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29/10/2019 | FRANCE | N°18PA02253

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 octobre 2019, 18PA02253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 16 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Villejuif a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1601379 du 9 mars 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2018, M. F..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°

1601379 du 9 mars 2018 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la délibération du 16 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 16 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Villejuif a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1601379 du 9 mars 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2018, M. F..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601379 du 9 mars 2018 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Villejuif a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) révisé de la commune, notamment la disposition qui classe en " coeur d'îlot " la parcelle M 80 lui appartenant ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sise en bordure de voies, la parcelle M 80 ne pouvait être classée en coeur d'îlot et la décision contraire de la commune de Villejuif est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la propriétaire d'une parcelle comparable sise 59 avenue de la République a obtenu la suppression de ce classement ; il y a rupture du principe d'égalité de traitement.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2019, la commune de Villejuif, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F... une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., avocat de M. F....

Considérant ce qui suit :

1. Le plan local d'urbanisme de la commune de Villejuif, adopté par délibération du 12 décembre 2013, a été mis en révision par une délibération du 13 juin 2014. Après une enquête publique qui s'est tenue du 9 octobre 2015 au 10 novembre 2015, et un avis favorable sans réserve du commissaire-enquêteur, le plan local d'urbanisme révisé a été approuvé par une délibération du 16 décembre 2015, dont M. F... a demandé l'annulation notamment en tant qu'elle classe en " coeur d'îlot " protégé la parcelle cadastrée M 80 qu'il a acquise en mars 2014. M. F... fait régulièrement appel du jugement du 9 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

2. L'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : " I.-Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : (...) 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (...) ".

3. En application de ces dispositions, le plan local d'urbanisme de Villejuif a défini une protection particulière pour les " coeurs d'îlots ", le rapport de présentation mentionnant : " La protection au titre des coeurs d'îlots couvre les fonds de parcelles dont la commune souhaite le maintien et la préservation ". Les parcelles concernées sont identifiées par les documents graphiques du plan. Il ressort de ceux-ci que 88% de la parcelle M 80 de 1 693 m² appartenant à M. F..., sise 12 bis rue Jean Jaurès, appartient à un tel coeur d'îlot. Alors que la parcelle est située en zone UA du plan local d'urbanisme, zone urbaine mixte destinée, en centre-ville, à accueillir des habitations et des équipements et activités compatibles avec la fonction résidentielle, la réglementation applicable à la partie de parcelle située en coeur d'îlot interdit toute construction non destinée aux services publics, sauf l'extension des constructions existantes et une annexe de petite dimension.

4. D'une part, M. F... fait valoir que du fait de la construction d'un groupe scolaire qui a entrainé l'élargissement du sentier Rabelais au nord de sa parcelle, celle-ci ne se situe plus " en coeur " de l'îlot vert préexistant, mais en bordure de celui-ci, sa parcelle bénéficiant, outre son accès principal sur la rue Jean Jaurès, d'un accès latéral à cette nouvelle voie publique. Cette circonstance n'interdisait pas toutefois de maintenir, sur la partie arrière de la parcelle restée en plaine terre, la protection " coeur d'îlot " qui concerne aussi la parcelle mitoyenne et d'autres parcelles situées au sud, avec lesquelles elle forme un ensemble non construit présentant les caractéristiques d'un espace vert en centre-ville. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

5. D'autre part, M. F... fait valoir qu'une autre parcelle, sise 59 avenue de la République, antérieurement classée en coeur d'îlot, a été déclassée à la demande de sa propriétaire alors que sa situation est comparable à celle de sa parcelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de cette parcelle, plus petite, située dans un autre " coeur d'ilot " à environ un kilomètre de celle de M. F..., serait dans une situation strictement comparable, le commissaire enquêteur ayant émis un avis favorable au déclassement de la partie protégée de la parcelle de l'avenue de la République " pour permettre de futurs développements immobiliers dans un secteur de densification autorisant des hauteurs maximales de dix-huit mètres sur une des deux artères traversantes majeures de Villejuif " alors qu'il a estimé que le maintien de la protection touchant la parcelle de M. F... se justifiait par la protection d'un espace vert proche du centre ville et de la biodiversité. Par suite, le moyen tiré d'une rupture du principe d'égalité de traitement ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à ce que la commune, qui n'est pas partie perdante, supporte, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. F... le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Villejuif.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera à la commune de Villejuif une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et à la commune de Villejuif.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme G..., présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.

Le rapporteur,

A. E...La présidente,

S. G...La greffière,

M. D...

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 18PA02253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02253
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-29;18pa02253 ?
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