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04/07/2019 | FRANCE | N°18PA00019

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 juillet 2019, 18PA00019


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2018, le Syndicat national des agents de direction de la mutualité sociale agricole (SNADMSA), représenté par la SCP Piwnica et Molinié, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective des agents de direction de la mutualité sociale agricole (n° 75X1) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de l'acte éta...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2018, le Syndicat national des agents de direction de la mutualité sociale agricole (SNADMSA), représenté par la SCP Piwnica et Molinié, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective des agents de direction de la mutualité sociale agricole (n° 75X1) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de l'acte était incompétent, faute de délégation de signature ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit pour avoir été pris sur le fondement de l'article L. 2122-5 du code du travail alors que la situation des agents de direction des organismes de sécurité sociale, qui ne peuvent pas participer aux élections mentionnées au 3° de cet article, est régie par l'article L. 2122-6-1, qui prévoit la prise en compte des suffrages exprimés pour l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales ;

- à supposer que l'article L. 2122-6-1 du code du travail soit regardé comme inapplicable en l'absence de publication du décret en Conseil d'Etat qu'il prévoit, l'arrêté en litige serait entaché d'incompétence dès lors qu'il intervient dans une convention collective qui ne peut être regardée comme une branche au sens de l'article L. 2122-5, faute de dispositions permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales susceptibles de représenter les agents de direction des organismes de sécurité sociale ;

- l'arrêté en litige porte atteinte à la liberté syndicale et au droit de participation des agents de direction à la détermination collective de leurs conditions de travail, garantis par les sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 et procède d'une rupture d'égalité de traitement par rapport aux autres agents de la mutualité sociale agricole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2019, la ministre du travail s'en remet à la sagesse du juge.

La requête a été communiquée à la Confédération générale du travail, à la Confédération française démocratique du travail, à la Confédération générale du travail-Force ouvrière et à la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres, qui n'ont pas produit d'observations.

Par ordonnance du 18 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2019.

La ministre du travail a présenté le 14 juin 2019 un nouveau mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guilloteau,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations Me A...de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du SNADMSA.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 10 novembre 2017, la ministre du travail a reconnu représentatives, dans la convention collective des agents de direction de la mutualité sociale agricole (n° 75X1), la Confédération française démocratique du travail, la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres, la Confédération générale du travail ainsi que la Confédération générale du travail-Force ouvrière et a déterminé leur poids respectif pour l'application de l'article L. 2232-6 du code du travail. Par la présente requête, le syndicat national des agents de direction de la mutualité sociale agricole (SNADMSA) demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 2122-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, faute que soit entré en vigueur l'article L. 2122-6-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 en l'absence de publication du décret en Conseil d'Etat qu'il prévoit définissant ses modalités d'application : "Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : / 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121 1 ; / 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; / 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.". L'article L. 2122-11 du code du travail prévoit que le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives en vertu de ces dispositions.

3. L'existence de la convention collective des agents de direction de la mutualité sociale agricole, qui régit une catégorie particulière de salariés dans l'ensemble du champ professionnel des organismes de mutualité sociale agricole, résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale, qui est notamment applicable, en vertu de son second alinéa ainsi que de l'article L. 123-1 du même code et de l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, aux agents de la mutualité sociale agricole et aux termes desquelles : " Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.".

4. Les articles L. 2314-8, L. 2314-10, L. 2324-11 et L. 2324-12 du code du travail en vigueur durant le cycle électoral de quatre ans au terme duquel a été adopté l'arrêté en litige disposent, s'agissant des délégués et des représentants du personnel que, sauf convention ou accord collectif signé par toutes les organisations syndicales représentatives, ils sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés et, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

5. En l'absence, par suite, de dispositions permettant de mesurer, dans le champ d'application de la convention collective qui leur est légalement applicable, l'audience des différentes organisations syndicales susceptibles de représenter les agents de direction de la mutualité sociale agricole, cette convention ne peut être regardée, au sens des dispositions de l'article L.2122-5 du même code, comme constituant une " branche " pour laquelle il appartient au ministre chargé du travail de fixer, par arrêté, la liste des organisations syndicales reconnues représentatives.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 novembre 2017 doit être annulé.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SNADMSA et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera au SNADMSA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat national des agents de direction de la mutualité sociale agricole (SNADMSA), à la ministre du travail, à la Confédération française démocratique du travail, à la Confédération générale du travail, à la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres et à la Confédération générale du travail-Force ouvrière.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

Le rapporteur,

L. GUILLOTEAULe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00019
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-05-01 Travail et emploi. Syndicats. Représentativité.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Laëtitia GUILLOTEAU
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-04;18pa00019 ?
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