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25/06/2019 | FRANCE | N°19PA00675

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 25 juin 2019, 19PA00675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

21 novembre 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a décidé de son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1821446 du 28 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet

de police a refusé à M. C... un délai de départ volontaire et rejeté le surplus des conclusion...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

21 novembre 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a décidé de son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1821446 du 28 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. C... un délai de départ volontaire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2019, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 28 novembre 2018 annulant la décision refusant à M. C... un délai de départ volontaire ;

2°) pour le surplus de confirmer le jugement et de rejeter les autres demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- M. C... dont les demandes de titre de séjour avaient été rejetées a été interpellé lors d'un contrôle d'identité le 21 novembre 2018 ;

- il a été alors incapable de justifier d'un domicile, d'un emploi ou d'une vie privée et familiale ;

- l'absence de documents d'identité et de voyage et la circonstance qu'il s'était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire du 18 septembre 2012 justifiaient que lui soit refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. D... C..., ressortissant congolais, né le 8 avril 1984, a déclaré être entré en France le 20 février 2010. Après avoir examiné sa situation à la suite d'un contrôle d'identité, le préfet de police, par un arrêté du 21 novembre 2018, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n°1821446, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a d'une part annulé la décision refusant à M. C... l'octroi d'un délai de départ volontaire, d'autre part rejeté les autres demandes de cet étranger. Le préfet de police demande à la cour d'annuler l'article 1er de ce jugement annulant le refus d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ; ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est soustrait à l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 2012, régulièrement notifié, par lequel le préfet de police lui avait fait obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas pu justifier être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières, le préfet de police a pu légalement estimer que M. C... présentait un risque de se soustraire à l'obligation qui lui était faite et, ainsi, lui refuser un délai de départ volontaire.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a retenu le motif tiré de ce que le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. C... était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... devant le tribunal administratif de Paris, contre la décision portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire.

6. Il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté du 21 novembre 2018 que ceux-ci comportent, avec une précision suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C... et révèlent, alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, que cette situation a fait l'objet d'un examen particulier et suffisamment attentif. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée en la matière par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 janvier 2018 en tant qu'elle refuse à M. C... un délai de départ volontaire.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1821446/8 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 28 novembre 2018 est annulé.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. B..., premier vice-président,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

Le rapporteur,

Ch. A...Le président,

M. B...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 19PA00675


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 25/06/2019
Date de l'import : 03/09/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA00675
Numéro NOR : CETATEXT000038992665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-25;19pa00675 ?
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