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14/02/2020 | FRANCE | N°19PA00962

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 février 2020, 19PA00962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler la décision du 11 juin 2017 de rejet implicite de sa demande préalable, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 49 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'arrêté du 15 novembre 2015 du ministre de l'intérieur l'assignant à résidence, enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.<

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Par un jugement n° 1712539/3-1 du 17 juillet 2018, le Tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler la décision du 11 juin 2017 de rejet implicite de sa demande préalable, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 49 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'arrêté du 15 novembre 2015 du ministre de l'intérieur l'assignant à résidence, enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1712539/3-1 du 17 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. D... une somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 17 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

- d'annuler la décision du 11 juin 2017 de rejet implicite de sa demande préalable ;

- de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 4 500 euros au titre du manque à gagner, 8 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, 7 000 euros au titre de l'atteinte à la réputation, à l'honneur et à l'image, 30 000 euros au titre du préjudice moral ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de rejet de sa réclamation préalable est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'assignation à résidence a porté une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir alors qu'aucune enquête sérieuse du ministère de l'intérieur n'avait permis d'établir que son comportement constituait une menace pour la sécurité ou l'ordre public ou que son activité s'avérait dangereuse ; il a subi un manque à gagner de 4 500 euros du fait de son licenciement consécutif à son assignation à résidence ; le préjudice d'atteinte à sa réputation, à son honneur et son image ainsi qu'à celle de sa famille s'élève à 7 000 euros ; les troubles dans ses conditions d'existence liés à sa précarité professionnelle et au stress enduré s'élèvent à 8 000 euros ; son préjudice moral ainsi que celui de son épouse et de ses enfants s'élèvent à 30 000 euros ;

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... relève appel du jugement du 17 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a limité à la somme de 2 500 euros la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 15 novembre 2015 l'assignant à résidence, annulé par jugement du 7 février 2017 du tribunal.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande préalable et, par suite, de rejeter les conclusions de la requête dirigées contre cette décision.

3. M. D... soutient que l'arrêté d'assignation à résidence a été la cause de la perte de son emploi de chauffeur-livreur et que son manque à gagner pour la période comprise entre l'édiction de cet arrêté et son annulation par le tribunal s'élève à 4 500 euros. Toutefois, il n'établit pas plus en appel qu'en première instance l'existence d'une perte de revenus non indemnisée par Pôle emploi jusqu'à la reprise d'une activité professionnelle à l'été 2016. Cette demande ne peut en conséquence qu'être rejetée.

4. M. D... soutient que l'arrêté d'assignation à résidence a porté atteinte à sa réputation, à son honneur et à son image et demande à ce titre une somme de 7 000 euros, ainsi qu'une somme de 8000 euros au titre de troubles dans ses conditions d'existence et celles de sa famille, confrontée à une situation de précarité, d'incertitude et de stress, et fait notamment valoir que la rectocolite hémorragique rectosigmoïdienne qui s'est déclenchée à partir de décembre 2015 est en lien avec le stress subi du fait de1'arrêté annulé. Enfin, il évalue son préjudice moral et celui de sa famille à la somme de 30 000 euros. Toutefois, d'une part il n'établit pas, par la seule production du certificat médical en date du 22 décembre 2017, que l'affection dont il est atteint depuis la période de son assignation à résidence trouve directement sa seule cause dans la mesure dont il a fait l'objet. D'autre part, il n'apporte aucun nouvel élément justificatif des préjudices ainsi allégués de nature à remettre en cause l'appréciation de l'ensemble des préjudices moraux et des troubles dans ses conditions d'existence ainsi que de sa famille effectuée par le tribunal administratif, en évaluant l'ensemble de ces préjudices à la somme de 2 500 euros.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... ne peut qu'être rejetée et, par voie de conséquence, et en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- Mme E..., présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2020.

La rapporteure,

M. E...Le président,

M. B...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA00962 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-06-01 Police. Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police. État d'urgence.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : KERROS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 14/02/2020
Date de l'import : 18/02/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA00962
Numéro NOR : CETATEXT000041581024 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-14;19pa00962 ?
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