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20/12/2019 | FRANCE | N°17PA23207

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 20 décembre 2019, 17PA23207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner solidairement la région Réunion, la société Grands Travaux de l'Océan Indien (GTOI) et l'Etat à lui verser la somme de 54 000 euros en réparation d'un trouble de jouissance consécutif à la réalisation de travaux publics, avec intérêts au taux légal, et d'annuler la décision par laquelle la région Réunion a implicitement rejeté sa demande du 21 juillet 2009 de réalisation d'une clôture et d'un mur anti-bruit, d'enjoindre

à la région Réunion de procéder aux travaux de clôture et de construction d'un dis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner solidairement la région Réunion, la société Grands Travaux de l'Océan Indien (GTOI) et l'Etat à lui verser la somme de 54 000 euros en réparation d'un trouble de jouissance consécutif à la réalisation de travaux publics, avec intérêts au taux légal, et d'annuler la décision par laquelle la région Réunion a implicitement rejeté sa demande du 21 juillet 2009 de réalisation d'une clôture et d'un mur anti-bruit, d'enjoindre à la région Réunion de procéder aux travaux de clôture et de construction d'un dispositif anti-bruit dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, et de condamner la région Réunion à lui verser une somme de 264 000 euros arrêtée au 1er avril 2015 en réparation d'un trouble de jouissance consécutif à la présence d'un ouvrage public, avec intérêt au taux légal, de mettre solidairement à la charge de la région Réunion, de la société GTOI et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500548 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa requête.

Procédure devant la juridiction d'appel :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500548 du 29 juin 2017 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de condamner solidairement et conjointement la région Réunion, l'Etat et la société Grands Travaux de l'Océan Indien (GTOI) à lui verser la somme de 54 000 euros en réparation d'un trouble de jouissance consécutif à la réalisation de travaux publics avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010, d'annuler la décision par laquelle la région Réunion a implicitement rejeté sa demande du 21 juillet 2009 de réalisation d'une clôture et d'un mur anti-bruit, d'enjoindre à la région Réunion de procéder aux travaux de clôture et de construction d'un dispositif anti-bruit dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 348 000 euros arrêtée au 1er septembre 2017 en réparation d'un trouble de jouissance consécutif à la présence d'un ouvrage public avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2010 ;

3°) de mettre solidairement et conjointement à la charge de la région Réunion, de l'Etat et de la société GTOI une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- sa requête d'appel doit être jointe, en raison de leur connexité, à celle enregistrée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 12 septembre 2013 ; ce jugement n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée s'agissant d'un jugement avant dire droit pour lequel le délai d'appel ne court qu'à compter du jugement qui tranche définitivement le fond du litige en application de l'article R. 811-6 du code de justice administrative, par dérogation à l'article R. 811-2 alinéa 1 du même code ;

- le jugement du 11 décembre 2014 de non-lieu à statuer, qui met fin au litige sans y statuer, est également dépourvu d'une telle autorité ;

- en considérant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses demandes, les premiers juges ont refusé, à tort, de se prononcer et ont entaché leur jugement de déni de justice ;

- il ressort des considérant 2 à 4 du jugement en date du 12 septembre 2013 que sa demande d'indemnisation du préjudice lié aux nuisances sonores pendant les travaux litigieux n'a pas été rejetée, l'expertise judiciaire alors ordonnée ayant vocation à ce que l'expert se prononce sur de telles nuisances ainsi qu'il l'a fait ; il est ainsi fondé à demander l'indemnisation du préjudice consécutif aux nuisances sonores engendrées par le chantier ainsi que celui consécutif à la poussière dégagée ;

- le protocole transactionnel signé avec la région de la Réunion porte exclusivement sur les désordres matériels ;

