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20/12/2019 | FRANCE | N°18PA01788

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 décembre 2019, 18PA01788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 4 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Montévrain a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 1502680 du 29 mars 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée et enjoint à la commune de Montévrain de procéder au réexamen de la situation de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enreg

istrés les 24 mai 2018, 14 décembre 2018 et 7 novembre 2019, la commune de Montévrain, représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 4 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Montévrain a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 1502680 du 29 mars 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée et enjoint à la commune de Montévrain de procéder au réexamen de la situation de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 mai 2018, 14 décembre 2018 et 7 novembre 2019, la commune de Montévrain, représentée par la SELARL Landot et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502680 du 29 mars 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun[HP1] ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement a dénaturé les pièces du dossier ;

- la décision du 4 février 2015 est suffisamment motivée ;

- la maladie dont M. A... est atteint n'est pas imputable au service.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2018, le 22 octobre 2019 et le 27 novembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la commune de Montévrain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier est inopérant ;

- il a été privé d'une garantie substantielle compte tenu de la composition irrégulière de la commission de réforme ;

- les autres moyens soulevés par la commune de Montévrain ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- les observations de Me Depasse, avocat de la commune de Montévrain,

- et les observations de Me Achard, avocat de M. A....

Une note en délibéré a été présentée le 10 décembre 2019 pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., technicien principal de première classe au service de l'urbanisme de la commune de Montévrain, a été placé à plusieurs reprises, à compter du 18 décembre 2012, en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue maladie du 5 juin 2013 au 4 mars 2014, puis de nouveau en congé de maladie ordinaire à compter du 5 mars 2014 avant d'être placé en disponibilité d'office pour inaptitude physique du 5 mars au 4 septembre 2015. Par un jugement du 29 mars 2018, le Tribunal administratif de Melun, saisi par M. A..., a annulé la décision du 4 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Montévrain a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, et a enjoint à la commune de réexaminer sa situation. La commune de Montévrain fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. S'il est constant qu'ainsi que l'ont relevé les docteurs Vigne et Mahe dans leurs expertises des 10 février 2014 et 8 août 2014, M. A... ne présentait aucun antécédent de dépression ni aucune affectation psychiatrique avant le premier arrêt de travail qui lui a été prescrit le 18 décembre 2012, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la pathologie dépressive présentée par M. A..., bien que survenue en décembre 2012 peu après que la proposition d'augmentation de sa notation a été refusée et que le bénéfice de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires lui a été supprimé, ne présente selon ces deux mêmes experts, dont les avis ne sont pas sérieusement contredits par les pièces produites par l'intimé, aucun lien avec l'exercice par M. A... de ses fonctions, qu'il a exercées dans des conditions n'étant pas de nature à susciter le développement de sa maladie, laquelle évolue pour son propre compte. Dans ces conditions, la commune de Montévrain est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a considéré que le refus de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. A... était entaché d'une erreur d'appréciation, et a pour ce motif annulé cette décision.

5. Toutefois il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal et la Cour.

6. En premier lieu, la décision attaquée de refus d'imputabilité au service d'une pathologie, exclusivement fondée sur des motifs d'ordre médical, vise les textes dont elle fait application, précise le sens de l'avis de la commission de réforme et indique que la pathologie de M. A... n'est pas imputable au service. Elle est dès lors suffisamment motivée.

7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ".

8. Il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission de réforme du 8 octobre 2014, au cours de laquelle le cas de M. A... a été examiné, que ladite commission ne comprenait aucun psychiatre, alors que l'appréciation portait notamment sur la pathologie mentale, à savoir un trouble de la personnalité, dont le requérant était atteint. Cependant, la présence d'un médecin spécialiste lors d'une réunion de la commission de réforme n'est prescrite à peine d'irrégularité de la procédure que si cette présence est nécessaire à l'appréciation par la commission des éléments médicaux qui lui sont soumis. En l'espèce, les membres de la commission de réforme disposaient d'un rapport d'expertise établi par un médecin psychiatre le 8 août 2014. Dans les circonstances de l'espèce, la commission de réforme doit ainsi être regardée comme ayant été suffisamment informée, et a pu régulièrement émettre son avis sans s'adjoindre un médecin spécialiste.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montévrain, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Montévrain a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montévrain qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Montévrain.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1502680 du 29 mars 2018 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Montévrain est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montévrain et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme C..., président assesseur,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.

Le rapporteur,

P. C...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[HP1]Pas explicitement demandé...

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N° 18PA01788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01788
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : ATHON-PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-20;18pa01788 ?
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