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20/06/2019 | FRANCE | N°18PA01127

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 juin 2019, 18PA01127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays où il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1709311/4-2 du 27 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête e

nregistrée le 4 avril 2018, M.C..., représenté par Me Sulli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays où il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1709311/4-2 du 27 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2018, M.C..., représenté par Me Sulli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1709311/4-2 du 27 octobre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant l'admission exceptionnelle au séjour et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le préfet ne l'a pas invité à présenter ses observations ;

- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M.C....

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par une décision du 16 février 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. C... l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai ;

- et les observations de Me Sulli, avocat de M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant tunisien né en mai 1965, est entré en France en novembre 1992 selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour " salarié " " barman " valable du 8 octobre 2014 au 7 octobre 2015, dont il a sollicité le renouvellement. Il a alors été muni de récépissés l'autorisant à travailler. Par arrêté du 6 mars 2017, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays où il pourrait être reconduit. M. C... fait régulièrement appel du jugement du 27 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

2. M. C...reprend en appel le moyen qu'il avait développé devant les premiers juges tiré de l'incompétence de MmeB..., adjointe au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, pour signer l'arrêté en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 du jugement litigieux, dès lors qu'il appartient bien à M. C..., contrairement à ce qu'il soutient, d'apporter des éléments de nature à démontrer que le préfet de police et les autres autorités mentionnées dans l'arrêté de délégation de signature n'auraient pas été absents ou empêchés.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, le deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'ont pas entendu écarter, pour les ressortissants tunisiens, le bénéfice des dispositions de procédure qui s'appliquent dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet en matière d'admission exceptionnelle au séjour. M. C...soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, les justificatifs présentés entre fin 2009 et fin 2010, à savoir une ordonnance médicale délivrée en mai 2010 et une attestation de demande de renouvellement de son passeport délivrée le 28 novembre 2010 par le consulat général de Tunisie à Paris puis le dépôt le 29 novembre 2010 d'une déclaration de revenus ne comportant aucun revenu, sont insuffisamment nombreux et probants pour établir sa résidence habituelle en France durant cette période, même complétés d'attestations peu circonstanciées établies en septembre 2011. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Le préfet de police a refusé de délivrer le titre de séjour " salarié " demandé au motif que M. C... ne fournit ni autorisation de travail, ni promesse d'embauche, ni contrat de travail et que, sans emploi depuis le 1er octobre 2015, il a dépassé la durée de prorogation d'un an de son titre de séjour qui lui a été accordée et ne justifie pas être bénéficiaire des allocations du régime d'assurance chômage. M.C..., qui ne conteste pas qu'il ne remplissait pas les conditions de renouvellement du titre salarié, fait valoir la longue durée de sa présence en France, le fait qu'il a exercé un emploi à temps partiel de plongeur dans un restaurant du mois de juin 2000 au mois de décembre 2004, un emploi à temps plein de barman de septembre 2012 à juin 2014, puis une activité salariée d'employé libre-service de novembre 2014 à octobre 2015, son dernier employeur ne lui ayant toutefois pas fourni les documents lui permettant de faire valoir ses droits à l'assurance chômage. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant, le 6 mars 2017, son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de police n'a ni méconnu les stipulations applicables de l'accord franco-tunisien en ne délivrant pas de titre " salarié " à M.C..., ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation.

6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. M. C...soutient qu'il a fixé en France, où réside régulièrement son frère et où il a travaillé, le centre de sa vie privée et familiale. Toutefois, alors que l'intéressé n'établit pas sa résidence habituelle en France ces dix dernières années, il y est célibataire et sans charge de famille, tout en n'étant pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie. Il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dés lors, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

9. Il résulte de ce qui précède que, faute de démontrer l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. Par ailleurs, cette obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, de celle de la décision relative au séjour, qui est suffisante, alors en outre que l'arrêté cite l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde l'obligation de de quitter le territoire français.

10. Pour les motifs cités au point 7 ci-dessus, l'obligation faite à M. C...de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision comporterait pour l'intéressé des conséquences d'une extrême gravité et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, M C...ne saurait utilement soutenir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée.

12. En second lieu, la décision litigieuse n'ayant pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet de police n'était pas tenu de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations en vertu des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M C...ne saurait utilement soutenir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

13. Il résulte de ce qui précède que, faute de démontrer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge les frais liés au litige sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

A. LEGEAILa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01127


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SULLI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 20/06/2019
Date de l'import : 02/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18PA01127
Numéro NOR : CETATEXT000038678918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-20;18pa01127 ?
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