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24/09/2019 | FRANCE | N°18PA01675

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 septembre 2019, 18PA01675


Vu la procédure suivante :

I. Requête n° 18PA01675 :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, régularisée le 18 mai 2018, et par un mémoire rectificatif, enregistré le 30 mai 2018, la société Alfama Films Production, représentée par Me D..., demande à la Cour d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 mai 2018 par laquelle le ministre de la culture a délivré un visa d'exploitation au film " The man who killed Don Quixote", avec autorisation de la représentation pour tous public.

Elle soutient que la demande de visa a été déposée en frau

de des droits qu'elle tient de sa qualité de producteur, par un tiers qui n'était pas ti...

Vu la procédure suivante :

I. Requête n° 18PA01675 :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, régularisée le 18 mai 2018, et par un mémoire rectificatif, enregistré le 30 mai 2018, la société Alfama Films Production, représentée par Me D..., demande à la Cour d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 mai 2018 par laquelle le ministre de la culture a délivré un visa d'exploitation au film " The man who killed Don Quixote", avec autorisation de la représentation pour tous public.

Elle soutient que la demande de visa a été déposée en fraude des droits qu'elle tient de sa qualité de producteur, par un tiers qui n'était pas titulaire des droits d'exploitation du film.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2018, le ministre de la culture, représenté par la SCP Piwnica et E..., avocat aux Conseils, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 9 avril 2019, la société Alfama Films Productions, représentée par Me D..., demande à la Cour de radier sa requête n° 18PA01675, qui fait double emploi avec sa requête n° 18PA2305.

II. Requête n° 18PA01853 :

Par une ordonnance du 18 mai 2018, enregistrée le 23 mai 2018 au greffe de la Cour, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour la requête enregistrée le 11 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société B... et associés, par Me D..., demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 9 mai 2018 par laquelle le ministre de la culture a délivré un visa d'exploitation au film " The man who killed Don Quixote", avec autorisation de la représentation pour tous publics.

III. Requête n° 18PA02305 :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2018, la société Alfama Films Production, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 mai 2018 par laquelle le ministre de la culture a délivré un visa d'exploitation au film " The man who killed Don Quixote ", avec autorisation de la représentation pour tous publics ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait puisque c'est elle qui détient les droits d'exploitation du film sur le territoire français et en est le coproducteur principal et le producteur français ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article R. 211-3 du code du cinéma et de l'image animée et de l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle imposant que les contrats de production audiovisuelle soient constatés par écrit, et en méconnaissance des décisions de l'autorité judiciaire qui avaient pourtant été portées à la connaissance du ministre et du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) ;

- ayant été prise pour protéger les intérêts du Festival de Cannes, elle est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2018, le ministre de la culture, représenté par la SCP Piwnica et E..., avocat aux Conseils, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 avril 2019, la société Alfama Films Production conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 10 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2019.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2019, le ministre de la culture conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le code de la propriété intellectuelle ;

- le décret n° 2017-150 du 8 février 2017 relatif au visa d'exploitation cinématographique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., pour le ministre de la culture.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 mai 2018, le ministre de la culture a délivré au film " The man who killed Don Quixote", un visa d'exploitation avec autorisation de la représentation pour tous public. La société Alfama Films Production demande l'annulation de cette décision.

Sur les requêtes enregistrées sous le n° 18PA01675 et sous le n° 18PA01853 :

2. Les requêtes enregistrées sous le n° 18PA1675 et sous le n° 18PA01853 constituent en réalité des doubles de la requête enregistrée sous le n° 18PA02305. Elles doivent être rayées du registre du greffe de la Cour et jointes à la requête n° 18PA02305, sur laquelle il est statué par le présent arrêt.

Sur la requête n° 18PA02305 :

3. L'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée dispose que : " La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (...) ". Ces dispositions confèrent au ministre chargé de la culture l'exercice d'une police spéciale fondée sur les nécessités de la protection de l'enfance et de la jeunesse et du respect de la dignité humaine. A cette fin, il lui revient d'apprécier s'il y a lieu, soit de refuser de délivrer à une oeuvre cinématographique un visa d'exploitation, soit d'imposer à sa diffusion l'une des restrictions prévues à l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, qui lui paraît appropriée au regard tant des intérêts publics dont il doit assurer la préservation que du contenu particulier de cette oeuvre.

