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11/03/2020 | FRANCE | N°18PA01715

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 mars 2020, 18PA01715


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 avril 2017 par laquelle la Ville de Paris lui a refusé le bénéfice du test d'accès au grade d'adjoint technique de 1ère classe - spécialité installations sportives.

Par un jugement n° 1708937/2-3 du 22 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mai et 15 novembre 2018, M. C..., représenté par Me

E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1708937/2-3 du 22 mars 2018 du Tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 avril 2017 par laquelle la Ville de Paris lui a refusé le bénéfice du test d'accès au grade d'adjoint technique de 1ère classe - spécialité installations sportives.

Par un jugement n° 1708937/2-3 du 22 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mai et 15 novembre 2018, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1708937/2-3 du 22 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 20 avril 2017 lui refusant le bénéfice du test d'accès au grade d'adjoint technique de 1ère classe - spécialité installations sportives ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 20 avril 2017 est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2018, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me Lathoud, avocat de M. C... et de Me A..., substituant la SCP Foussard-Froger, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a subi avec succès les épreuves du test pour le recrutement d'adjoint technique, spécialité installations sportives, organisées à partir du 2 février 2017. Par un courrier de la Ville de Paris du 20 avril 2017, il a été informé qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à son recrutement au vu des mentions portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, considérées comme incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postulait, en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, et que, de ce fait, il perdait le bénéfice du test auquel il avait satisfait. M. C... relève appel du jugement du 22 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (...) ".

3. Contrairement à ce soutient M. C..., sa réussite au test pour le recrutement d'adjoint technique, spécialité installations sportives, lui ouvre vocation à être recruté en cette qualité mais ne crée, à son profit, aucun droit à être nommé dans ces fonctions. Il suit de là que le refus de donner une suite favorable à son recrutement, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, ne saurait être regardé comme une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour la personne qui en remplit les conditions, au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. C... ne peut utilement soutenir que la décision en litige n'est pas motivée en application de cet article L. 211-2. En tout état de cause, aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'une telle décision doive être motivée.

4. En second lieu, aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / (...) ; 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / (...) ".

5. Il ressort des mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C..., délivré le 23 mai 2017 à la Ville de Paris, que l'intéressé, alors âgé de dix-huit ans, a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement du 16 octobre 2014 du Tribunal de grande instance de Bobigny, siégeant en formation correctionnelle, à une peine d'un an d'emprisonnement pour transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants et à une interdiction de séjour de deux ans dans la commune de Saint-Denis. Eu égard à la nature, à l'importance et au caractère récent de cette condamnation, la Ville de Paris a pu décider, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les mentions portées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C... n'étaient pas compatibles avec les fonctions exercées par un adjoint technique, spécialité installations sportives, qui représente la direction de la jeunesse et des sports, assure l'entretien, la surveillance et la maintenance des installations et gère les relations avec les usagers, dont un public jeune, et doit veiller à l'application ainsi qu'au respect du règlement et encaisser des recettes et tenir un registre de suivi de vente de tickets d'entrée. La circonstance que le juge de l'application des peines du Tribunal de grande instance de Bobigny a, par un jugement du 29 mars 2017, placé M. C... sous surveillance électronique à compter du 19 mai 2017 au vu des efforts d'insertion qu'il a entrepris est sans incidence eu égard à la nature et l'importance de la condamnation prononcée à son encontre. En tout état de cause, il ne peut justifier d'une rupture du principe d'égalité, à supposer qu'il ait entendu l'invoquer, à défaut d'établir que des candidats, également placés sous surveillance électronique, auraient été recrutés sur des fonctions similaires par la Ville de Paris. En outre et, contrairement à ce que soutient M. C..., pour méritoire que soit sa volonté d'intégration professionnelle et d'accéder à un emploi mieux rémunéré et plus stable que celui qu'il exerce depuis le mois de mars 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette circonstance n'est pas davantage de nature à établir que la Ville de Paris aurait commis une erreur dans l'appréciation du caractère incompatible des mentions portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire avec les fonctions occupées par un adjoint technique, spécialité installations sportives. Enfin, si par un jugement du

19 juin 2018, le Tribunal de grande instance de Bobigny, dans sa formation correctionnelle, a accueilli la requête en exclusion de la mention de la condamnation prononcée à l'encontre de

M. C... au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, cette circonstance, postérieure à la décision en litige, est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que

M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel ainsi que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... la somme que la Ville de Paris demande au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 mars 2020.

Le rapporteur,

S. D...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01715


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SCP FOUSSARD-FROGER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 11/03/2020
Date de l'import : 18/04/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18PA01715
Numéro NOR : CETATEXT000041714072 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-03-11;18pa01715 ?
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