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21/01/2020 | FRANCE | N°18PA03014

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 janvier 2020, 18PA03014


Vu la procédure suivante :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 mars 2016 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant au versement de l'aide à l'entrée en apprentissage (AEA) et d'enjoindre au conseil régional d'Ile-de-France de lui verser la somme de 320 euros au titre de l'aide sollicitée.

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1606900 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 mars 2016 du conseil régional d'Ile-de-Franc

e et a enjoint à ce dernier de verser à M. E... la somme de 320 euros au titre d...

Vu la procédure suivante :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 mars 2016 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant au versement de l'aide à l'entrée en apprentissage (AEA) et d'enjoindre au conseil régional d'Ile-de-France de lui verser la somme de 320 euros au titre de l'aide sollicitée.

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1606900 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 mars 2016 du conseil régional d'Ile-de-France et a enjoint à ce dernier de verser à M. E... la somme de 320 euros au titre de l'AEA.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 septembre 2018, 10 septembre 2018 et 12 novembre 2019, la région Ile-de-France, représentée par la Selarl Claisse et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1606900 du 10 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la requête et les conclusions en appel de M. E... ;

3°) mettre à la charge de M. E... la somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que, quand bien même était-il inscrit en 1ère année de CFA, M. E..., admis directement en 2ème année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP), ne remplissait pas la condition d'être inscrit en 1ère année de sa formation pour être éligible à l'AEA celle-ci ne pouvant être effectuée en une année regroupant les différents enseignements ;

- pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les écritures en défense de M. E... sont irrecevables.

M. E... a produit sans avocat un mémoire enregistré le 14 octobre 2019 et n'a pas régularisé en dépit de la demande de la cour.

Par ordonnance du 25 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au

18 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la délibération n° CR 43-12 du 27 septembre 2012 du conseil régional d'Ile-de-France ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la région Ile-de-France.

Une note en délibéré, présentée pour la région Ile-de-France, a été enregistrée le

16 janvier 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 janvier 2016, M. E..., a demandé au conseil régional d'Ile-de-France le bénéfice de l'aide à l'entrée dans l'apprentissage (AEA). Par une décision du 18 mars 2016, sa demande a été rejetée. La région d'Ile-de-France fait appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 mars 2016 et lui a enjoint de verser à M. E... la somme de 320 euros au titre de l'AEA.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le caractère suffisant de la motivation d'un jugement doit s'apprécier au regard de l'argumentation et des éléments produits par les parties.

3. La région Ile-de-France soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris, qui ne précise pas en quoi l'inscription de M. E... devait être regardée comme une inscription en première année d'une formation de niveau III, IV ou V ni en quoi la formation suivie pouvait correspondre à la fois à la première et la deuxième année de formation pour justifier l'éligibilité à l'aide demandée, et pas davantage si le requérant justifiait des équivalences lui permettant une inscription directe en deuxième année, n'est pas suffisamment motivé. Pour autant, il ressort des points 4 à 6 du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir cité de façon complète et précise les dispositions du code du travail et de la délibération du conseil régional

d'Ile-de-France relatives au dispositif d'aide applicable, énoncent en quoi la formation au CAP suivie par M. E..., eu égard à sa durée et ses modalités d'exécution, le rendait éligible au bénéfice de l'aide pouvant être accordée. Le jugement est, dès lors, suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° CR 43-12 du 27 septembre 2012 du conseil régional d'Ile-de-France : " Le conseil régional d'Ile-de-France décide d'apporter une aide aux apprentis de niveaux III, IV et V pour leur entrée en apprentissage ". En vertu du paragraphe 1 de l'annexe 1 à cette délibération : " L'aide à l'entrée en apprentissage a pour objectif de soutenir les apprentis des premiers niveaux de formation lors de leur entrée en première année de contrat. (...) Le dispositif s'exécute en année scolaire ". Cette aide, qui concerne les apprentis inscrits dans un CFA francilien préparant un diplôme allant du niveau V au niveau III inclus, a pour objectif de leur apporter un soutien financier lors de leur entrée en première année de contrat d'apprentissage en les aidant à faire face à des dépenses liées à l'achat de livres, d'équipement et de documentation professionnelle, et aux frais de transport, de restauration ou d'hébergement, etc...

5. Au soutien de sa requête, la région Ile-de-France expose que, le critère permettant d'ouvrir droit à l'aide étant celui d'être inscrit en 1ère année de la formation de niveau V suivie, quand bien même M. E... était-il inscrit en 1ère année de CFA pour avoir été admis directement en 2ème année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP), il ne remplissait pas la condition d'être inscrit en 1ère année de sa formation pour être éligible à l'AEA, celle-ci ne pouvant par ailleurs pas être suivie en une seule année regroupant les différents enseignements de deux années normales de formation.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E... a bénéficié d'une formation de niveau V au CAP de pâtisser d'une durée de deux ans, ramenée conventionnellement par le centre de formation à une année, notamment à la demande de son maître d'apprentissage. Par suite, en application des dispositions précitées de la délibération du 27 septembre 2012 du conseil régional d'Ile-de-France, du tableau figurant au point 3.1 du paragraphe " 3. Les apprentis bénéficiaires de l'aide " dont il résulte que lorsque la durée de la formation a été conventionnellement fixée à un an, la 1ère et unique année de formation ouvre droit au dispositif d'aide, M. E... était éligible à celle-ci, compte tenu de la durée et des modalités d'exécution de sa formation et de son contrat d'apprentissage.

7. Dès lors, la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a considéré qu'il avait été fait une inexacte application des dispositions précitées de la délibération du 27 septembre 2012 du conseil régional d'Ile-de-France et a annulé sa décision du 18 mars 2016.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la région Ile-de-France la somme qu'elle demande au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la région Ile-de-France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la région Ile-de-France et à M. C... E....

Délibéré après l'audience publique du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 janvier 2020.

Le rapporteur,

M-F... A... Le président,

M. D...

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 18PA03014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03014
Date de la décision : 21/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-21;18pa03014 ?
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