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26/05/2020 | FRANCE | N°19PA02827

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 26 mai 2020, 19PA02827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1900629 du 22 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 août 2019,

3 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1900629 du 22 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 août 2019,

3 décembre 2019 et 5 février 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 11 janvier 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la décision méconnait la présomption d'authenticité des actes d'état-civil étrangers posée par l'article 47 du code civil ;

- les procédures de vérification n'ont pas été respectées ;

- le préfet ne pouvait pas se fonder sur l'apparence physique, son comportement, et des contradictions dans ses déclarations pour déduire de ces seuls éléments que les documents d'état-civil étaient falsifiés ;

- il n'a pas refusé le test osseux ;

- il était mineur et l'article L. 511-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisait obstacle à une obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement du 13 septembre 2019 du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné son placement auprès des services de l'aide à l'enfance jusqu'à sa majorité se fonde sur les documents qu'il a produits devant cette juridiction et sur un examen d'âge osseux ;

- il n'appartient pas à son conseil de produire devant la Cour le test osseux fourni au juge des enfants, à qui il revient au demeurant de se prononcer sur son âge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2019, le préfet de l'Yonne, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'acte de naissance produit est un faux ;

- l'expertise menée par les services spécialisés du département a permis d'établir que

M. A... était majeur ;

- devant les services de police, l'intéressé a adopté les gestes et le discours d'un majeur ;

- l'intéressé a refusé l'expertise osseuse voulue par le Parquet ;

- la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 15 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me F..., représentant M. A... et de Me G..., représentant le préfet de l'Yonne.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, entré en France selon ses dires le 28 décembre 2018, s'est présenté volontairement le 8 janvier 2019 à la gendarmerie d'Avallon. Il s'est alors déclaré mineur, né le 1er octobre 2001 à Abidjan. Par un arrêté du 11 janvier 2019, le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé de ce qu'il ferait l'objet d'un signalement dans le système Schengen. M. A... relève appel du jugement du 22 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après, toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Enfin, aux termes de l'article 388 du même code : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. / En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. ".

3. La présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ne peut être renversée par l'administration qu'en apportant la preuve, en menant les vérifications utiles, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il en va ainsi lorsqu'il s'agit pour le préfet d'établir qu'un étranger est majeur et ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection prévue en faveur des étrangers mineurs par le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il ressort des pièces du dossier que pour considérer que M. A... était majeur, le préfet de l'Yonne s'est fondé d'une part sur une analyse réalisée par le service spécialisé dans la fraude documentaire de la gendarmerie nationale qui avait conclu que l'acte de naissance produit par l'intéressé comportait des anomalies dont il était permis de déduire qu'il s'agissait d'un faux et que le certificat de nationalité était susceptible de présenter le caractère d'un " volé blanc ", d'autre part sur les circonstances que le jeune homme avait refusé de se soumettre à un test osseux et qu'il avait une apparence physique, une physionomie et une attitude générale qui étaient celles d'une personne majeure, enfin sur ses déclarations qui comportaient des incohérences et sur son attitude peu coopérative. Si les anomalies typographiques que comportaient les documents produits devant le préfet de l'Yonne constituaient un indice suffisant pour que l'administration mette en doute leur authenticité et donc l'âge revendiqué par

M. A..., elles ne suffisaient pas, en l'absence de vérifications complémentaires, à établir l'irrégularité manifeste de ces actes. Par ailleurs, il ressort de la motivation d'un jugement du

13 septembre 2019 produit en cause d'appel par M. A... que le juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris, qui a ordonné le placement de l'intéressé auprès des services de l'aide à l'enfance jusqu'à sa majorité, s'est prononcé au vu des documents en original qui établiraient la minorité du jeune homme et d'un examen osseux qui conclurait que les résultats seraient compatibles avec l'âge allégué. En l'absence d'investigations complémentaires qui lui auraient permis de lever les doutes qu'il pouvait avoir sur la régularité des actes dont se prévalait

M. A... et d'examens médicaux susceptibles de déterminer son âge alors que l'examen superficiel auquel il avait procédé reposait sur des appréciations largement subjectives, les éléments dont disposait le préfet de l'Yonne ne suffisaient, eu égard aux garanties attachées à l'état de minorité, ni à renverser la présomption de validité des actes d'état civil dont se prévalait le requérant, ni à établir sa minorité. La décision contestée est donc entachée d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2019.

6. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 juillet 2019, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement n° 1900629 du 22 mars 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Paris, et les décisions du 11 janvier 2019 par lesquelles le préfet de l'Yonne a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans sont annulées.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. C..., président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme Mornet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 mai 2020.

L'assesseur le plus ancien,

M-E... Le président de la formation de jugement,

président-rapporteur,

Ch. C...

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA02827


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 26/05/2020
Date de l'import : 09/06/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA02827
Numéro NOR : CETATEXT000041937986 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-26;19pa02827 ?
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