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13/05/2019 | FRANCE | N°18PA03629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 13 mai 2019, 18PA03629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation des décisions par lesquelles la commune d'Annet-sur-Marne et la communauté de communes Plaines et Monts-de-France ont implicitement rejeté ses demandes préalables, la condamnation de la commune d'Annet-sur-Marne et solidairement, en tant que de besoin, la communauté de communes Plaines et Monts-de-France à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des troubles de jouissance anormaux et du préjudice moral qu'elle subit depuis l'a

pparition des désordres en 2010, majorée des intérêts au taux légal à c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation des décisions par lesquelles la commune d'Annet-sur-Marne et la communauté de communes Plaines et Monts-de-France ont implicitement rejeté ses demandes préalables, la condamnation de la commune d'Annet-sur-Marne et solidairement, en tant que de besoin, la communauté de communes Plaines et Monts-de-France à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des troubles de jouissance anormaux et du préjudice moral qu'elle subit depuis l'apparition des désordres en 2010, majorée des intérêts au taux légal à compter de cette date, la condamnation de la commune d'Annet-sur-Marne et solidairement, en tant que de besoin, la communauté de communes Plaines et Monts-de-France au remboursement des frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun par une ordonnance du 22 décembre 2011, ainsi qu'aux frais d'instance et aux entiers dépens de la procédure dont elle s'est acquittée, soit une somme totale de 43 358,01 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa première réclamation datée du 6 octobre 2015, à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, à la commune d'Annet-sur-Marne et solidairement, en tant que de besoin, à la communauté de communes Plaines et Monts-de-France de prendre en charge les mesures et les travaux prescrits par l'expert pour faire cesser les désordres constatés sur sa propriété et sur le ru du Louche, quitte à parfaire au vu des devis restant à établir et de l'évolution le cas échéant desdits désordres, après avoir fait établir à leur charge les devis nécessaires au contradictoire des parties, dans le délai de deux mois à compter du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, la condamnation de la commune d'Annet-sur-Marne et solidairement, en tant que de besoin, de la communauté de communes Plaines et Monts-de-France à lui allouer une indemnité correspondant au coût des mesures et des travaux prescrits par l'expert pour faire cesser les désordres constatés sur sa propriété et sur le ru du Louche, quitte à parfaire au vu des devis restant à établir et de l'évolution le cas échéant desdits désordres, et couvrant le montant des devis nécessaires à réaliser au contradictoire des parties, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la commune d'Annet-sur-Marne et solidairement, en tant que de besoin, de la communauté de communes Plaines et Monts-de-France à lui allouer une indemnité couvrant la valeur vénale de l'immeuble, évaluée à 310 000 euros, et de prononcer la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1602146 du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision par laquelle la communauté de communes Plaines et Monts-de-France a implicitement refusé de procéder aux travaux de réfection du ru du Louche à la suite de la demande présentée par Mme D... le 7 mars 2016, a condamné la communauté de communes Plaines et Monts-de-France à verser à Mme D... la somme de 144 664,68 euros, avec les intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la communauté de communes de la demande préalable du 7 mars 2016, et la capitalisation des intérêts, a enjoint à la communauté de communes Plaines et Monts-de-France de faire procéder aux études et travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d'eau en provenance du ru du Louche dans un délai de huit mois, a mis définitivement à la charge solidaire de la communauté de communes Plaines et Monts-de-France et de la commune d'Annet-sur-Marne les frais et honoraires d'expertise mis à la charge de Mme D... par l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 26 octobre 2015, a rejeté le surplus des conclusions de la demande et a rejeté les conclusions à fin de nouvelle expertise et les conclusions concernant les frais liés à l'instance présentées par la communauté de communes Plaines et Monts-de-France et la commune d'Annet-sur-Marne.

Procédure devant la Cour :

I°/ Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2018 sous le n° 18PA03629, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 7 et 8 février 2019, et un nouveau mémoire, enregistré les 27 mars 2019, la communauté de communes Plaines et Monts-de-France, représentée par Me Bineteau, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1602146 du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué, de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Melun et d'ordonner, avant-dire-droit, une nouvelle expertise contradictoire ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme D... le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé dès lors que l'expédition du jugement attaqué ne comporte ni la signature du président, ni celle du rapporteur, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué doit être annulé pour contradiction de motifs en ce qu'il se fonde sur le rapport d'expertise de Mme H...pour engager la responsabilité de la communauté de communes Plaines et Monts-de-France, alors même que ce jugement a considéré que cette expertise était entachée d'irrégularité, en raison du manquement constaté au principe du contradictoire ;

- il convient dès lors d'ordonner, avant-dire-droit, une nouvelle expertise contradictoire, qui permettra de corriger des erreurs commises lors de l'expertise et d'établir les causes du dommage ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a qualifié le ru du Louche d'ouvrage public, la commune d'Annet-sur-Marne n'ayant jamais réalisé des travaux de busage afin de canaliser le ru s'écoulant sur son territoire, mais s'étant bornée à buser ce ru sous la parcelle lui appartenant pour les besoins de son gymnase ; en l'espèce, le busage n'est pas affecté à l'usage direct du public, n'est pas incorporé au réseau communal d'évacuation des eaux de pluie et n'est pas incorporé à un ouvrage public dont il constituerait un accessoire, mais a été réalisé par les propriétaires riverains pour leur utilité personnelle ;

