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14/02/2020 | FRANCE | N°19PA03464-19PA004054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 février 2020, 19PA03464-19PA004054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1904388/3-3 du 22 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 31 octobre, le 22

novembre 2019 et le 16 janvier 2020, sous le numéro 19PA03464, M. C..., représenté par Me E...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1904388/3-3 du 22 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 31 octobre, le 22 novembre 2019 et le 16 janvier 2020, sous le numéro 19PA03464, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904388/3-3 du 22 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- le préfet ne pouvait examiner sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était en situation régulière sur le territoire français ; sa demande aurait dû être examinée sur le fondement des stipulations de l'article 3 paragraphe 32-321 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ; il appartenait au préfet de police de transmettre la demande d'autorisation de travail au préfet de la région d'Ile-de-France.

- l'utilisation d'une fausse carte de résident n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public justifiant un refus de titre de séjour ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'arrêté n'a pas été signé par une autorité incompétente ;

- il est suffisamment motivé ;

- il a été procédé au réexamen de la situation de M. C... au regard du motif d'annulation retenu par le tribunal et fondé sur l'erreur de droit commise en ne procédant pas à l'examen de la demande sur le fondement de l'article 4, paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais ;

- l'intéressé ne justifie pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

II - Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, sous le numéro 19PA04054, M. C..., représenté par Me E..., demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police du

11 février 2019 en tant qu'il refuse de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- la condition d'urgence est présumée remplie dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;

- le refus de renouvellement de son titre de séjour ne lui permettra plus de percevoir les indemnités de chômage et engendrerait pour lui de graves difficultés financières.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée, en droit comme en fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet de police a, à tort, fondé sa décision sur les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 en lieu et place des stipulations de celles du paragraphe 32 de l'article 3 dudit accord ; dès lors, il incombait au préfet de police de saisir les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour.

Par décision du 1er septembre 2019, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme B..., président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

Par une décision en date du 9 janvier 2020 le juge des référés a décidé le renvoi de l'affaire en formation collégiale en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant sénégalais né le 2 février 1981, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en qualité d'étranger malade, valable du 29 novembre 2014 au 28 novembre 2015. A l'occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il a sollicité un changement de statut d'étranger malade en salarié. Par une décision du 28 octobre 2016, le préfet de police a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 4 avril 2017, le tribunal administratif a annulé la décision du 28 octobre 2016 et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 11 février 2019, le préfet de police a de nouveau refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement n° 1904388/3-3 du 22 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2019.

2. L'appel et la demande de suspension de la décision contestée présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce même code " sous réserve des conventions internationales ".

4. En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, d'une part, l'article 3 paragraphe 32 alinéa 321 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant signé le 25 février 2008, stipule que : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention " salarié " devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d'une durée de dix ans renouvelable. / Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs d'activité s'ils bénéficient d'un contrat de travail (...) ". Ces stipulations, qui prévoient les conditions de l'admission au séjour, en qualité de salarié, des ressortissants sénégalais titulaires d'un contrat de travail, font dès lors obstacle à ce que soient appliquées aux ressortissants sénégalais les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail, qui ont le même objet.

5. D'autre part, aux termes de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-3. ". Les stipulations de l'article 4 précité renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle remplie par l'intéressé lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié ". Si le préfet de police soutient que M. C... avait demandé la délivrance d'un titre de séjour en sollicitant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet indique également que la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé a été examinée " par les services de la préfecture au regard des dispositions du L. 313-11 11°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants sénégalais, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C... devait être regardé comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " à la fois sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Si, conformément à l'injonction du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2017, le préfet de police a procédé au réexamen de la situation de l'intéressé, il ressort de la décision contestée que ce réexamen a été effectué au regard des seules stipulations de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais, lesquelles n'étaient pas applicables à l'intéressé, et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans toutefois procéder au réexamen de la demande au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais modifié, seul applicable à M. C... dès lors que celui-ci se trouvait en situation régulière. Dès lors, M. C... est fondé à soutenir que, en ne procédant pas à l'examen de sa demande au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais modifié et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de justice :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

Sur les conclusions à fin de suspension :

11. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 19PA03464 du Tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé à M. C... le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, les conclusions de la requête n° 19PA04054 tendant à la suspension de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1904388 du Tribunal administratif de Paris en date 22 octobre 2019 et l'arrêté du préfet de police en date du 11 février 2019 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19PA04054.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- Mme D..., présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2020.

Le président-rapporteur,

M. B...La présidente assesseure,

M. D...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 19PA03464...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03464-19PA004054
Date de la décision : 14/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-14;19pa03464.19pa004054 ?
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