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11/03/2020 | FRANCE | N°18PA02849

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 mars 2020, 18PA02849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mar'Immo a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2012 au 1er juin 2013, ainsi que la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729 D du code général des

impôts.

Par un jugement n° 1607517/1-3 du 20 juin 2018, le Tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mar'Immo a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2012 au 1er juin 2013, ainsi que la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts.

Par un jugement n° 1607517/1-3 du 20 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer sur la demande de la SARL Mar'Immo à concurrence d'un dégrèvement de la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2013, d'un montant total de 10 343 euros, et du dégrèvement total de l'amende prévue par l'article

1729 D du code général des impôts, a accordé à cette société la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013, à concurrence d'une réduction de sa base imposable de 7 776 euros hors taxes, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 août 2018, 18 janvier 2019 et

14 novembre 2019, la société Mar'Immo, représentée par Me C... A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1607517/1-3 du 20 juin 2018 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions maintenues à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration d'avoir respecté les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en répondant à ses observations du 29 avril 2015 ;

- l'administration a également méconnu l'article L. 76 du même livre en utilisant un coefficient forfaitaire de charges de 30 % pour la reconstitution de son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2013 sans préciser la méthode de calcul employée ni l'origine du taux retenu ;

- en s'abstenant de l'informer sur les montants d'impôt sur les sociétés dont, en sa qualité de société membre du groupe, elle aurait été redevable en l'absence d'appartenance à celui-ci, l'administration a méconnu l'article L. 48 du même livre ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés au titre de la période allant du

1er juillet 2012 au 30 juin 2013 ne sont pas justifiés, dès lors que les encaissements restant en litige, constatés sur ses comptes bancaires, ne pouvaient être considérés comme constitutifs d'un chiffre d'affaires, comme cela ressort des justificatifs produits ; il s'agissait soit de règlements de prestations qui avaient été régulièrement comptabilisés sur l'exercice précédent, soit de la perception de dividendes de ses filiales, soit de mouvements de fonds intra-groupe réglementés par des conventions de trésorerie, soit de simples mouvements de compte à compte.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2018, 15 octobre 2019 et

4 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé s'agissant des impositions restant en litige.

La clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a notifié à la société à responsabilité limitée ( SARL) Mar'Immo, qui est société mère à la tête d'un groupe fiscalement intégré et exerce une activité d'études immobilières et de mise en location de biens immobiliers, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, suivant la procédure de rectification contradictoire, au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2013 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, suivant la procédure de taxation d'office, en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, au titre des exercices clos en 2012 et 2013, assortis d'une amende infligée sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts. Par un jugement n° 1607517/1-3 du 20 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris, après avoir, constaté qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer sur la demande de la SARL Mar'Immo à concurrence d'un dégrèvement de la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2013 d'un montant total de 10 343 euros, et du dégrèvement total de l'amende prévue par l'article

1729 D du code général des impôts, prononcés par l'administration en cours d'instance, a accordé à la SARL Mar'Immo la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à concurrence d'une réduction de sa base imposable de 7 776 euros hors taxes, et a rejeté le surplus de sa demande. La SARL Mar'Immo relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions en décharge.

Sur l'étendue du litige :

2. Par deux décisions en date des 21 décembre 2018 et 15 octobre 2019, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la totalité des rappels d'impôt sur les sociétés restant en litige, soit une somme totale de 286 758 euros, et un dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, à concurrence d'une somme, en droits et pénalités de 47 096 euros. Les conclusions de la requête de la société Mar'Immo sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. La société requérante reprend devant la Cour le moyen, invoqué par elle devant le tribunal et tiré de ce que la procédure d'imposition était irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, faute pour l'administration d'avoir répondu aux observations qu'elle a formulées le 29 avril 2015.

4. D'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre aux contribuables de formuler leurs observations et, par ailleurs, que l'administration, lorsqu'elle rejette les observations du contribuable, doit également motiver sa réponse.

