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16/06/2020 | FRANCE | N°18PA03046

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 16 juin 2020, 18PA03046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1712549/1-2 du 11 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 septembre 2018, le 7 ao

ût 2019 et le 15 octobre 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1712549/1-2 du 11 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 septembre 2018, le 7 août 2019 et le 15 octobre 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1712549/1-2 du 11 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'examen de leur situation fiscale personnelle a duré plus d'un an entre la réception de l'avis et l'envoi des propositions de rectification, en violation des dispositions de l'article L. 12, alinéa 3, du livre des procédures fiscales ; l'administration ne justifie pas qu'elle remplissait les conditions d'une prorogation de délai ; le délai d'un an n'a pas été prorogé dans les conditions de motivation prévues par l'instruction D. adm. 13 L-1314 n° 20, 1 7 2002 codifiée au BOI-CF-PGR-20-30 n° 260, 4-2 2015 ;

- la proposition de rectification du 4 novembre 2015 est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 57, L. 76 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; la proposition du 2 décembre 2015, substituant celle du 4 novembre 2015, n'est pas régulièrement motivée ; le rejet de l'abattement de 40 % sur les dividendes et les rehaussements à raison de revenus distribués par les sociétés I-Solutions et ISPI sont irrégulièrement motivés par référence aux procédures fiscales dirigées contre ces sociétés dès lors que les propositions de rectification adressées à ces sociétés n'ont été ni annexées ni notifiées aux requérants ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration a méconnu son obligation de loyauté garantie par les dispositions de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable rendues opposables à l'administration par les dispositions de l'article L. 10 alinéa 4 du même code, en ce qu'en procédant à une double imposition de mêmes sommes le service a instruit uniquement à charge et refusé aux requérants d'appliquer la loi en leur faveur ;

- en matière de revenus de capitaux mobiliers, l'abattement de 40 % sur les dividendes, prévu au 3 de l'article 158 du code général des impôts, a été illégalement refusé faute pour l'administration de justifier l'absence de décision régulière des organes compétents ; la preuve de l'absence de décision des organes compétents et de l'inexistence de l'assemblée générale d'approbations des comptes de la société incombe à l'administration ;

- l'administration n'établit pas leur qualité de gérant de fait des sociétés I-Solutions et IPSI ;

- les sommes regardées comme distribuées par les sociétés IPSI et I-Solutions au titre des dépenses de véhicules, de prise en charge de dépenses personnelles et de voyages et charges locatives ont été exposés dans l'intérêt de ces sociétés dans le cadre de la fonction salariée de commercial de M. C... ; une partie d'entre elles correspond aux avantages en nature habituellement accordés aux commerciaux ;

- les sommes inscrites au crédit du compte courant dans la société I-Solutions sont justifiées ;

- les revenus d'origine indéterminée ne sont pas des revenus imposables au sens de l'article 12 du code général des impôts mais correspondent à divers prêts dont ils justifient l'existence et le remboursement au moins partiel ;

- les remboursements de frais par la société I-Solutions regardés comme revenus distribués par cette société sont justifiés ;

- les remboursements des frais et de charges par la société I-Solutions pour un montant de 262 786,21 euros font l'objet d'une double imposition ;

- les pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts pour non-dépôt des déclarations ont été irrégulièrement appliquées dès lors que les mises en demeures ont été envoyées à leur ancienne adresse et non à la dernière adresse connue.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2019 et le 1er octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, il demande la substitution des pénalités de 10 % prévues à l'article 1728 du code général des impôts aux pénalités de 40 % prévues au même article.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., avocat de M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle, en application de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, au titre des années 2012 et 2013 pour lesquelles ils n'avaient pas déposé de déclaration de revenus, dans le cadre duquel le service leur a adressé un demande d'information sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Parallèlement, les sociétés I-Solutions, IPSI, dont les requérants étaient associés et salariés, ont fait l'objet de vérifications de comptabilité à l'issue desquelles l'administration a notamment estimé que ces sociétés leur avaient distribué des revenus par la prise en charge de dépenses personnelles et l'inscription des sommes sur leur comptes courants d'associés. A l'issue du contrôle des requérants, le service leur a notifié une proposition de rectification datée du 4 novembre 2015, reçue le 13 novembre 2015, à laquelle a été substituée une proposition de rectification du 2 décembre 2015 comportant une motivation spécifique à la prorogation du délai d'un an de l'examen de leur situation fiscale personnelle, par laquelle leur ont été notifiés, dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66, 1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, des compléments d'impôt sur les revenus et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013 à raison de rehaussements dans les catégorie des traitements et salaires, des revenus de capitaux mobiliers et de revenus d'origines indéterminées. Ils relèvent appel du jugement n° 1712549/1-2 du 11 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des impositions et pénalités correspondantes, maintenues à leur charge à l'issue des recours hiérarchiques pour un montant global de 1 113 803 euros.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la durée de l'examen de la situation fiscale personnelle :

2. Aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " (...) L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...). Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger et en provenance directe de l'étranger (...) ". Aux termes de l'article L. 47 du même code : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable n'a pas usé de la faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte, ces délais courant dès le soixante et unième jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas ces délais ne courent qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis. Ce délai de prorogation s'achève lorsque l'administration reçoit le dernier relevé dont elle avait demandé communication.

3. M. et Mme C... font valoir que la proposition de rectification portant la date du 4 novembre 2015, qui leur a été notifiée le 13 novembre 2015, leur a été envoyée en réalité plus d'un an après la réception le 8 novembre 2014 de l'avis prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, ce qui n'est pas contesté.

4. Toutefois, d'une part, il résulte des termes non contredits des pages 2 et 3 de la proposition de rectification du 2 décembre 2015, qui s'est expressément substituée à la proposition de rectification datée du 4 novembre 2015, et qui détaille les prorogations de délais résultant des dispositions précitées, d'une part, que les requérants n'ont fourni les copies des relevés du compte bancaire dont ils étaient titulaires auprès de la banque BNP Paribas que le 5 février 2015, après l'expiration du délai de soixante jours prévu par les dispositions précités, mais de façon incomplète, sans fournir les relevés des mois de mai à octobre 2012, d'autre part, qu'ils n'ont pas produit les relevés bancaires des comptes qu'ils avaient indiqué détenir en Belgique et au Maroc, enfin que l'administration a découvert en cours de procédure l'existence d'un compte courant d'associé non déclaré détenu par les requérants dans les livres de la société ISPI et que le service a dû mettre en oeuvre son droit de communication auprès des établissements bancaires et sociétés concernés. Les requérants ne contestent ni les faits ni les délais ainsi mentionnés, dont il ressort qu'en raison des prorogations des délais de contrôle prévues par les dispositions précitées, calculées à compter du soixante et unième jour suivant la notification de l'avis d'examen, le délai d'un an n'a expiré que le 2 février 2016.

5. D'autre part, s'ils font valoir que le vérificateur ne les a pas informés dans le délai d'un an dans les conditions de motivation prévues par l'instruction D. adm. 13 L-1314 n° 20, 1 7 2002 codifiée au BOI-CF-PGR-20-30 n° 260, 4-2 2015 de la prorogation de ce délai, leur moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant, dès lors qu'une telle instruction, relative à la procédure d'imposition, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification :

6. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ".

7. En l'espèce, la proposition de rectification datée du 2 décembre 2015, qui s'est substituée à celle datée du 4 novembre 2015, tout comme au demeurant cette première proposition, précise notamment les bases d'imposition retenues et les éléments servant au calcul des impositions conformément aux dispositions précitées. Particulièrement, cette proposition a informé les contribuables de ce que la vérification de comptabilité des sociétés I-Solutions et ISPI avait révélé que les sociétés I-Solutions et ISPI avaient pris en charge des dépenses personnelles aux requérants, en précisant les charges et montants en cause, et que la distribution des dividendes concernés ne résultait pas d'une décision régulière des organes compétents de la société distributrice. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition du 2 décembre 2015, qui n'est pas motivée par référence, n'était pas suffisamment motivée. Dès lors, il est sans incidence que les propositions de rectification adressées à ces sociétés n'auraient pas été notifiées aux requérants ni annexées à cette proposition.

En ce qui concerne le respect du devoir de loyauté :

8. Si les requérants soutiennent que la procédure d'imposition suivie en l'espèce aurait méconnu le devoir de loyauté tel que notamment énoncé par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ils ne se prévalent en tout état de cause d'aucun élément de nature à établir l'existence de comportements de l'administration susceptibles de méconnaître un tel devoir. Notamment, ils ne font pas utilement valoir que l'administration aurait procédé à une double imposition des mêmes sommes, une telle situation, qui ne met en cause que le bien-fondé de l'imposition, à la supposer même avérée, étant par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition était irrégulière.

Sur le bien-fondé des impositions :

10. En application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient aux requérants, qui ne contestent pas la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration, d'établir le caractère exagéré de leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales.

