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26/05/2020 | FRANCE | N°18PA03208

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 mai 2020, 18PA03208


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts A... ont saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 24 mai 2017 par la Polynésie Française pour un montant de 17 223 817 F CFP et à la décharge de l'obligation de payer cette somme, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700400 du 28 juin 2018, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé le titre exécutoire mentionné

ci-dessus, a déchargé les consorts A... de l'obligation de payer la somme de 17 223...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts A... ont saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 24 mai 2017 par la Polynésie Française pour un montant de 17 223 817 F CFP et à la décharge de l'obligation de payer cette somme, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700400 du 28 juin 2018, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé le titre exécutoire mentionné ci-dessus, a déchargé les consorts A... de l'obligation de payer la somme de 17 223 817 F CFP et a mis à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 27 mai 2019, la Polynésie française, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2018 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de rejeter la demande des consorts A... devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

3°) de mettre solidairement à la charge des consorts A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé le titre exécutoire litigieux en estimant que la parcelle incriminée ne fait pas partie de son domaine public ; il s'agit en effet d'un remblai édifié sur la mer par M. E... A... ;

- les autres moyens soulevés en première instance par les consorts A... examinés par l'effet dévolutif de l'appel sont infondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2018 et 2 juillet 2019, les consorts A..., représentés par Me G..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 600 000 F CFP soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la Polynésie française ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 juin 2019, la clôture d'instruction a été reportée au 4 juillet 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française ;

- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte de vente du 28 janvier 1964, M. E... A... a acquis un domaine agricole d'environ 513 hectares, bordé au sud par la mer, sur le territoire de la commune de Taiarapu-Ouest, commune associée de Teahupoo. Le 1er septembre 1970, M. E... A... a donné à bail une parcelle de 2 520 m² à M. D... en vue d'y édifier un bâtiment à usage d'hôtel restaurant. Le permis de construire ce bâtiment a été accordé le 1er décembre 1970 et le certificat de conformité délivré le 8 avril 1971. La Polynésie française, estimant que cette parcelle était incorporée au domaine public maritime, a émis le 24 mai 2017 à l'encontre des consorts A..., un titre exécutoire d'un montant de 17 223 817 F CFP correspondant à une indemnité pour occupation sans droit ni titre d'une parcelle de 2 071 m² de domaine public de 414 200 F CFP par an depuis le 1er octobre 1971. Les consorts A... ont saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement du 28 juin 2018, le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à cette demande. La Polynésie Française relève appel de ce jugement.

2. La Polynésie française soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la parcelle incriminée C 65 n'était pas un remblai sur la mer incorporé à son domaine public maritime. Or, pour tenter d'établir la propriété publique de cette parcelle, la Polynésie française se borne à produire une photo aérienne qui daterait de 1955 et qui corroborerait le plan parcellaire annexé à la vente du 28 janvier 1964, sur lesquels ne figurent pas la parcelle C 65. La Polynésie française compare ce plan à un extrait cadastral de la situation actuelle de la parcelle et en conclut que la parcelle C 65 n'existait pas en 1955 et a fortiori en 1964. Cependant, d'une part le plan parcellaire annexé à la vente de 1964, dont la Polynésie française admet d'ailleurs qu'il a été réalisé en 1934, à l'occasion d'opérations de bornage, est sommaire et approximatif compte tenu de son ancienneté. Il en est de même de la photo aérienne ancienne et peu précise. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que les documents produits par la Polynésie étaient insuffisamment probants pour établir la domanialité publique de la parcelle litigieuse, alors que les consorts A... ont fait valoir, quant à eux, que lors de la délivrance du permis de construire en 1970, les services administratifs compétents ont émis un avis favorable sous réserve que la végétation soit conservée et notamment les grands arbres. Il ne peut donc être sérieusement contesté qu'en 1970 de grands arbres étaient présents sur la parcelle C 65 et qu'ils n'ont pu recevoir cette qualification que du fait de leur présence depuis plusieurs décennies et non d'une plantation postérieure à 1964, comme l'a relevé le tribunal, ce qui contredit la thèse de la Polynésie française selon laquelle cette parcelle n'existait pas lors de l'acquisition du terrain par M. E... A... en 1964. Ainsi, la Polynésie française ne démontrant pas que la parcelle incriminée constituerait un remblai incorporé à son domaine public maritime, n'établit pas la base légale du titre exécutoire émis à l'encontre des consorts A....

3. Il résulte de ce qui précède que la Polynésie française n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande des consorts A.... Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre du même article.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Polynésie française est rejetée.

Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 1 500 euros aux consorts A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Gouvernement de la Polynésie française et aux consorts A.... Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. F..., president-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2020.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA03208 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03208
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01 Domaine. Domaine public.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-26;18pa03208 ?
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