqué au service avoir réglé des dépenses professionnelles à partir de ces comptes alors, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment il a reconnu, par un courrier en date du 28 octobre 2013, avoir encaissé sur ces trois comptes des recettes professionnelles. Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au vérificateur de dresser contradictoirement un procès-verbal pour constater l'existence des recettes dissimulées. Ainsi, et alors que le requérant n'a produit aucune facture ou document permettant de déterminer la nature exacte des crédits inscrits sur les comptes en litige, c'est à bon droit que le service a considéré, compte tenu notamment des déclarations de M. B..., que l'intégralité de ces crédits constituait des recettes omises. Si celui-ci fait valoir que l'administration, qui a indiqué dans les propositions de rectification du 12 et 13 novembre 2013 que le montant des recettes omises était supérieur à celui notifié dans les propositions de rectification du 22 août 2013, ne l'établit cependant pas en s'abstenant de produire les renseignements qu'elle a obtenus en usant de son droit de communication auprès des sociétés Lanji et Erah, il résulte de l'instruction que le chef de rectification en litige ne repose pas sur les éléments d'information communiqués par les clients de M. B... mais sur les relevés bancaires remis par l'intéressé.

23. En troisième lieu, s'agissant des bases taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a relevé dans les propositions de rectification du 22 août 2013, l'existence d'un décalage entre les règlements déclarés par M. B... et les règlements qu'il avait réellement encaissés tels qu'ils ressortaient des extraits de compte fournisseur chez ses clients, les sociétés Lanji et Erah. Si le requérant soutient que l'administration a reconnu dans ses propositions de rectification que les factures étaient émises " une fois le chantier fini " et qu'il semble ainsi soutenir que les manquements qui lui sont reprochés procèdent en réalité d'une erreur de rattachement de certaines créances à un exercice donné, il ressort clairement de la comparaison effectuée par le service entre les règlements déclarés par M. B... et les règlements réellement encaissés, que des règlements n'ont pas été comptabilisés, le requérant ayant d'ailleurs reconnu ne pas avoir déclaré l'intégralité des montant facturés à ses clients. A cet égard il ne fournit aucune précision sur les opérations susceptibles d'avoir fait l'objet d'une erreur de rattachement. Enfin, contrairement à ce que fait valoir M. B..., il ressort des mentions des propositions de rectification du 22 août 2013, que le service a tenu compte du montant de " l'à nouveau " s'élevant à 15 428 euros pour déterminer le montant de ses bases taxables.

24. En quatrième lieu, il résulte des mentions des propositions de rectification en date des 12 et 13 novembre 2013, que contrairement à ce que soutient M. B..., le service a pris en compte, pour déterminer le montant de ses bénéfices imposables au titre des années 2010, 2011 et 2012, les dépenses non comptabilisées que celui-ci avait engagées pour les besoins de son activité et dont il avait fait mention dans les observations qu'il avait présentées à la suite de la notification des propositions de rectification du 22 août 2013.

25. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le service aurait opéré une confusion entre les fournisseurs et les clients de M. B..., notamment lors de la réunion de synthèse qui s'est tenue le 22 juillet 2013, est, en tout état de cause, sans incidence sur les impositions en litige.

En ce qui concerne les pénalités :

26. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

27. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré, le service s'est fondé sur l'importance des minorations de recettes et le caractère réitéré des manquements constatés. En se fondant sur ces éléments et en relevant également que M. B... avait encaissé la plupart des règlements de ses clients sur un autre compte bancaire que l'unique compte professionnel qu'il avait déclaré auprès de l'administration, afin de lui cacher l'existence de recettes, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de M. B... de minorer l'impôt dont il était redevable et, par suite, le bien-fondé de la majoration qui lui a été infligée sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts. La circonstance que le service n'ait à aucun moment " invoqué un acte anormal de gestion à émettre les factures une fois le travail fini " et que les premiers juges ont reconnu que les recettes étaient encaissées une fois la prestation achevée est sans incidence sur le

bien-fondé des pénalités en litige, le manquement sanctionné ne résultant pas de l'erreur de rattachement de créances acquises mais de l'absence de comptabilisation des recettes professionnelles encaissées sur les trois comptes personnels de M. B... ou mentionnées sur les factures de ces deux clients, les sociétés Lanji et Erah. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts doit être écarté.

28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la désignation d'un expert, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., président,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2020.

Le président,

V. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01252, 19PA01259 12


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme POUPINEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 25/06/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA01252-19PA01259
Numéro NOR : CETATEXT000042065438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-25;19pa01252.19pa01259 ?
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