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14/02/2020 | FRANCE | N°19PA01721

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 février 2020, 19PA01721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1804256/4-3 du 27 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 janvier 2020, M. B..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

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°) d'annuler le jugement n° 1804256/4-3 du 27 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1804256/4-3 du 27 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 janvier 2020, M. B..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804256/4-3 du 27 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., avocat de M. B..., en sa présence.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 5 septembre 1991, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 décembre 2017, le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français. M. B... relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'expulsion :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la mesure d'expulsion, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il vise également l'avis défavorable de la commission spéciale d'expulsion du 28 novembre 2017, énumère les condamnations pénales infligées à M.B..., qui sanctionnent notamment les vols aggravés et le vol par effraction dont il a été l'auteur et relève " qu'en raison de l'ensemble de son comportement et de l'absence d'atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, la présence de cet étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public ". Ainsi, alors même qu'il ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'il ne fait pas état de la grossesse de l'épouse de l'intéressé, l'arrêté d'expulsion est suffisamment motivé, en droit et en fait.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté, qui fait notamment état de l'avis émis le 28 novembre 2017 par la commission d'expulsion, que le préfet, qui n'avait pas à se prononcer explicitement sur les éléments produits par le requérant, ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et

L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article

L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ".

5. D'une part, M. B... qui ne justifie pas à la date de la décision contestée, d'une durée de mariage d'au moins trois ans avec une ressortissante française ni être père d'un enfant français dès lors que la naissance de son fils est postérieure à l'arrêté litigieux, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté se prononçant sur son expulsion, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de ces dispositions, serait entaché d'une erreur de droit.

6. D'autre part, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a d'abord été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 26 janvier 2013 à trois mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégré dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit, puis pour vol aggravé par deux circonstances et à un mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au fichier national des empreintes génétiques, puis le 23 juin 2014 à trois mois d'emprisonnement pour vol aggravé en récidive, le 4 novembre 2015 à dix mois d'emprisonnement pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lien d'entrepôt en récidive et enfin par le tribunal correctionnel de Nanterre le 22 janvier 2016 à cinq mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances en récidive. Si M. B... soutient qu'il s'est amendé et que les troubles causés à l'ordre public ont cessé, compte tenu du caractère répétitif et récent des faits délictueux à la date de l'arrêté litigieux, ainsi que de leur gravité croissante. Les éléments avancés par le requérant sont insuffisants pour considérer qu'il ne représente plus une menace grave pour l'ordre public. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si M. B... soutient qu'il est marié depuis le 30 octobre 2015 à une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 1er février 2018, ce mariage présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée. En outre, l'intéressé ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse depuis leur mariage, notamment lors des périodes pendant lesquelles il n'était pas emprisonné entre 2015 et 2016, ni depuis sa sortie de prison en 2016 et en particulier depuis la naissance de leur enfant, au demeurant postérieure à la date de l'arrêté litigieux ainsi qu'il a été dit. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme C..., présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2020.

La rapporteure

M. C...Le président,

M. A...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N ° 19PA01721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01721
Date de la décision : 14/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-14;19pa01721 ?
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