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16/06/2020 | FRANCE | N°18PA03083

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 16 juin 2020, 18PA03083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1712556/1-2 du 11 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2018, M. et Mme C..., représentés par



Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1712556/1-2 du 11 juillet 2018 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1712556/1-2 du 11 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2018, M. et Mme C..., représentés par

Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1712556/1-2 du 11 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification du 4 novembre 2015 n'est pas régulièrement motivée dès lors qu'elle est motivée par référence à des propositions de rectifications adressées aux sociétés I-Solutions et ISPI qui n'ont été ni jointes à cette proposition ni notifiées aux requérants ;

- la proposition de rectification du 24 mars 2016 est motivée par référence à une procédure fiscale diligentée à l'encontre de la société Amo développement sans qu'aucune proposition de rectification n'y soit visée ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration a manqué à son devoir de loyauté, garanti par les dispositions des articles L. 168 du livre des procédures fiscales, L. 10 alinéa 4 du même code et la charte des droits et obligations du contribuable, en procédant à une double imposition des mêmes sommes à la fois en tant que revenus réputés distribués et en tant que revenus d'origine indéterminée au moment de leur remboursement par la société I-Solutions ;

- les propositions de rectification étant irrégulièrement motivées n'ont pas interrompu la prescription ;

- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en ce qui concerne les rehaussements notifiés par la proposition de rectification du 4 novembre 2015, qui incombe à l'administration ;

- l'administration n'établit pas que les requérants étaient gérants de fait des sociétés I-Solutions et ISPI ;

- les dépenses regardées comme des revenus distribués par la société I-Solution à M. C... correspondent à des charges engagées dans l'intérêt de cette société et pour partie à des avantages en nature accordés à celui-ci à raison de ses fonctions de commercial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2019, le ministre de l'action est des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., avocat de M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité des sociétés I-Solutions et I-Solutions promotion et investissement (ISPI), dont Mme C... est associée, M. et Mme C... ont notamment fait l'objet d'un contrôle sur pièce à la suite duquel ils ont été assujettis, par une proposition de rectification du 4 novembre 2015 notifiée dans le cadre de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour un montant de 242 104 euros en base d'imposition à raison de la prise en charge par ces sociétés de diverses dépenses regardées comme engagées dans l'intérêt personnel des requérants et de leur famille et de sommes inscrites au crédit de leurs comptes courants d'associé dans ces sociétés. Au titre de la même année, à la suite de la vérification de la société Atmo Développement, dont Mme C... est gérante et associée, ils ont fait l'objet d'un autre contrôle sur pièces à la suite duquel leur ont été notifiés, par une proposition de rectification du 24 mars 2016, également dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers correspondant au solde débiteur du compte courant d'associé de Mme C.... Les contribuables relèvent appel du jugement n° 1712556/1-2 du 11 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont en conséquence été assujettis.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.

3. D'une part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges au point 3 du jugement, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, la motivation contenue dans la proposition de rectification du 4 novembre 2015 est suffisante par elle-même pour sa régularité au regard des prescriptions des articles R. 57-1 et L. 57 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que les propositions de rectifications adressées aux sociétés I-Solutions et ISPI, mentionnées par cette proposition, ne lui étaient pas annexées et ne leur auraient pas été régulièrement notifiées.

4. D'autre part, s'agissant de la proposition de rectification du 24 mars 2016, ainsi que l'ont relevé les premiers juges au point 4 du jugement, par des motifs qu'il y a également lieu d'adopter, la motivation contenue dans cette proposition est également suffisante par elle-même pour sa régularité au regard des prescriptions des mêmes dispositions. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent en tout état de cause utilement faire valoir que cette proposition serait irrégulièrement motivée par référence à la procédure fiscale diligentée à l'encontre de la société Amo Développement.

