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05/03/2020 | FRANCE | N°19PA01035

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 mars 2020, 19PA01035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée (SAS) RJ 45 Technologies a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° l606650 du 31 décembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement des pénalités pour manquement délib

éré accordé par l'administration en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée (SAS) RJ 45 Technologies a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° l606650 du 31 décembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement des pénalités pour manquement délibéré accordé par l'administration en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2019, et un mémoire enregistré le 28 octobre 2019, la société RJ 45 Technologies, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° l606650 du Tribunal administratif de Melun en date du 31 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ;

- le vérificateur ne lui a pas communiqué au cours de la réunion de synthèse le résultat du dépouillement des crédits bancaires ; la feuille de calcul du total des encaissements retenus n'a pas été jointe à la proposition de rectification ce qui révèle que le vérificateur n'a pas procédé au dépouillement des crédits bancaires mais a effectué un calcul par masse de ces crédits, qui est approximatif ;

- l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2015 est irrégulier au regard de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'il fait référence à une proposition de rectification du 12 novembre 2014 alors que la proposition de rectification qui lui a été adressée est datée du 25 novembre 2014 ; cette erreur constitue une irrégularité substantielle au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- la méthode de l'administration ne permet pas de garantir que des opérations non taxables n'ont pas été incluses dans ses bases taxables alors que les encaissements bancaires de la période allant du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013, s'élevant à 1 192 033,40 euros correspondent à hauteur d'un montant total de 101 271,20 euros à des exportations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur d'un montant total de 69 738 euros, à des ventes de marchandises réalisées au cours de l'exercice clos au 30 septembre 2013, imposables au titre de l'exercice précédent, à des subventions, au prix de cession de deux véhicules de tourisme précédemment immobilisés et à des indemnités d'assurance ;

- elle était titulaire d'une créance irrécouvrable d'un montant de 46 880 euros, comptabilisée en charge exceptionnelle au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013, correspondant à des ventes de marchandises ; la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, d'un montant de 9 188,52 euros, qui n'a pu être régularisée qu'au mois d'octobre 2013, a été imputée sur la taxe collectée ;

- le solde du compte "445660-TVA déductible" d'un montant de 113 002 euros comprend également des prestations de services, qu'elle n'avait pas payées le 30 septembre 2013, et pour laquelle la taxe n'était donc pas exigible, ni donc déductible avant la clôture de l'exercice 2013 ; la taxe déduite au cours de la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013 correspond pour partie à une fraction de la taxe figurant au compte "445660-TVA déductible" au 1er octobre 2013 et pour le surplus, à celle figurant sur les factures fournisseurs de la période ;

- les intérêts de retard doivent être déchargés en conséquence de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin de décharge sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la somme de 90 776 euros, soit 87 285 euros en droits et 3 491 euros en intérêts de retard ;

- l'administration est fondée à invoquer son droit à compensation dans l'hypothèse où la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 113 002 euros, admise en déduction au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013, serait en réalité déductible sur la période postérieure ;

- les moyens soulevés par la société RJ 45 Technologies ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la société RJ 45 Technologies.

Considérant ce qui suit :

1. La société RJ 45 Technologies, qui est spécialisée dans l'installation de systèmes de vidéo-surveillance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service l'a assujettie notamment à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, assortis des intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts. La société RJ 45 Technologies relève appel du jugement en date du 31 décembre 2018, par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement du montant des pénalités pour manquement délibéré accordé par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, qui tendait également à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondants.

Sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

4. La proposition de rectification du 25 novembre 2014, adressée à la société RJ 45 Technologies mentionne l'année d'imposition, les impositions concernées, la nature, le montant et les motifs de chacune des rectifications envisagées, ainsi que leur fondement légal. Le service a ainsi relevé que la société ne pouvait déduire de la taxe qu'elle avait collectée un montant de taxe déductible supérieur à celui qu'elle avait porté en comptabilité, et que les opérations d'achats d'études, facturées par la société Ilazi, n'étaient appuyées d'aucune facture. S'agissant de la taxe collectée, il a précisé que, pour déterminer le montant du chiffre d'affaires effectivement réalisé par la redevable, il avait comparé le montant des encaissements réalisés sur son compte bancaire au montant du chiffre d'affaires qu'elle avait porté sur les déclarations souscrites au titre de la période vérifiée. S'il ressort des mentions de la proposition de rectification que le service n'a retenu que les encaissements taxables, le document ne comporte toutefois aucune information sur la nature, l'origine ou la date de ces encaissements, dont le montant n'est pas détaillé. Par ailleurs, ainsi que le relève la société RJ 45 Technologies, aucune liste de ces encaissements n'a été jointe à la proposition de rectification. A défaut de telles précisions, l'administration n'a pas mis la redevable en mesure de vérifier que les encaissements pris en compte pour rectifier le montant du chiffre d'affaires qu'elle avait déclaré procédaient d'opérations taxables alors qu'il n'est pas contesté d'une part, que certains encaissements correspondaient à des remboursements d'assurances ou d'excédents d'impôt sur les sociétés, qui n'entrent pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autre part, qu'au nombre des opérations réalisées par la société, figuraient des exportations, exonérées de taxe ou des cessions de matériels, pour lesquelles la date d'exigibilité de la taxe est différente de celle des prestations de service. Ainsi, la société RJ 45 Technologies est fondée à soutenir que la proposition de rectification du 25 novembre 2014 ne comportait pas les éléments d'information nécessaires lui permettant d'engager une discussion utile sur les corrections apportées par le service au montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée qu'elle avait déclaré au titre de la période vérifiée et qu'elle n'est pas, dans cette mesure, suffisamment motivée.