- l'expert judiciaire a évalué le montant des réparations consécutives aux désordres qu'il a subis à 76 338,25 euros et un protocole transactionnel a été conclu avec la région Réunion qui lui a versé cette somme pour solde de tout compte du préjudice matériel lié aux vibrations engendrées par les travaux de terrassement et de décaissement nécessaires à la réalisation de la route ; l'expert a également considéré que la réalisation d'un mur anti-bruit incombait au maître d'ouvrage et que les nuisances subies excédaient les sujétions que les riverains d'un ouvrage public doivent normalement supporter sans droit à indemnité ; sa propriété a, par ailleurs, subi une dépréciation de sa valeur locative durant le chantier à hauteur de 3 000 euros pendant

18 mois à compter de mai 2006, soit un total de 54 000 euros ; il a subi, par ailleurs, un trouble de jouissance lié à la mise en service de la route et à la circulation de véhicules, faute de réalisation d'une clôture permettant d'éviter les accidents et d'un mur anti-bruit de nature à réduire les nuisances sonores, soit un préjudice évalué à 348 000 euros, à raison de 3 000 euros par mois de décembre 2007 au 1er septembre 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, la région Réunion, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La région Réunion soutient que :

- le délai d'appel contre les jugements du 12 septembre 2013 et du 11 décembre 2014 a expiré au plus tard le 11 mars 2015 et, en l'absence de recours recevable, le jugement du

12 septembre 2013 est revêtu de l'autorité de chose jugée ; l'appel formé contre le jugement du 29 juin 2017, qui se borne à constater l'autorité de chose jugée des deux jugements précédents sans trancher le fond du litige, ne saurait avoir prorogé le délai d'appel contre celui du

12 septembre 2013 ; même s'il prononce un non-lieu à statuer, le jugement du 11 décembre 2014 tranche définitivement le fond du litige et met fin à l'instance initiée le 4 janvier 2011 ; contrairement à ce que soutient M. B..., dans son jugement du 12 septembre 2013, le tribunal administratif de La Réunion, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les seuls préjudices découlant des dégâts matériels causés à l'immeuble du fait de l'exécution des travaux de construction, a rejeté le surplus des demandes ; les premiers juges n'ont pas rejeté les demandes de M. B... en se fondant sur l'exception de transaction ; par ses jugements des

12 septembre 2013 et 11 décembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion s'est ainsi prononcé sur l'intégralité des demandes de M. B... de même que sur la prise en charge des frais d'expertise ;

- subsidiairement, s'agissant des préjudices liés à la construction de l'ouvrage,

M. B... n'établit, ni l'importance, ni la fréquence des nuisances sonores et de celles subies du fait des poussières ; s'agissant des préjudices liés à la présence de l'ouvrage, l'importance des préjudices sonores invoqués n'est pas davantage établie ; en tout état de cause, le montant desdits préjudices n'est pas justifié ; enfin, la nécessité de la mise en place d'un dispositif de sécurité n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- faute d'avoir été contestés dans les délais de recours contentieux, les jugements du

12 septembre 2013 et du 11 décembre 2014 sont devenus définitifs ;

- les premiers juges ont considéré à bon droit que les requêtes de M. B... des

4 janvier 2011 et du 28 mai 2015 avaient le même objet et l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 12 septembre 2013 s'oppose à ce qu'il soit à nouveau statué sur les demandes ; le jugement du 12 septembre 2013 a en effet statué sur les demandes de réparation au titre des préjudices immatériels invoqués et les a rejetées, la mesure d'expertise n'ayant porté que sur les dommages matériels et le jugement du 11 décembre 2014 n'a prononcé le non-lieu que sur les conclusions restant en litige ;

- à titre subsidiaire, s'agissant des préjudices consécutifs à l'exécution des travaux, aucun préjudice anormal et spécial n'est caractérisé ; en tout état de cause, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée dès lors que des précautions ont été prises pour minimiser les nuisances ; par ailleurs, le préjudice subi est surévalué ; s'agissant des préjudices consécutifs à l'existence même de l'ouvrage, seule la responsabilité de la région la Réunion peut être engagée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2018, la société Grands Travaux de l'Océan Indien (GTOI), représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société GTOI soutient que :