- le lien de causalité entre les infiltrations d'eau en provenance du ru du Louche et les désordres subis par Mme D...n'est pas établi ; les venues d'eau qui constitueraient la cause du préjudice ne trouvent pas leur origine dans des biens communaux, mais dans l'installation défectueuse d'évacuation des eaux de pluie de MmeD... ; la partie dégradée du ru du Louche est éloignée de l'endroit où les désordres se sont produits ; en toute hypothèse, le ru du Louche ne serait pas la cause principale de ces dommages, les autres causes étant la rupture de la canalisation d'évacuation des eaux de pluie de MmeD..., l'absence de raccordement étanche entre la partie ancienne et la partie nouvelle du busage du ru du Louche, les inondations en cas de fortes précipitations et la nature du sol qui constitue un aléa géologique lié à la dissolution du gypse ; la commune d'Annet-sur-Marne a ainsi fait l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle ;

- en tout état de cause, la communauté de communes Plaines et Monts-de-France n'est pas responsable de la gestion et de l'entretien du ru du Louche, dès lors que l'article 7-2 de ses statuts prévoient sa compétence " à partir de la bouche avaloir ", inexistante en l'espèce ;

- dès lors que les désordres subis par Mme D...ont pour cause principale la rupture de sa propre canalisation, elle devra supporter une partie du préjudice subi à hauteur, au minimum, de 50 % des dégâts causés par la rupture de sa canalisation, le pourcentage de 80 % retenu par le jugement attaqué étant injustifié et disproportionné ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a prononcé à son encontre une injonction de faire procéder aux études et travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d'eau en provenance du ru du Louche dans un délai de huit mois à compter de la notification du jugement, des conclusions à fin d'injonction devant être rejetées lorsqu'elles accompagnent des conclusions indemnitaires.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 8 février 2019, et un nouveau mémoire, enregistré le 29 mars 2019, Mme C...D..., représentée par la SAS Huglo Lepage, avocats, conclut d'une part au rejet de la requête ; à cette fin, elle soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes Plaines et Monts-de-France ne sont pas fondés.

D'autre part, par la voie de l'appel incident, elle conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions indemnitaires, et à ce que :

- la commune d'Annet-sur-Marne et, solidairement, en tant que de besoin, la communauté de communes Plaines et Monts-de-France, soient condamnées à lui verser la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des troubles de jouissance anormaux et du préjudice moral qu'elle a subi et qu'elle continue à subir depuis l'apparition des désordres en 2010, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de cette date ;

- la commune d'Annet-sur-Marne et, solidairement, en tant que de besoin, la communauté de communes Plaines et Monts-de-France, soient condamnées au remboursement des frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés près le tribunal administratif de Melun par ordonnance du 22 décembre 2011, ainsi qu'aux frais d'instance et aux entiers dépens de la procédure dont elle s'est acquittée, soit une somme totale de 43 358,01 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa première réclamation en date du 6 octobre 2015 ;

- à ce que la capitalisation des intérêts soit prononcée.

Elle conclut, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Annet-sur-Marne et, solidairement, en tant que de besoin, à la communauté de communes Plaines et Monts-de-France de prendre en charge les mesures et les travaux prescrits par l'expert pour faire cesser les désordres constatés sur sa propriété et sur le ru de Louche, quitte à parfaire au vu des devis restant à établir, et de l'évolution le cas échéant desdits désordres, après avoir fait établir à leur charge les devis nécessaires au contradictoire des parties, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Elle conclut, à titre subsidiaire, à ce que la commune d'Annet-sur-Marne et, solidairement, en tant que de besoin, la communauté de communes Plaines et Monts-de-France, soient condamnées à lui allouer une indemnité correspondant au coût des mesures et des travaux prescrits par l'expert pour faire cesser les désordres constatés sur sa propriété et sur le ru du Louche, quitte à parfaire au vu des devis restant à établir, et de l'évolution le cas échéant desdits désordres, et couvrant le montant des devis nécessaires à réaliser au contradictoire des parties, et à ce que la capitalisation des intérêts soit prononcée.

Elle conclut, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la commune d'Annet-sur-Marne et, solidairement, en tant que de besoin, la communauté de communes Plaines et Monts-de-France, soient condamnées à lui allouer une indemnité couvrant la valeur vénale de l'immeuble, évaluée à 310 000 euros, et à ce que la capitalisation des intérêts soit prononcée.

