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05/11/2019 | FRANCE | N°19PA01803

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 novembre 2019, 19PA01803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2018 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1820652/8 du 4 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2019, M. B... représenté par Me A..., demande à la Cou

r :

1°) d'annuler le jugement n°1820652/8 du 4 mars 2019 du magistrat désigné par le président du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2018 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1820652/8 du 4 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2019, M. B... représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1820652/8 du 4 mars 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 novembre 2018 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de cinq jour à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros à verser à

Me A..., sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas sa demande du

2 novembre 2018 tendant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas le fait que sa demande de réexamen de sa demande d'asile par les autorités norvégiennes a été rejetée et qu'il fait l'objet en Norvège d'une obligation de quitter le territoire, ni les motifs pour lesquels le préfet de police a rejeté sa demande en date du 2 novembre 2018 ; il méconnait ainsi les dispositions des articles L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet de police n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; en atteste la saisine des autorités norvégiennes sur le fondement de l'article 18.1 b au lieu de l'article 18.1 d du règlement (UE)

n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'identité et la qualité de la personne ayant mené l'entretien ne lui ont pas été communiquées ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'en cas de transfert vers la Norvège, les autorités de ce pays le renverront nécessairement en Afghanistan où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 17 juillet 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan, a été reçu par les services de la préfecture le

5 septembre 2018 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées par les autorités norvégiennes le 18 novembre 2015, le préfet de police les a saisies le 13 septembre 2018 d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont répondu favorablement par une décision du

19 septembre 2018. Par un arrêté du 7 novembre 2018, le préfet de police a décidé le transfert de

M. B... aux autorités norvégiennes, responsables de sa demande d'asile. M. B... relève appel du jugement du 4 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2018 ordonnant son transfert aux autorités norvégiennes.

Sur la régularité du jugement :

2. A l'appui de sa demande de première instance, M. B... soutenait notamment que le préfet de police avait méconnu les dispositions de l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les mentions portées sur le compte-rendu de l'entretien individuel ne permettaient pas de s'assurer que l'agent délégué par le préfet de police aux fins de mener cet entretien était suffisamment qualifié pour ce faire. En omettant de viser ce moyen, le premier juge ne saurait être regardé comme l'ayant implicitement écarté comme étant inopérant. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police :

4. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

5. La décision de transfert en litige vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du

28 juillet 1951, le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement CE n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. B... a demandé l'asile en France le 5 septembre 2018 et que ses empreintes, comparées aux bases de données européennes, ont révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Norvège le 18 novembre 2015, pays dont les autorités ont été saisies, le 13 septembre 2018, d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et qui ont accepté leur responsabilité par un accord du 19 septembre 2018 en application de l'article 18-1-d de ce même règlement. Elle indique également qu'au vu des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B..., sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé ne pouvant se prévaloir d'une vie stable et n'établissant pas être dans l'impossibilité de retourner en Norvège et enfin, qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Par ailleurs, le préfet de police n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B.... Ainsi, même si la décision contestée ne mentionne pas le rejet de ses demandes d'asile par les autorités norvégiennes et la circonstance qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, elle satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de police a examiné sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B... avant de prendre la décision contestée. La circonstance que le préfet de police a saisi les autorités norvégiennes sur le fondement de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est sans incidence sur cette appréciation dès lors que la décision en litige a été prise sur le fondement de l'article 18-1-d de ce même règlement.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013: " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...). ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre le 5 septembre 2018, contre signature, par les services de la préfecture deux documents, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Il ressort des pièces du dossier que ces documents, rédigés en pachtoune, langue comprise par M. B..., comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1.4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel.5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. " De même, aux termes de l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. ".

10. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'un tel entretien le 5 septembre 2018 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en langue pachto, langue comprise par l'intéressé comme il a déjà été dit, qui a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressé ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel qui n'est pas une correspondance au sens de l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police général en charge de l'asile à la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. B... a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. B... de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013, ainsi qu'en tout état de cause les dispositions de l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ". Aux termes de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde. La requête comporte en outre, selon le cas : (...) b) le résultat positif transmis par l'unité centrale d'Eurodac conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n°2725/2000 par suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile avec des empreintes antérieurement relevées et transmises à l'unité centrale en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et vérifié conformément à l'article 4, paragraphe 6, du même règlement (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a produit le formulaire de reprise en charge de M. B... adressé aux autorités norvégiennes mentionnant le résultat positif transmis par l'unité centrale d'Eurodac, ainsi que l'accusé réception de cette demande du 13 septembre 2018. Les autorités suédoises ont donné leur accord le 19 septembre 2018 au transfert de l'intéressé conformément au 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de police de justifier avoir procédé aux diligences requises par les dispositions précitées, doit ainsi être écarté.

13. En sixième lieu, si le préfet de police a saisi les autorités norvégiennes sur le fondement de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la décision du 7 novembre 2018 a été prise sur le fondement de l'article 18-1-d de ce même règlement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait dépourvue de fondement légal.

14. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". De même, aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que les autorités norvégiennes ont accepté de reprendre en charge M. B.... Ce dernier soutient qu'il sera renvoyé en Afghanistan en cas de transfert vers la Norvège dès lors que les autorités de ce pays ont déjà rejeté ses demandes d'asile, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire à compter du 11 novembre 2018, qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et que les autorités françaises octroient le bénéfice de la protection subsidiaire aux demandeurs d'asile afghans originaires comme lui de la province du Wardak ou devant transiter par Kaboul. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Norvège et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, la Norvège, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les rapports d'organisations internationales et les articles de presse produits par l'intéressé ainsi que les données chiffrées dont il fait état sur le nombre de rejet de demandes de protection internationale aux demandeurs d'asile afghans en Norvège ne sont pas de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Norvège dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités norvégiennes, alors même qu'une première demande d'asile de M. B... et sa demande de réexamen ont été rejetées, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.

16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du

7 novembre 2018 du préfet de police présentées par M. B... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1820652/8 du 4 mars 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Collet, premier conseiller.

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

V. C...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19PA01803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01803
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PERE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-05;19pa01803 ?
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