5. D'autre part, l'administration est en droit d'adresser, dans le délai de reprise, une nouvelle proposition de rectification au contribuable, afin de rectifier les omissions ou erreurs commises ou de modifier les motifs initialement notifiés. Dans ce cas, le contribuable dispose d'un nouveau délai de trente jours pour formuler ses observations.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que deux premières propositions de rectification en date du 25 mars 2015, ont été notifiées à la société requérante respectivement en tant que membre et tête du groupe et que, suite à cette notification, cette dernière a formulé des observations par courrier du 25 avril 2015. Après réception de ce courrier, l'administration a adressé à la SARL Mar'Immo deux nouvelles propositions de rectification en date du 15 juin 2015, qui chacune portait la mention explicite " remplace la précédente proposition du 25 mars 2015 ". Ces nouvelles propositions de rectification étaient accompagnées d'un courrier ainsi libellé : " le service a reçu les observations signées par le conseil de la société (Me C... A..., avocat au barreau de Nantes) par un courrier daté du 29 avril 2015. Je vous informe par la présente que le service vous adresse ce jour deux nouvelles propositions de rectification (imprimé 3924), en tant que membre du groupe et en tant que tête de groupe. ". Une copie de ce courrier a été adressée au conseil de la société le même jour.

7. Il est constant que la société Mar'Immo n'a formulé auprès de l'administration aucune observation à la suite de la réception des propositions de rectification en date du 15 juin 2015, lesquelles ont eu pour effet d'ouvrir une nouvelle procédure de rectification, distincte de la première, avec les garanties qui y sont attachées. Elle n'a notamment pas fait savoir qu'elle entendait reprendre à l'encontre de celles-ci tout ou partie des observations formulées antérieurement à l'encontre des précédentes propositions établies le 25 mars 2015, et n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû regarder ses observations en date du 25 avril 2015 comme dirigées contre les nouvelles propositions et était tenue d'y répondre et qu'en ne le faisant pas, elle aurait entaché d'irrégularité la nouvelle procédure d'imposition ouvertes par ces dernières propositions et méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

8. Si la société soutient devant la Cour que l'administration a également méconnu les articles L. 48 et l'article L. 76 du même livre, d'une part, en s'abstenant de l'informer sur les montants d'impôt sur les sociétés dont, en sa qualité de société membre du groupe, elle aurait été redevable en l'absence d'appartenance à celui-ci, et d'autre part, en utilisant un coefficient forfaitaire de charges de 30 % pour la reconstitution de son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2013 sans préciser la méthode de calcul employée ni l'origine du taux retenu, ces moyens sont désormais dépourvus de portée dès lors que les rappels d'impôt sur les sociétés contestés ont fait l'objet, ainsi qu'il a été indiqué au point 2, d'un dégrèvement.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

9. Après avoir constaté, dans un procès-verbal en date du 8 décembre 2014, l'absence de présentation de comptabilité au titre de l'exercice 2013, le vérificateur a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de la société Mar'Immo, à partir des encaissements crédités sur les relevés bancaires présentés par la société, qu'il a ramenés hors taxes. La comparaison entre le chiffre d'affaires ainsi reconstitué et le chiffre d'affaires déclaré sur les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée a fait apparaître une insuffisance de déclaration conduisant à rappel de taxe sur la valeur ajoutée. Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige devant la Cour correspond à dix crédits bancaires portés entre le 12 juillet 2012 et le 31 mai 2013 sur le compte détenu auprès de la banque populaire par la société Mar'Immo, pour un montant total de chiffre d'affaires TTC de 379 498 euros.

10. Aux termes de l'article 269-2-c du code général des impôts, la taxe est exigible

" pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. ".