En ce qui concerne le bénéfice de l'abattement de 40 % sur les dividendes :

11. Aux termes du 3 de l'article 158 du code général des impôts : " 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent (...) 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés (...) et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'abattement forfaitaire de 40 % ainsi institué n'est applicable qu'aux revenus distribués en application d'une décision régulière des organes statutaires compétents de la société distributrice.

12. Il résulte de l'instruction, comme l'ont relevé les premiers juges, que le service a refusé le bénéfice de l'abattement de 40 % institué par ces dispositions aux dividendes versés à M. et Mme C... par la société I-Solutions en 2012 et 2013 au motif qu'aucune décision de distribution des organes statutaires compétents n'était intervenue, le vérificateur de cette société ayant constaté lors des opérations de contrôle sur place que cette société n'avait procédé à aucune réunion des organes statutaires statuant sur la distribution de dividendes. Dans ces conditions, M. et Mme C..., qui ne justifient pas plus devant la Cour que devant les premiers juges de l'existence même d'une décision de distribution prise par la société distributrice, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils étaient en droit de bénéficier de cet abattement.

En ce qui concerne les revenus réputés distribués résultant des vérifications de comptabilité des sociétés I-Solutions et IPSI :

13. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital 2° " et aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ".

14. En premier lieu, l'administration a réintégré aux produits imposables à l'impôt sur les sociétés des SARL I-Solutions et ISPI diverses charges et dépenses considérées comme non exposées dans l'intérêt de l'exploitation, ainsi que des montants inscrits au crédit de leurs comptes courants dans ces sociétés.

15. D'une part, le moyen tiré de ce que leur qualité de gérants de fait n'aurait pas été établie par l'administration ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que les rehaussements dans la catégorie des revenus distribués ne sont pas fondés sur leur qualité de gérant de fait des sociétés I-Solutions et ISPI.

16. D'autre part, s'agissant des revenus distribués issus de la vérification de comptabilité de ces sociétés, et correspondant à des dépenses des fournitures de carburant, de cadeaux à la clientèle, de réception, de voyage et de réception, les requérants ne justifient pas comme ils le soutiennent que ces dépenses auraient été exposées dans l'intérêt de ces sociétés. Notamment, s'ils allèguent que le développement de ces sociétés et le positionnement haut de gamme de la société I-Solutions impliquaient des frais de réception et de représentation élevés, ils n'assortissent pas leurs moyens de précisions et justificatifs permettant d'établir que les dépenses en cause ont été effectuées dans l'intérêt de ces sociétés. A cet égard, s'agissant de la part de ces revenus distribués correspondant à la prise en charge de leurs voyages en Suisse, ils n'en justifient pas par la production de diverses brochures relatives à des opérations de promotions immobilières en Suisse dont les sociétés IPSI et I-Solutions auraient été " monteur " ou " commercialisateur ", faute d'assortir leurs allégations de précisions et justificatifs suffisants quant au rôle de ces sociétés dans ces projets et l'utilité pour ces sociétés de la présence sur place des requérants. Et ils ne justifient pas davantage la nécessité de nombreux voyages et d'importants frais de séjour au Maroc dans l'intérêt de l'exploitation de ces sociétés par la localisation au Maroc du domicile d'un associé et co-gérant de ces sociétés et l'allégation non étayée selon laquelle la société IPSI aurait entendu déployer des projets dans ce pays.

17. Par ailleurs, s'agissant des rehaussements correspondant à la prise en charge par ces sociétés des loyers et charges locatives de l'appartement situé au 35 rue Beaubourg à Paris, où était situé leur domicile personnel, les requérants n'établissent pas, ni même ne soutiennent, que la partie des locaux occupés par la société I-Solutions était supérieure à celle retenue par le service.

18. Et s'ils font valoir, à titre subsidiaire, que la prise en charge de l'ensemble de ces dépenses correspondrait pour partie aux avantages en nature dont peuvent bénéficier les commerciaux, ils ne contestent en tout état de cause pas leur caractère occulte au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts.

19. En second lieu, il résulte des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

20. Si, s'agissant des sommes portées au crédit du compte courant d'associé dans la société I-Solutions, M. et Mme C... soutiennent que le rehaussement mentionné page 11 de la proposition de rectification au titre d'une écriture en date du 16 avril 2013 " Remb prêt Stéphane C... " d'un montant de 10.000 euros porté au crédit du compte 455 " Compte courant C... " correspond à un chèque émis depuis le compte courant bancaire de Mme C... auprès de la Banque Populaire, ils ne justifient pas plus devant la Cour que devant les premiers juges par une écriture de débit d'un montant de 10 000 euros affectant, par suite du tirage d'un chèque au profit d'un bénéficiaire non identifié, la réalité d'un apport en compte courant de Mme C....

