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05/11/2019 | FRANCE | N°17PA03937

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 novembre 2019, 17PA03937


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser, d'une part, la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant pour elle des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, d'autre part, la somme de 6 127,27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable

et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice financier résulta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser, d'une part, la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant pour elle des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, d'autre part, la somme de 6 127,27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice financier résultant pour elle des pertes de salaires qu'elle a subies au titre de l'année 2014, et enfin la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices extra-patrimoniaux qu'elle estime avoir subis du fait de la maladie professionnelle dont elle a été atteinte.

Par un jugement n° 1409573 du 19 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2017 et le 31 octobre 2018, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409573 du 19 octobre 2017 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur le harcèlement moral ;

2°) de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant pour elle des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré du harcèlement moral ;

- elle établit par les éléments produits avoir fait l'objet d'un harcèlement moral.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2018 et le 3 juillet 2019, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., substituant Me B..., avocate de la commune de Champigny-sur-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., attachée territoriale de la commune de Champigny-sur-Marne, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 octobre 2017 en tant que, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à a l'indemnisation de pertes de salaires, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de cette commune à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence d'un harcèlement moral.

Sur la responsabilité de la commune :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement et il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. En outre, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

4. Mme E... soutient que le harcèlement moral dont elle a été victime résulte de la perte de ses responsabilités de directrice adjointe de la jeunesse à compter de la nomination d'un nouveau directeur de la jeunesse à la fin de l'intérim de cette direction qu'elle a assuré pendant deux années, de l'absence de proposition de postes en concordance avec ses compétences et aspirations, de sa mise à l'écart de diverses réunions et événements concernant le service de la jeunesse de la commune, de la dégradation de ses conditions de travail par l'attribution, en son absence, d'un bureau de taille réduite, mal équipé en mobilier et matériel informatique et enfin de la reconnaissance comme imputable au service de la maladie dont elle est atteinte depuis 2014. Ces éléments, dont la réalité est établie par les pièces du dossier, sont effectivement susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre.

5. La commune de Champigny-sur-Marne soutient toutefois, sans être utilement contredite par la requérante, que la suppression de certaines des responsabilités de Mme E..., qui a vu ses missions recentrées sur l'élaboration du budget de la direction de la jeunesse, résulte de la décision de réorganiser la direction de la jeunesse de la ville en supprimant la fonction de sous-directeur qu'elle occupait, décision qui n'excède pas les limites du pouvoir hiérarchique et qui est intervenue sans que soient faits à Mme E... des reproches sur sa manière de servir. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'absence de Mme E... à certaines des réunions concernant le service de la jeunesse a pour cause soit l'indisponibilité de l'intéressée et l'impossibilité d'en reporter la date, soit l'objet de ces réunions, relatives à des thématiques ne relevant plus des nouvelles attributions de Mme E.... Il résulte également de l'instruction que les divers postes et formations proposés à Mme E... dans le cadre de la suppression du poste de directeur adjoint, qui ont été refusés par cette dernière comme ne répondant pas à ses aspirations, à ses contraintes personnelles ou à son souhait d'éviter les contacts avec certains agents, étaient conformes à son grade et ses qualifications, et ne révèlent aucune intention de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité. La commune soutient par ailleurs, sans être utilement contredite, que la réorganisation de la direction de la jeunesse et la suppression du poste de directeur adjoint rendaient nécessaire la réattribution du bureau de Mme E..., à laquelle a été attribué au sein de la direction de la jeunesse un bureau précédemment occupé par un chef de service, pour lequel elle a pu bénéficier de mobilier neuf et de matériel informatique adéquat, seules les difficultés d'organisation résultant du congé de maladie de Mme E... étant la cause du déménagement de son bureau en son absence. Enfin, la circonstance que la maladie dont est atteinte Mme E... depuis le 31 mai 2013, soit avant la réorganisation du service, a été reconnue par la commune comme imputable au service n'est pas, par elle-même, de nature à établir une volonté de porter atteinte à ses conditions de travail alors que la commune a diligenté une enquête administrative à la suite du signalement, par Mme E..., d'une situation de harcèlement. Dans ces conditions, les agissements dont se prévaut Mme E... sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral et ne présentent pas le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme E... demande au titre des frais de justice. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme que la commune de Champigny-sur-Marne demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et à la commune de Champigny-sur-Marne.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme C..., président assesseur,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

P. C...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA03937


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 05/11/2019
Date de l'import : 12/11/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17PA03937
Numéro NOR : CETATEXT000039357224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-05;17pa03937 ?
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