Sur la régularité des avis de mise en recouvrement :

5. Aux termes de l'article R. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui fonde cet avis. L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (....) ".

6. Si la société requérante fait valoir que l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige se réfère à tort à une proposition de rectification du 12 novembre 2014, alors que celle dont elle a été destinataire est datée du 25 novembre 2014, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions, dès lors que les autres mentions de l'avis, qui comportait le montant des droits, intérêts de retard et pénalités mis à la charge de la redevable ainsi que la mention de la période d'imposition concernée, étaient exemptes d'erreur et que celle affectant la date de la proposition de rectification, qui présentait un caractère purement matériel, n'a pas induit la société en erreur sur la portée de ses obligations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

7. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1 - Le fait générateur de la taxe se produit : a. au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de service est effectuée ; (.....) 2. La taxe est exigible : a. pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même, lors de la réalisation du fait générateur (...) c) pour les prestations de services autres que celles visées au b bis), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. ". Aux termes de l'article 271 de ce code : " I-1. La TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) II - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures. ".

8. Lors des opérations de vérification, le service a constaté que la société RJ 45 Technologies avait mentionné sur les déclarations CA3 qu'elle avait souscrites au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2013, un montant de taxe déductible s'élevant au total à la somme de 89 929 euros alors que le montant de taxe déductible inscrit en comptabilité n'était, à la clôture de l'exercice 2013, que de 22 098,79 euros et que celui mentionné sur les factures non encore enregistrées du mois de décembre 2013, était de 3 459,78 euros. En l'absence de justifications apportées par la redevable à la discordance ainsi constatée entre les montants de taxe déductible, le service a remis en cause la déduction de la taxe à hauteur de 64 370 euros.

9. La société requérante soutient que le solde du compte "445660-TVA déductible" d'un montant de 113 002 euros au 30 septembre 2013 comprend des prestations de services dont le règlement n'avait pas encore été effectué à cette date et pour lesquelles la taxe n'était pas encore exigible, ni donc déductible, et que la taxe qu'elle a ainsi déduite de la taxe collectée au cours de la période allant du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013 correspond pour partie à une fraction de la taxe figurant au compte "445660-TVA déductible" au 1er octobre 2013 et pour le surplus, à celle mentionnée sur les factures émises par ses fournisseurs pendant cette période. Toutefois, elle n'établit pas le bien-fondé de ses allégations en se bornant à produire des extraits de comptes fournisseurs retraçant le détail des opérations comptabilisées avant la clôture de l'exercice 2013 mais payées au cours de la période allant du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013 et des relevés de comptes bancaires, ces documents ne permettant pas d'apprécier la nature des opérations réalisées par la société avec ses fournisseurs. S'agissant plus particulièrement de la somme de 243 199,24 euros facturée en deux fois par la société Districonti, il ressort des mentions notamment des factures et des bons de livraison produits par la société RJ 45 Technologies, que les opérations réalisées avec la société Districonti correspondent non pas à des prestations de service mais à des ventes de matériel, réglées les 17 octobre 2013 et 9 décembre 2013, dont la livraison a été effectuée au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2013, et qui ne peuvent donc être prises en compte au titre de la période postérieure. Pour la somme de 4 090,04 euros dont la société requérante se prévaut également, elle n'a produit aucun document susceptible de justifier de la nature de l'opération en cause. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a procédé au rappel de taxe en litige. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de compensation présentée par le ministre de l'action et des comptes publics.

Sur les intérêts de retard et les pénalités :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les intérêts de retard doivent être déchargés en conséquence de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la correction apportée au montant de la taxe collectée déclarée par la société RJ 45 Technologies.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ".

12. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'administration a procédé au dégrèvement, devant les premiers juges, des pénalités pour manquement délibéré infligées à la société RJ 45 Technologies sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces pénalités sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société RJ 45 Technologies est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la totalité du surplus des conclusions de sa demande et à demander la décharge, dans la limite du montant de la réclamation qu'elle a présentée devant l'administration, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondant, procédant de la rectification du montant de la taxe collectée déclarée par la société au titre de la période vérifiée.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La société RJ 45 Technologies est déchargée, dans la limite du montant de la réclamation qu'elle a présentée devant l'administration, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondant, procédant de la rectification du montant de la taxe collectée déclarée par la société au titre de la période vérifiée.

Article 2 : Le jugement n° l606650 du Tribunal administratif de Melun en date du 31 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à la société RJ 45 Technologies au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RJ 45 Technologies est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée RJ 45 Technologies et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Service du contentieux d'appel déconcentré (SCAD).

Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme B..., président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 mars 2020.

Le rapporteur,

V. B...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01035 8

8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01035
Date de la décision : 05/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL RSDA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-03-05;19pa01035 ?
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