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24/09/2019 | FRANCE | N°18PA04007

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 septembre 2019, 18PA04007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 26 juillet 2018 par lequel le préfet de police a retiré les titres de séjour qui lui avaient été précédemment délivrés, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1814734/2-3 en date du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant r

efus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de tren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 26 juillet 2018 par lequel le préfet de police a retiré les titres de séjour qui lui avaient été précédemment délivrés, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1814734/2-3 en date du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 26 juillet 2018, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme G... un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme G... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme G... devant le tribunal administratif de Paris.

Le préfet de police soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, faute d'avoir pour objet ou pour effet de procéder à l'éloignement de Mme G... et de son enfant, rien ne s'opposant à ce que l'intéressée reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine ; il convient, par ailleurs, de prendre en considération les conditions dans lesquelles l'enfant de la requérante a obtenu la nationalité française ;

- les autres moyens présentés par cette dernière devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2019, Mme G..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme G... soutient que :

- la reconnaissance de son enfant par le père déclaré n'est pas entachée de fraude ;

- en cas de mesure d'éloignement, elle sera nécessairement séparée de son fils en conséquence de quoi la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, quand bien même la nationalité française de son enfant aurait-elle été obtenue par fraude ; l'intérêt de ce dernier est de voir sa filiation établie ; sa nationalité n'a pas été contestée ; il est né en France, y a toujours vécu et y est scolarisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 juin 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., ressortissante camerounaise, qui serait entrée en France en septembre 2013, a obtenu, en juillet 2014, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juillet 2018, le préfet de police, qui a considéré que ce titre avait été obtenu par fraude, a refusé de le renouveler après avoir procédé au retrait de la carte de séjour précédemment obtenue. Par un jugement du 22 novembre 2018, dont le préfet de police relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 26 juillet 2018 au motif que le préfet de police avait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 juin 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Mme G... est la mère d'un enfant, B..., né en France le

30 octobre 2013, qui a été reconnu le 8 octobre 2013 par M. D..., de nationalité française. Toutefois, dans le cadre d'une enquête diligentée par les services de police en 2016, M. D... a déclaré ne pas être le père biologique de l'enfant et l'avoir reconnu pour faciliter les démarches administratives de Mme G.... Il ressort également des pièces du dossier que

M. D..., qui n'a jamais vécu avec Mme G..., n'a pas davantage contribué à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité doit ainsi être regardé comme établi. Il s'ensuit que le certificat de nationalité française de l'enfant B... a lui aussi été obtenu par fraude. Ainsi, le préfet de police pouvait légalement décider de ne pas renouveler le titre de séjour de Mme G... et décider de son éloignement du territoire français. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué que l'enfant B... entretiendrait une relation réelle avec M. D... et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que celui-ci, scolarisé en classe de maternelle à la date de la décision attaquée, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Cameroun. Mme G... ne fait, enfin, état d'aucun autre élément faisant obstacle à ce que son fils reparte avec elle dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard au motif qui le fonde, au jeune âge de l'enfant de l'intéressée et au caractère récent du séjour en France de cette dernière, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 26 juillet 2018 au motif qu'il méconnaissait les stipulations précitées.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme G... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par Mme G... :

5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Stirnemann, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 25 mai 2018 régulièrement publié le 29 mai suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait.

6. En deuxième lieu, le préfet de police, après avoir visé les textes sur lesquels il se fonde, expose les raisons pour lesquelles il estime que Mme G... ne peut se prévaloir de sa qualité de parent d'enfant français pour obtenir un titre de séjour. Il mentionne ainsi, qu'entrée en France déjà enceinte de huit mois, celle-ci ne peut justifier d'une communauté de vie effective et ancienne avec M. D..., qu'elle ne démontre pas l'existence de liens affectifs entre ce dernier et l'enfant qui porte le nom de sa mère, que M. D... ne contribue pas à son entretien ou à son éducation, ni n'exerce sur ce dernier l'autorité parentale, a reconnu ne pas en être le père biologique et qu'il a procédé à une reconnaissance de complaisance. La décision attaquée précise également que c'est du seul fait de cette reconnaissance de paternité que Mme G... a obtenu un droit au séjour en France et que le procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Paris a été saisi, que dans ces conditions la fraude est établie et que le titre de séjour de Mme G... doit être retiré, son renouvellement sur ce fondement, refusé. Le préfet précise, enfin, que Mme G..., célibataire, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale anciennement et durablement établie en France, qu'elle peut retourner sans difficulté avec son enfant en bas âge dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et qu'elle ne remplit ainsi, ni les conditions prévues à l'article L. 313-11 7° du code précité, ni celles figurant à l'article

L. 313-14 du même code, la faible ancienneté de son séjour en France et son emploi en tant qu'auxiliaire de vie ne pouvant utilement être invoqués comme motifs exceptionnels ou considérations humanitaires. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

7. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen suffisant de la situation personnelle de Mme G... doit être écarté pour les motifs énoncés au point 6.

8. En quatrième lieu, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le titre de séjour qui a fait l'objet de la décision de retrait contestée a été obtenu par fraude. Mme G... n'est donc pas fondée à soutenir que la décision d'octroi dudit titre était créatrice de droit et qu'elle ne pouvait être retirée plus de quatre mois après son édiction.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d' un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".

10. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

11. Comme il a été dit aux points 3 et 10, la reconnaissance de paternité souscrite par

M. D... à l'égard de l'enfant de Mme G... avait un caractère frauduleux. Par suite, le préfet de police, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de séjour sollicitée par

Mme G..., alors même qu'à la date de ce refus, son enfant n'avait pas été déchu de la nationalité française.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

13. Mme G..., entrée en France en 2013 et qui y résidait à la date de la décision contestée depuis moins de cinq ans, soutient s'y être insérée socialement et professionnellement, notamment en suivant une formation professionnelle et en obtenant un contrat à durée indéterminée en 2016. Elle se prévaut également de la présence sur le territoire national de son enfant, né en France, scolarisé. Toutefois, compte tenu de ses conditions de séjour, et en particulier de la fraude à laquelle elle s'est livrée pour obtenir un titre de séjour, Mme G... n'établit pas être significativement intégrée dans la société française. Rien ne fait par ailleurs obstacle à ce que son fils, né en 2013 et scolarisé en classe de maternelle, l'accompagne au Cameroun, où il pourra poursuivre sa scolarité. En outre, Mme G..., célibataire, ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, l'arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées, n'a pas porté au droit de Mme G... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.

14. En septième lieu, au vu des éléments susmentionnés, Mme G... n'établit pas que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.

15. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré, par exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme G... à quitter le territoire français doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans son arrêté du 26 juillet 2018, lui a enjoint de délivrer à Mme G... un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme G... la somme qu'elle demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1814734/2-3 du tribunal administratif de Paris du 22 novembre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme G... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 septembre 2019.

Le rapporteur,

M. D. A... Le président,

M. C...

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 18PA04007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA04007
Date de la décision : 24/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : LEKEUFACK

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-09-24;18pa04007 ?
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