5. Enfin, si les requérants soutiennent que la procédure d'imposition suivie en l'espèce aurait méconnu le principe de loyauté tel que notamment énoncé par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ils ne se prévalent en tout état de cause d'aucun élément de nature à établir l'existence de comportements de l'administration susceptibles de méconnaître un tel principe. Notamment, ils ne contestent pas utilement la régularité de la procédure d'imposition en soutenant que l'administration aurait procédé à une double imposition des mêmes sommes dans la catégorie des revenus réputés distribués et dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, dès lors qu'une situation de double imposition, qui ne met en cause que le bien-fondé de l'imposition, est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les moyens tirés de la prescription :

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que les moyens par lesquels M. et Mme C... soutiennent que le délai de reprise de l'ensemble des impositions en litige était expiré par suite de l'irrégularité de la motivation des propositions de rectification du 4 novembre 2015 et du 24 mars 2016 doivent être écartés comme manquants en fait.

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des rehaussements en litige :

7. Le moyen tiré de ce que leur qualité de gérants de fait n'aurait pas été établie par l'administration ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que les rehaussements dans la catégorie des revenus distribués en litige ne sont pas fondés sur leur qualité de gérant de fait des sociétés I-Solutions et ISPI ou de la société Atmo.

En ce qui concerne les rehaussements notifiés à raison de revenus distribués par les sociétés I-Solutions et IPSI :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 109, 1, 1° du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " et aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) c) les rémunérations et avantages occultes. ".

9. Les requérants contestent la nature de revenus distribués des rehaussements relatifs aux charges de véhicules, prises en charge de dépenses personnelles et charges locatives que le service a regardés comme leur ayant été distribués par la société I-Solutions, dont Mme C... était associée et M. C... salarié en tant que commercial.

10. D'une part, il n'est pas contesté que les rehaussements relatifs aux charges en litige correspondent à la prise en charge par la société I-Solutions des dépenses de loyer et charges locatives de l'appartement dans lequel était situé leur domicile personnel, des frais de location et charges diverses afférentes à un véhicule Porsche Cayenne dont ils étaient mentionnés comme seuls conducteurs et de frais de location d'autres véhicules, de déplacements et voyages réalisés par eux et leur famille et de frais de réception dont ils ont effectivement bénéficié. Eu égard à la nature des dépenses en cause, l'administration établit leur montant et leur appréhension par les requérants.

11. D'autre part, pour contester la nature de libéralité à leur profit des sommes regardées comme distribuées par la société I-Solutions, les requérants soutiennent que ces dépenses en litige ont été engagées dans l'intérêt de la société. Toutefois, s'agissant des loyers et charges locatives de l'appartement situé au 35 rue Beaubourg à Paris (75003), où était situé le domicile personnel des requérants, les requérants ne contredisent pas sérieusement les éléments avancés par l'administration pour établir que la partie des locaux occupés par la société I-Solutions était égale à 24 % de sa superficie. Et s'ils font valoir que les dépenses litigieuses ont été exposées dans le cadre de l'activité salariée de commercial de cette société de M. C... en soutenant que la conception et le développement commercial des programmes d'I-Solutions imposaient une approche haut de gamme nécessitant des frais de réception et de représentation élevés, ils n'assortissent pas leur moyen de précisions et justificatifs susceptibles d'infirmer les éléments sur lesquels l'administration s'est appuyée pour établir que les dépenses en cause n'ont pas été effectuées dans l'intérêt de cette société. Par ailleurs, s'ils font valoir, à titre subsidiaire, que la prise en charge des dépenses litigieuses correspondrait pour partie aux avantages en nature dont peuvent bénéficier les commerciaux d'une certaine importance par la mise à disposition d'un véhicule et d'un logement de fonction et la prise en charge de frais de réception, ils ne contestent en tout état de cause pas leur caractère occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts.

12. Enfin, dès lors que les requérants n'ont pas fait l'objet de rehaussements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2014, leur moyen pris de ce que les mêmes sommes auraient fait l'objet d'une double imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et dans celle des revenus de capitaux mobiliers ne peut qu'être écarté comme manquant en tout état de cause en fait.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

Le rapporteur,

L. E...

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03083
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SELARL RSDA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-16;18pa03083 ?
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