La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2019 | FRANCE | N°18PA03182

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 novembre 2019, 18PA03182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé la sanction de " blâme du ministre ".

Par un jugement n° 1608411 du 31 juillet 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 2 août 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
<

br>1°) d'annuler le jugement n° 1608411 du 31 juillet 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé la sanction de " blâme du ministre ".

Par un jugement n° 1608411 du 31 juillet 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 2 août 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1608411 du 31 juillet 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 27 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense ou à ses services, notamment la direction générale de la gendarmerie nationale, de retirer de tous ses dossiers administratifs toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de la détruire et d'en donner attestation et de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreurs de faits, dès lors qu'il a rendu compte immédiatement à sa hiérarchie et qu'il n'a pas pénétré dans une cave sans autorisation puisque la porte en était ouverte ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et la sanction est disproportionnée, les faits qui lui sont reprochés ne justifiant pas une sanction ;

- il a été victime de l'acharnement de sa hiérarchie ;

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B....

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de la défense ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., sous-officier de gendarmerie, affecté au service de la musique de la gendarmerie mobile de Maisons-Alfort (Val-de-Marne), a fait l'objet d'un blâme du ministre par une décision du 27 juillet 2016, aux motifs qu'il avait commis une faute contre la probité et la déontologie en pénétrant sans autorisation dans une cave annexée au logement d'un de ses camarades, en s'appropriant indument un lave-linge qui y était entreposé sans s'enquérir de son appartenance et en ne rendant pas compte à son unité tout au long de la procédure. Il fait appel du jugement du 31 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette sanction.

2. Aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des propres déclarations du requérant qu'en août 2015, il a pris, dans une cave située en face de la sienne à la caserne de Maisons-Alfort, un lave-linge. Après avoir appris, le 28 octobre 2015, que le propriétaire de l'appareil, ayant constaté sa disparition, s'était plaint d'un vol, M. B... l'a immédiatement restitué. Il a ensuite était invité, par un message du 6 novembre 2015, à contacter l'enquêtrice en charge de l'instruction de la plainte, ce qu'il a fait le jour même par téléphone avant de la rencontrer le 12 novembre 2015. A l'issue de cet entretien et sur les recommandations de l'enquêtrice, il a rendu compte à sa hiérarchie par téléphone, puis par un écrit daté du 16 novembre 2015.

4. D'une part, il est constant qu'alors qu'il avait connaissance de ce que le propriétaire du lave-linge s'était plaint d'un vol depuis le 28 octobre 2015 et de ce qu'une enquête était diligentée depuis le 6 novembre 2015 au plus tard, M. B... n'a rendu compte de cet incident à sa hiérarchie que le 12 novembre 2015, alors que la plainte pour vol déposée le 12 octobre 2015 avait été retirée. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts en tant qu'elle relève qu'il n'a pas rendu compte à sa hiérarchie tout au long de l'instruction de la plainte.

5. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. B..., la décision contestée ne mentionne pas que la cave en cause était fermée par un cadenas et qu'il serait entré par effraction, mais se borne à relever qu'il a pénétré sans autorisation dans une cave ne lui appartenant pas.

6. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreurs de faits doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure : " Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle ". Il ressort des termes mêmes de cet article que M. B... avait l'obligation de rendre compte à sa hiérarchie, sans délai, de faits survenus en dehors du service et susceptibles d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle ou de contrôle. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, il ne pouvait attendre de s'être rendu à la convocation du 12 novembre 2015 pour établir son compte-rendu. Il a ainsi, en tardant à rendre compte, méconnu l'obligation déontologique résultant des dispositions précitées de l'article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure et commis une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction. En outre, si M. B... fait valoir que la cave était ouverte et ne contenait que le lave-linge qu'il a cru être abandonné, il a, même en l'absence de toute intention frauduleuse, pénétré sans autorisation dans une cave qu'il savait appartenir à un collègue et s'est approprié une machine à laver sans s'enquérir de son appartenance, alors même que le numéro de la cave lui permettait d'identifier l'appartement correspondant. Il a ainsi manqué à son obligation de probité. Il s'ensuit que les deux faits reprochés à M. B... constituent des fautes professionnelles et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire à son encontre.

8. En troisième lieu, compte tenu de la gravité des fautes commises et alors que l'avis du supérieur hiérarchique de M. B... quant à sa manière de servir indique que celle-ci n'appelle aucune remarque particulière, la sanction du blâme du ministre, qui figure dans l'échelle des sanctions du premier groupe, n'apparaît pas disproportionnée à la gravité des fautes commises par M. B..., quand bien même une telle sanction, lorsqu'elle est infligée pour un manquement à la probité, est exclue de l'effacement d'office des sanctions disciplinaires du premier groupe prévu par l'article R. 4137-23 du code de la défense.

9. En quatrième lieu, M. B... reprend en appel le moyen tiré d'un détournement de pouvoir qu'il avait invoqué en première instance. Il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03182
Date de la décision : 07/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-07;18pa03182 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award