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12/07/2019 | FRANCE | N°18PA01451

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 juillet 2019, 18PA01451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a affecté Mme C...au centre de détention de Papeari en qualité de directrice adjointe au chef d'établissement.

Par un jugement n° 1700124 du 30 janvier 2018, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregi

strés le 30 avril 2018, le

20 juillet 2018 et le 30 avril 2019, M. A..., représenté par la SCP M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a affecté Mme C...au centre de détention de Papeari en qualité de directrice adjointe au chef d'établissement.

Par un jugement n° 1700124 du 30 janvier 2018, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 avril 2018, le

20 juillet 2018 et le 30 avril 2019, M. A..., représenté par la SCP Monod, Colin, Stoclet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt du service dès lors que lui-même bénéficie d'une ancienneté dans le corps nettement supérieure et d'une expérience professionnelle plus riche, tant outre-mer qu'en métropole, au plan régional que national que MmeC..., qu'il possède un grade plus élevé ; l'avis de la commission administrative paritaire, qui s'est prononcée pour la mutation de Mme C...à quatre voix pour, deux contre et deux abstentions, n'est pas motivé au regard des mérites respectifs des candidats et de l'intérêt du service ;

- il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme C...était déjà affectée sur le poste d'adjointe par intérim au chef d'établissement depuis octobre 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a affecté Mme C...au centre de détention de Papeari en qualité de directrice adjointe au directeur de ce centre pénitentiaire alors que lui-même, doté du même grade, était affecté au même centre de détention au sein de " l'équipe projet ", avait également sollicité son affectation sur ce poste.

2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles (...) ". Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que plusieurs agents se sont portés candidats, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

3. L'appréciation ainsi portée par l'administration, notamment sur l'intérêt du service, n'est toutefois susceptible d'être censurée par le juge administratif qu'en cas d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, ou encore de détournement de pouvoir. Pour demander l'annulation de la nomination de MmeC..., M. A...invoque une erreur manifeste d'appréciation des mérites de l'intéressée comparés aux siens, compte tenu notamment de son ancienneté nettement supérieure et de son expérience professionnelle beaucoup plus diversifiée que celles de MmeC.... Il relève en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...était déjà affectée sur le poste d'adjointe par intérim au chef d'établissement depuis octobre 2015.

4. Il ressort effectivement des pièces du dossier que M. A...bénéficie, par rapport à MmeC..., d'une ancienneté dans le corps nettement supérieure et d'une expérience professionnelle plus riche, tant outre-mer qu'en métropole, au plan régional que national, qu'il a déjà été affecté à des postes de chef d'établissement pénitentiaire, notamment en Polynésie française et qu'il était depuis le 14 septembre 2015 affecté au centre pénitentiaire de Papeari en qualité de directeur adjoint, pour exercer les fonctions de directeur de l'équipe projet. Toutefois, en exerçant depuis la même date, par intérim, les fonctions d'adjoint au chef d'établissement auquel tant M. A...qu'elle-même postulaient, elle en a nécessairement acquis une connaissance approfondie. Il ressort par ailleurs du compte-rendu de son entretien professionnel qu'elle les a exercées dans des conditions qui ont donné pleinement satisfaction à ce chef d'établissement, lequel lui exprimait toute sa confiance dans ce compte-rendu et a classé en premier rang sa candidature, avant celle de M.A.... Dans ces conditions, en procédant à la nomination de l'intéressée sur le poste qu'elle occupait déjà par intérim, et alors que la commission administrative paritaire n'avait d'ailleurs pas à émettre d'avis motivé par les mérites respectifs des candidats, le ministre ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...n'exerçait pas depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Papeari les fonctions en cause ; la circonstance que le poste d'adjoint au directeur du centre n'ait été créé qu'en 2017 est à cet égard sans incidence.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est au demeurant suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'annulation de sa requête ne peuvent donc qu'être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme C....

Délibéré après l'audience du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 12 juillet 2019.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseure la plus ancienne,

M. JULLIARD

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA01451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01451
Date de la décision : 12/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SCP MONOD - COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-12;18pa01451 ?
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