- par ses jugements définitifs du 12 septembre 2013 et du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a déjà statué sur les demandes de M. B... ; toutes demandes indemnitaires ultérieures au même titre étaient donc vaines compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'y attache, quand bien même l'expert judiciaire nommé aux termes du premier de ces jugements aurait-il rappelé dans le cadre de son rapport la nature des différents désordres subis par le requérant et la transaction signée par M. B... et la région de la Réunion aurait-elle expressément exclue l'indemnisation des préjudices immatériels ; à titre subsidiaire, le caractère anormal et spécial du préjudice invoqué pendant les travaux n'est pas établi ;

- les demandes d'indemnisation de dommages liés à la présence de l'ouvrage ne sauraient engager que la responsabilité des collectivités publiques et se heurtent également à l'autorité de la chose jugée.

Par une ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a décidé d'attribuer à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de l'affaire n° 17BX03207 pendante devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par ordonnance du 20 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au

18 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la région Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Saint-Paul à la Réunion, sur laquelle est édifiée une habitation. Par une requête du 4 janvier 2011, il a recherché devant le tribunal administratif de La Réunion la responsabilité sans faute de la région Réunion, de la société Grands Travaux de l'Océan Indien (GTOI) et de l'Etat, d'une part, du fait des travaux de construction de la route des Tamarins et, d'autre part, en raison de l'existence et du fonctionnement de cet ouvrage public à proximité de son domicile.

M. B... a ainsi demandé la condamnation solidaire de la région Réunion, de l'Etat et de la société GTOI à lui payer la somme de 44 245 euros au titre des dégâts occasionnés à l'immeuble, celle de 54 000 euros au titre de troubles de jouissance, l'annulation de la décision implicite de la région Réunion portant rejet de sa demande de réalisation d'une clôture et d'un mur anti-bruit avec injonction d'édifier cette construction et la condamnation de la région Réunion à lui payer la somme de 39 000 euros au titre des troubles de jouissance faute de clôture et de mur anti-bruit. Par jugement du 12 septembre 2013, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, a réservé les droits et moyens sur lesquels il n'était pas expressément statué et a rejeté le surplus des conclusions du requérant. L'expert désigné a déposé son rapport le 20 avril 2014 et un protocole transactionnel a été conclu, le 24 septembre 2014, entre M. B... et la région Réunion portant sur l'indemnisation des désordres matériels causés à la propriété du requérant par l'exécution des travaux du fait des vibrations engendrées par les opérations de terrassement et de décaissement nécessaires à la construction de la route, à hauteur de la somme fixée par l'expert,

soit 76 338,25 euros. Par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a considéré qu'à la suite du jugement du 12 septembre 2013, il n'était plus saisi que des seules conclusions de la requête tendant à la réparation des désordres matériels causés à la propriété du requérant du fait de l'exécution des travaux de construction de la route et que, la somme de 76 338,25 euros lui ayant été versée par la région Réunion en réparation desdits désordres en application du protocole transactionnel, il n'y avait plus lieu d'y statuer. Par ce même jugement, le tribunal a liquidé et taxé les frais d'expertise et les a mis à la charge définitive de la région Réunion. Le 28 mai 2015, M. B... a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une nouvelle requête afin d'obtenir la condamnation solidaire de la région Réunion, de la société GTOI et de l'Etat à lui verser la somme de 54 000 euros en réparation du trouble de jouissance consécutif aux tirs de mine et à l'utilisation d'engins de travaux publics durant le chantier ; il a, par ailleurs, à nouveau demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 21 juillet 2009 de réalisation d'une clôture et d'un mur anti-bruit, qu'il soit fait injonction à la région Réunion de procéder à ces travaux et a, enfin, demandé au tribunal de condamner cette dernière à lui verser une somme de 264 000 euros en réparation du trouble de jouissance consécutif à son refus d'y procéder. Par un jugement du 29 juin 2017 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa requête.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". L'autorité de chose jugée dont est revêtu un jugement s'attache à son dispositif et aux points qu'il a tranchés implicitement ou explicitement et qui viennent au soutien de son dispositif.

