La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2019 | FRANCE | N°17PA03091-17PA03094

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 juin 2019, 17PA03091-17PA03094


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt rendu le 24 janvier 2019, la Cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les requêtes présentées, d'une part, par la société Aclantec, d'autre part, par la société Fontenal et la société du Plateau, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, pour permettre à la société Immo Trésigny de notifier à la Cour un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de permis de construire

valant autorisation d'exploitation commerciale qui lui a été accordé le 18 juil...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt rendu le 24 janvier 2019, la Cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les requêtes présentées, d'une part, par la société Aclantec, d'autre part, par la société Fontenal et la société du Plateau, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, pour permettre à la société Immo Trésigny de notifier à la Cour un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale qui lui a été accordé le 18 juillet 2017 pour la création d'un hypermarché à Fontenay-Trésigny.

La société Immo Trésigny a notifié à la Cour, le 22 mars 2019, un permis modificatif de régularisation délivré par le maire de la commune de Fontenay-Trésigny le 13 février 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero ;

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., pour la SCI Immo Trésigny, et MeB..., pour la commune de Fontenay-Trésigny.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Immo Trésigny a déposé le 9 décembre 2016 une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur la création, sur le territoire de la commune de Fontenay-Trésigny dans le département de la Seine-et-Marne, d'un hypermarché à l'enseigne " Leclerc " d'une surface de vente de 2 990 m² et d'une galerie marchande de cinq boutiques d'une superficie de 875 m², soit la création d'une surface de plancher à destination de commerce de 3 865 m², ainsi que d'un " drive " de quatre pistes de ravitaillement d'une superficie de 104 m², le projet prévoyant également la création de surfaces de plancher de 328 m² à destination de bureaux et de 3 739 m² à destination d'entrepôt. La commission départementale d'aménagement commercial de la Seine-et-Marne a rendu un avis favorable le 24 mars 2017. Saisie le 28 avril 2017 par la société du Plateau et la société Fontenal et le 5 mai 2017 par la société Aclantec, la commission nationale d'aménagement commercial a également émis un avis favorable au projet le 6 juillet 2017. Par un arrêté du 18 juillet 2017, le maire de la commune de Fontenay-Trésigny a accordé à la société Immo Trésigny un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation de ce projet. La société Aclantec, d'une part, et la société Fontenal et la société du Plateau, d'autre part, demandent l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

3. Par l'arrêt visé ci-dessus du 24 janvier 2019, la Cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre l'arrêté du 18 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Fontenay-Trésigny a accordé à la société Immo Trésigny le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale mentionné au point 1, a décidé, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à la société Immo Trésigny de lui notifier un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale modificatif régularisant le vice tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 18 juillet 2017.

4. Le maire de la commune de Fontenay-Trésigny, autorité compétente, a signé le 13 février 2019 un arrêté portant permis modificatif de régularisation, délivré à la société Immo Trésigny pour le projet en litige. Le vice entachant le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale du 18 juillet 2017 ayant été régularisé, il résulte de tout ce qui précède que la société Aclantec, d'une part, et la société Fontenal et la société du Plateau, d'autre part, ne sont pas fondées à demander l'annulation de ce permis de construire.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la société Immo Trésigny, de la commune de Fontenay-Trésigny et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la société Aclantec, la société Fontenal et la société du Plateau demandent au titre des frais qu'elles ont exposés. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de chacune de ces sociétés, qui sont les parties perdantes, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Immo Trésigny et la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fontenay-Trésigny.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Aclantec, de la société Fontenal et de la société du Plateau sont rejetées.

Article 2 : La société Aclantec, la société Fontenal et la société du Plateau verseront chacune la somme de 1 000 euros à la société Immo Trésigny et la somme de 1 000 euros à la commune de Fontenay-Trésigny, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aclantec, à la société Fontenal, à la société du Plateau, à la commune de Fontenay-Trésigny, à la société Immo Trésigny et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

M. A...La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03091, N° 17PA03094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03091-17PA03094
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Règles de fond.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SCP COURRECH ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-20;17pa03091.17pa03094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award