11. S'agissant d'un crédit de 39 530 euros apparaissant sur le relevé bancaire du

12 juillet 2012 " sous le libellé " VIR SARL AURELIADES MAR IMMO FAC 26 ET 37", il résulte de l'instruction qu'il correspond au règlement, par la société Les Auréliades, de deux factures d'acomptes sur honoraires établies par la société MAR'IMMO respectivement les

3 janvier 2012 et 1er juin 2012 sur lesquelles figurent des montants hors taxe de 11 496,93 euros et 28 033,44 euros et des montants de taxe sur la valeur ajoutée de 1 841,11 euros et 4 594,11 euros. Si la société requérante produit l'extrait du grand livre montrant que cette taxe a fait l'objet d'un enregistrement dans sa comptabilité au compte " 445710 TVA collectée " à la date d'émission desdites factures soit au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012, cette circonstance ne saurait suffire à remettre en cause le bien-fondé du rappel de ladite taxe, exigible à l'encaissement des acomptes en cause.

12. S'agissant des autres crédits bancaires litigieux en provenance de la société Les Auréliades, portés sur le compte bancaire de la société requérante respectivement le 11 septembre 2012 pour 60 000 euros, le 16 novembre 2012 pour 25 000 euros, le 10 janvier 2013 pour 60 000 euros, le 1er mars 2013 également pour 60 000 euros, le 29 mars 2013 pour 49 968,13 euros et le 7 mai 2013 pour 58 000 euros, cette dernière soutient qu'ils correspondent, pour les deux premiers, à un remboursement d'apports en compte courant, et pour les autres, à des avances octroyées par la société Les Auréliades dans le cadre d'une convention de gestion de trésorerie conclue le

31 janvier 2008.

13. S'agissant des crédits bancaires en provenance de la société Maevaflo, portés sur son compte bancaire les 8 mars 2013 pour 9 000 euros, le 8 avril 2013 pour 10 000 euros et le

31 mai 2013 pour 8 000 euros, la société requérante soutient qu'ils correspondent également à des avances de trésorerie faites à son profit par cette société, en vertu d'une convention de gestion de trésorerie conclue le 19 septembre 2008.

14. Toutefois, si la société Mar'Immo verse au dossier de la Cour une copie des convention de trésorerie, lesquelles sont dépourvues de date certaine, une lettre, datée du

13 novembre 2019, par laquelle la société Extenso communique à son conseil les extraits de comptes courants, et enfin des documents se présentant comme des extraits des comptes courants ouverts à son nom dans la comptabilité des sociétés Les Auréliades et Maevaflo, édités respectivement les 6 décembre 2018 et 13 novembre 2019, apparemment à partir du système informatique de ces sociétés, ces documents, faute notamment de recoupements possibles avec d'autres documents, et alors qu'aucun document comptable n'avait été présenté par la société lors de la vérification, ne peuvent suffire à corroborer la nature alléguée des versements prétendument opérés au titre de d'avances de trésorerie et, par suite, le caractère non taxable des sommes concernées.

15. En revanche, au vu des documents produits, et de leur recoupement avec l'extrait de compte courant de la société Les Auréliades joint au dernier mémoire de la société requérante, cette dernière démontre que les sommes de 25 000 euros versée le 16 novembre 2012 et de 60 000 euros versée le 11septembre 2012 constituaient des remboursements de compte-courant, et qu'elles ont été taxées à tort.

16. De tout ce qui précède, il résulte que la société Mar'Immo est seulement fondée à obtenir la décharge en droits et pénalités, des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxation des sommes de 25 000 euros et 60 000 euros en provenance de la société Les Auréliades, portées sur son compte bancaire les 16 novembre 2012 et 11 septembre 2012 et la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit, à hauteur de 1 000 euros, aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions de la requête de la société Mar'Immo relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés afférentes aux années 2012 et 2013 et, d'autre part, sur ses conclusions afférentes au rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, à concurrence de la somme, en droits et pénalités, de 47 096 euros.

Article 2 : La société Mar'Immo est déchargée en droits et pénalités, des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée appliqués aux sommes de 25 000 euros et 60 000 euros en provenance de la société Les Auréliades, portées sur son compte bancaire les 16 novembre 2012 et 11 septembre 2012.

Article 3 : Le jugement n° 1607517/1-3 du 20 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versa à la société Mar'Immo une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Mar'Immo est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mar'Immo et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme B..., président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2020.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA02849 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02849
Date de la décision : 11/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : LEDUC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-03-11;18pa02849 ?
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