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20/12/2019 | FRANCE | N°18PA03298

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 décembre 2019, 18PA03298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) BDM a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1605648 du 27 septembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2018 et le 12 mars 201

9, la société BDM, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 16056...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) BDM a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1605648 du 27 septembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2018 et le 12 mars 2019, la société BDM, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1605648 du 27 septembre 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés contestées, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le service aurait dû faire connaître à la société Groupe 81, mère du groupe fiscalement intégré auquel elle appartenait alors, les conséquences financières de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de l'exercice clos en 2010, avant d'adresser à cette même société mère l'avis de mise en recouvrement faisant référence à ce document, en sa qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe à la tête duquel elle se trouvait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la société BDM n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En 2009, la société BDM, qui exerçait une activité de promotion immobilière à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), était membre d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, dont la mère était la société Groupe 81, qui l'a depuis absorbée, le 16 novembre 2015. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société BDM a fait l'objet au titre des exercices clos en 2009 et 2010, selon la procédure de rectification contradictoire, le service a estimé qu'en raison de la dissolution en 2010 du groupe fiscalement intégré auquel elle appartenait, elle était redevenue redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur ses résultats de l'exercice clos en 2010, mettant subséquemment à sa charge les cotisations correspondantes, à concurrence de 677 843 euros, en droits et pénalités. La société BDM relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme en cause.

2. D'une part, aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés (...). / Les options mentionnées aux premier, deuxième ou troisième alinéas sont notifiées au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elles sont valables pour une période de cinq exercices. (...) Les options et les accords sont renouvelés par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période. / (...) ". En vertu de l'article 223 S du même code : " Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section. / Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à l'article 223 A ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 46 quater-0 ZE de l'annexe III au code général des impôts : " Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent (...). L'accord est valable jusqu'à la sortie du groupe de la société filiale concernée. Il peut être dénoncé au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice précédant la période couverte par le renouvellement de l'option prévu au septième alinéa de l'article 223 A précité. / Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédent. / (...) ".

3. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) / ". Le 1 de l'article 223 du même code dispose que : " Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (...). / Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai / (...) ". Enfin, aux termes du 2 de l'article 1668 du code général des impôts : " Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223 (...) / ".

4. Il n'est pas contesté qu'au titre de l'exercice clos en 2010, la société BDM a déposé une liasse fiscale ne faisant pas état de son appartenance à un groupe fiscalement intégré, mentionnant au contraire un bénéfice imposable de 1 812 414 euros, au vu duquel elle a présenté un relevé de solde faisant état de la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû sur cette somme. Au titre de ce même exercice, la société Groupe 81 n'est s'est pas davantage prévalue d'être à la tête d'un groupe fiscalement intégré, ne remplissant pas les tableaux de sa liasse fiscale dédiée à ce régime, déposant en revanche un relevé de solde faisant état de l'impôt sur les sociétés afférent à son seul résultat fiscal. Lors de sa vérification de comptabilité, la société BDM a d'ailleurs indiqué au vérificateur que le groupe fiscalement intégré avait été dissous à la suite de restructurations, ce dont le service a pris acte dans la proposition de rectification du 10 octobre 2012, avant que la société ne le confirme dans sa réponse à cette pièce, le 16 novembre 2012, reconnaissant explicitement une erreur de sa part, s'agissant du paiement de l'impôt sur les sociétés, liée à la sortie du régime de l'intégration fiscale. Enfin, le 28 décembre 2011, la société Groupe 81 a à nouveau présenté une option pour ce régime, avec une date d'effet au 1er janvier 2012, tout comme les sociétés initialement membres du groupe, qui, à la même époque, ont demandé à y être réintégrées. Si la société BDM soutient qu'elle et la société Groupe 81 n'ont pas respecté les dispositions légales tendant à la dénonciation des options prévues par l'article 223 A du code général des impôts et l'article 46 quater-0 ZE de l'annexe III audit code, il est constant qu'en déposant sa liasse fiscale de l'exercice clos en 2010 sans faire état de son appartenance à un groupe fiscalement intégré et sans renseigner le cadre L dédié à ce régime, l'appelante a expressément dénoncé son appartenance au groupe auquel elle appartenait en 2009, sans qu'aucune autre formalité n'ait à cet égard été nécessaire. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que le groupe fiscalement intégré à la tête duquel se trouvait la société Groupe 81 a été dissous en 2010.

5. Une telle dissolution comptant au nombre des hypothèses prévues par l'article 223 S du code général des impôts pour caractériser la sortie d'un groupe, lorsqu'il cesse d'exister faute de respecter les conditions légales posées par l'article 223 A, c'est sans commettre d'erreur de droit que le service, tant au regard des dispositions légales que des prévisions du paragraphe n° 90 de la doctrine administrative référencée BOI-IS-GPE-40-10, qui n'ajoutent rien à la loi, a estimé que la société BDM n'était plus membre d'un groupe fiscalement intégré en 2010. Il était en conséquence fondé à mettre à la charge de la société BDM les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés procédant de la vérification de comptabilité de son exercice clos en 2010, à la clôture duquel, en vertu du principe d'annualité de l'impôt, elle avait retrouvé son autonomie fiscale. Par suite, le service n'a pas entaché la procédure d'irrégularité en n'informant pas la société Groupe 81 des conséquences financières du contrôle de la société BDM. Il n'a pas davantage commis d'irrégularité en adressant l'avis de mise en recouvrement portant authentification de la créance du Trésor à la seule appelante, désormais redevenue redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur ses résultats déclarés, plutôt qu'à la société Groupe 81, qui n'était plus sa mère intégrante.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société BDM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BDM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BDM et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03298
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-20;18pa03298 ?
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