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

21. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". Et aux termes de l'article L. 193 du même code : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 de ce code : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". En application des dispositions précitées, il appartient à M. et Mme C..., qui ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables retenues par l'administration.

22. En premier lieu, aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret ". Si les articles 242 ter-3 du code général des impôts et 49 B de l'annexe III à ce code ne mentionnent pas une obligation d'enregistrement des contrats de prêts, il n'en demeure pas moins qu'ils disposent que de tels contrats doivent être déclarés. L'obligation de déclarer le contrat de prêt incombe au débiteur, en l'absence d'intermédiaire, qu'il s'agisse de contrats de prêts conclus directement entre les parties ou de prêts consentis par un prêteur professionnel au moyen de ses fonds propres.

23. Lors des opérations de contrôle le service a constaté l'existence de crédits bancaires et virements bancaires dont les requérants soutiennent qu'ils correspondent à des prêts accordés par divers particuliers pour un montant total de 145 000 euros. Toutefois, d'une part, les requérants ne contestent pas n'avoir pas procédé à la déclaration des prêts allégués dans les conditions prévues aux dispositions précitées. D'autre part, ils ne démontrent pas que les crédits bancaires litigieux correspondraient à des prêts accordés par des particuliers par la production de contrats de prêt dépourvus de date certaine et d'attestations de prêts par mails ou courriers postérieurs aux opérations de contrôle ni par l'origine de ces fonds. Dans ces conditions, leurs allégations, non étayées de justificatifs suffisants de l'existence des prêts allégués, ni au surplus d'explication quant à la raison d'être des différents prêts allégués, ne suffisent pas à remettre en cause l'imposition de ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

24. En second lieu, si les requérants ne justifient pas davantage par la production d'une copie de chèque tiré sur le compte CARPA d'un avocat et d'un courrier d'avocats du 23 octobre 2013 que la somme de 10 000 euros, au titre de l'année 2013, correspond au remboursement à

Mme C... d'une contribution volontaire dans le cadre d'une procédure collective dès lors, en tout état de cause, que ledit chèque est établie au nom d'un tiers, " Mme E... C... ".

25. Enfin, s'agissant des autres crédits bancaires en litige, ils ne justifient ni de leur origine ou leur nature, ni, comme ils le soutiennent, que certains de ces crédits correspondraient à des remboursements de frais acquittés par la société I-Solutions, ni que certaines de ces sommes auraient été imposées également dans la catégorie des revenus distribués, à défaut notamment de justifier que les crédits bancaires en cause proviennent effectivement de versements effectués par ces sociétés. Dans ces conditions, ils n'établissement pas davantage avoir fait l'objet d'une double imposition de certaines sommes.

Sur les pénalités :

26. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

27. Il est constant que les courriers de mise en demeure produit par l'administration et qui portent la mention " Pli avisé et non réclamé " ont été envoyés à l'ancienne adresse de M. et Mme C.... Toutefois, il résulte des termes non contestés de la proposition de rectification du 2 décembre 2015 que ces courriers ont été envoyés à l'adresse indiquée par les contribuables sur la dernière déclaration d'impôt sur le revenu souscrite auprès du service impôt des particuliers. A cet égard, les requérants ne justifient pas, ni même n'allèguent, avoir informé l'administration de leur changement d'adresse avant la date de l'envoi de ces courriers. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement procédé à la notification de ces mises en demeure à leur ancienne adresse, seule connue du service à cette date. Il s'ensuit que les requérants, qui n'ont pas produits leurs déclarations de revenu dans les trente jours de cette notification, ont été à bon droit soumis à la majoration de 40 % prévue au b de l'article 1728 du code général des impôts, contrairement à ce qu'ils soutiennent pour la première fois en appel.

28. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de réduction des bases d'imposition qui leur ont été assignées au titre de l'année 2013 d'une somme de 10 000 euros et de décharge de la majoration de 40 % dont ont été assortis les compléments d'impositions en litige, à concurrence du montant correspondant à la réduction de 40 % à 10 % du taux de cette pénalité. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : la requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et Mme A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme F..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

Le rapporteur,

L. F...

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03046


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SELARL RSDA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 16/06/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18PA03046
Numéro NOR : CETATEXT000042013516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-16;18pa03046 ?
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