3. Il ressort des pièces du dossier que, saisi par requête du 4 janvier 2011 des conclusions rappelées au point 1 du présent arrêt le tribunal administratif de La Réunion a, par son jugement du 11 décembre 2014, considéré qu'à la suite de son précédent jugement du

12 septembre 2013, il n'était plus saisi que des seules conclusions de la requête tendant à la réparation des désordres matériels causés à la propriété de M. B... par l'exécution des travaux de construction de la route des Tamarins et que, la somme de 76 338,25 euros lui ayant été versée à ce titre le 15 octobre 2014 par la région Réunion en application d'un protocole transactionnel du 24 septembre 2014 pour solde de tout compte en réparation du préjudice causé à sa propriété du fait des vibrations engendrées par les travaux de terrassement et de décaissement nécessaires à la réalisation de la route des Tamarins, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête restant en litige après le jugement avant-dire droit en date du

12 septembre 2013. Le tribunal a, enfin, définitivement mis les frais d'expertise à la charge de la région Réunion. Il a en conséquence jugé que l'intégralité du litige dont il avait été saisi par

M. B... était vidé.

4. S'il est constant, ainsi que le soutient l'appelant, qu'en application des dispositions de l'article R. 811-6 du code de justice administrative et par dérogation à l'article R. 811-2 alinéa 1 du même code, le délai d'appel contre le jugement du 12 septembre 2013 n'a couru qu'à compter du jugement du 11 décembre 2014 qui a tranché définitivement le fond du litige, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que le recours formé contre le jugement du 12 septembre 2013 devant la cour administrative d'appel de Bordeaux a été rejeté comme irrecevable car tardif, par ordonnance du président de cette cour du 1er décembre 2017. Il n'est par ailleurs ni soutenu, ni établi qu'un recours aurait été formé contre celui du 11 décembre 2014.

5. Ainsi, outre qu'il résulte de ce qui précède que la demande de jonction formée par M. B... pour connexité avec le recours jugé irrecevable par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux contre le jugement du 12 septembre 2013 ne peut qu'être rejetée, il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont regardé comme irrecevable la demande présentée par le requérant au motif que la requête avait le même objet que celle

du 4 janvier 2011, à l'exception de la demande de réparation des dommages matériels ayant fait l'objet du protocole transactionnel, et que, les deux requêtes étant fondées sur les mêmes causes juridiques et concernant les mêmes parties, l'autorité du jugement du 12 septembre 2013 s'opposait à ce qu'il puisse être de nouveau statué sur ces demandes.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, les demandes de M. B... étant fondées sur la même cause juridique, ayant le même objet et opposant les mêmes parties que la demande enregistrée le 4 janvier 2011, rejetée par le jugement n° 0401247 du tribunal administratif de La Réunion du 12 septembre 2013 devenu définitif, eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Réunion, de l'Etat et de la société GTOI, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a par ailleurs lieu de laisser à la région Réunion et à la société GTOI la charge des frais qu'elles ont engagés pour l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Réunion et la société Grands Travaux de l'Océan Indien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à la région Réunion, à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Grands Travaux de l'Océan Indien.

Délibéré après l'audience publique du 3 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- Mme A..., premier conseiller,

- Mme Mornet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 décembre 2019.

Le rapporteur,

M-H... A... Le président,

M. D...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 17PA23207


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-01 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 20/12/2019
Date de l'import : 03/03/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17PA23207
Numéro NOR : CETATEXT000041626484 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-20;17pa23207 ?
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