4. Aux termes de l'article R. 211-3 du code du cinéma et de l'image animée : " La demande de visa d'exploitation cinématographique est présentée par le producteur de l'oeuvre ou du document, ou par un mandataire habilité à cet effet, un mois au moins avant la date prévue pour la première représentation publique de l'oeuvre ou du document, dans les conditions suivantes : 1° A l'appui de la demande, sont remis : a) Une copie de la version exacte et intégrale de l'oeuvre ou du document tel qu'il sera exploité ; b) Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ; c) Le récépissé de versement provisionnel de la taxe instituée par l'article L. 211-2 ; d) Sauf pour les bandes-annonces, les oeuvres cinématographiques à caractère publicitaire et les oeuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; 2° A l'appui d'une demande de visa d'exploitation cinématographique d'une oeuvre ou d'un document étranger en version originale, est également remis le texte des sous-titres français de la version exploitée en France ". Aux termes de l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle : " Le producteur de l'oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'oeuvre ".

5. En premier lieu, si le ministre de la culture a, dans son courrier du 10 mai 2018, fait mention du litige, pendant devant les juridictions judiciaires, qui opposait la société Alfama Films Production et son gérant M. A... B..., à la société Kinology qui avait présenté la demande de visa, au sujet des droits sur le film " The man who killed Don Quixote", il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre disposait alors d'informations de nature à établir que la demande de visa aurait présenté un caractère frauduleux.

6. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les informations dont le ministre disposait, auraient fait apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que la société Kinology n'aurait pas eu la qualité de producteur du film et n'aurait donc pas été en droit de déposer la demande de visa. En effet, si la société Alfama Films Production se prévaut du jugement du 19 mai 2017 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a débouté M. C..., auteur-réalisateur, de sa demande tendant à la résolution du contrat qu'il avait conclu avec elle le 29 avril 2016, avant de conclure un nouveau contrat avec la société Tornasol, elle-même liée à la société Kinology par un contrat de coproduction, il ne ressort pas de ce jugement que le tribunal aurait remis en cause la qualité de producteur des sociétés Tornasol et Kinology. Le tribunal n'a d'ailleurs pas considéré la réalisation du film comme une violation des droits de la société Alfama Films Production, et a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la suspension du tournage. La décision du 5 décembre 2017 par laquelle la Haute Cour de justice de Londres a par ailleurs refusé de constater que le délai d'option ouvert à la société Alfama Films Production par les contrats dont elle était titulaire, était venu à expiration, n'a pas davantage remis en cause les contrats conclus par la suite avec les sociétés Tornasol et Kinology. Enfin, l'ordonnance du 9 mai 2018, par laquelle le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de la société Alfama Films Production et de M. B... tendant à voir interdire la projection du film lors de la séance de clôture du Festival de Cannes, n'a pas non plus remis en cause la qualité de producteur de la société Kinology.

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la société Alfama Films Production n'est pas fondée à faire état du litige judiciaire relatif aux droits sur le film " The man who killed Don Quixote ", pour soutenir que la décision accordant le visa d'exploitation serait entachée de vice de procédure ou d'erreur de droit, la demande de visa ayant été présentée par la société Kinology qui, selon elle, n'avait pas été la qualité de producteur.

8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, la société Alfama Films Production n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer l'autorité de chose jugée des décisions de justice citées au point 6.

9. En troisième lieu, la société Alfama Films Production ne saurait utilement contester la validité des contrats par lesquels la société Kinology a acquis la qualité de producteur du film, en invoquant les dispositions de l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle.

10. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Alfama Films Production doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 18PA1675 et sous le n° 18PA01853 seront rayées du registre du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 18PA02305.

Article 2 : La requête n° 18PA02305 de la société Alfama Films Production est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alfama Films Production et au ministre de la culture.

Copie en sera adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. F..., président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2019.

Le premier conseiller,

D. PAGES Le président-rapporteur,

J-C. F...

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N°s 18PA01675, 18PA01853, 18PA02305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01675
Date de la décision : 24/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. NIOLLET
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-09-24;18pa01675 ?
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