Enfin, elle conclut à ce que la somme de 25 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Annet-sur-Marne et, solidairement, en tant que de besoin, de la communauté de communes Plaines et Monts-de-France au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et en appel incident enregistré le 29 janvier 2019, et un nouveau mémoire enregistré le 21 février 2019, la commune d'Annet-sur-Marne, représentée par la SELARL Landot et Associés, d'une part, s'associe aux conclusions présentées par la communauté de communes des Plaines et Monts-de-France et conclut à l'annulation du jugement attaqué ; à cette fin, elle soutient que les aménagements réalisés sur le ru de Louche n'ont pas la nature d'un ouvrage public, ce qui s'oppose à toute mise en cause de la responsabilité d'une personne publique, que ce soit la commune d'Annet-sur-Marne ou la communauté de communes des Plaines et Monts-de- France ; toutefois, la commune d'Annet-sur-Marne conclut au rejet des conclusions présentées par la communauté de communes des Plaines et Monts-de-France en ce qu'elles sollicitent la réformation du jugement querellé au motif que cette communauté ne serait pas compétente sur la partie du réseau qui, selon le rapport d'expertise, constituerait la cause des désordres subis par Mme D... ; à cette fin, elle soutient que la compétence en matière de gestion des eaux pluviales ayant été transférée à cet établissement public de coopération intercommunale, seule la responsabilité de cette dernière peut être recherchée, et ce y compris pour les dommages qui auraient été causés avant la date du transfert, et qu'en l'espèce plusieurs bouches avaloir se situent en amont de la propriété de MmeD....

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de la commune d'Annet-sur-Marne ou de la communauté de communes des Plaines et Monts-de-France devait être retenue par la Cour, la commune conclut, par la voie de l'appel incident, à ce que celle-là soit réduite ; à cette fin, elle soutient que les désordres constatés dans la propriété de Mme D...ne peuvent avoir pour cause unique l'aménagement du ru de Louche, l'infiltration d'eau dans les terres ayant plusieurs origines (un défaut d'étanchéité dans la partie privative de l'ouvrage construit pour buser le ru de Louche, la rupture d'une canalisation appartenant à Mme D...et la nature du sol dans cette partie du territoire de la commune, ce dernier étant caractérisé par un aléa géologique lié à la dissolution du gypse, la commune ayant à cet égard été déclarée en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains par un arrêté en date du 5 juin 2015 à la suite de la découverte, à proximité immédiate de la propriété de MmeD..., d'une nouvelle cavité qui été comblée par des injections) ; deux de ces trois causes, relevées par les experts, étant donc étrangères aux conditions de fonctionnement du ru de Louche, la responsabilité de la personne publique compétente en matière de gestion des eaux pluviales, dans l'hypothèse où celle-ci devrait être retenue, devra être diminuée, dans une proportion supérieure au pourcentage de 20 % retenu par le jugement attaqué. De plus, il est établi que, pendant de nombreuses années, les eaux pluviales recueillies dans l'unique gouttière de la maison de Mme D...se sont déversées au droit du pignon, sur un sol fissuré, sans être canalisées ; cette circonstance a nécessairement contribué à l'apparition, puis à l'aggravation des désordres, dans une proportion beaucoup plus importante que celle retenue par le jugement attaqué. Enfin, les désordres dont il est demandé réparation présentent un lien avec l'existence des cavités souterraines situées sur cette partie du territoire de la commune, ce qui constitue un cas de force majeure de nature à exonérer totalement tant la commune que la communauté de communes des Plaines et Monts-de-France de toute responsabilité.

Elle conclut également à ce que le jugement attaqué soit annulé en ce qu'il a alloué à Mme D... 67 200 euros au titre du coût des travaux permettant de conforter le terrain par l'injection de résine expansive, 61 632 euros au titre du coût des travaux de réfection des ouvrages extérieurs, 9 432,68 euros au titre des frais engagés par Mme D...au cours de la procédure et 6 400 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral. A cette fin, elle soutient, d'une part, que la réalité et l'importance des dommages invoqués au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ne sont pas établies, que, d'autre part, il ne peut en aucun être fait droit aux demandes visant à faire prendre en charge par la commune ou la communauté de communes des Plaines et Monts-de-France les travaux de réfection sollicités par Mme D...dès lors que cette demande vise à obtenir la réparation en nature des préjudices allégués, et enfin que la mesure demandée ne peut aboutir dans la mesure où elle est caractérisée par son imprécision, l'expert ayant évoqué à ce sujet deux techniques alternatives (pose de pieux/micropieux ou bien injection de résine dans le sous-sol), sans en privilégier une ; de même, s'agissant du ru de Louche, l'expert a évoqué une solution (le prolongement de la buse en béton posée en amont) sans prescrire aucun travaux particulier.

Elle conclut en outre à ce que le jugement attaqué soit annulé en ce qu'il a mis à la charge de la commune d'Annet-sur-Marne les frais d'expertise. A cette fin, elle soutient qu'elle ne peut être considérée comme étant une " partie perdante " dans cette instance au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, sa responsabilité n'ayant pas été retenue s'agissant des désordres subis par la propriété de MmeD....

Enfin, elle demande à ce que le versement de la somme de 4 500 euros soit mis à la charge de toute partie perdante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II°/ Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2018 sous le n° 18PA03637, et des mémoires en réplique enregistrés le 8 février 2019 et le 27 mars 2019, la communauté de communes Plaines et Monts-de-France, représentée par Me Bineteau, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1602146 du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de mettre à la charge de Mme D... le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, ces moyens étant développés dans la requête en appel jointe à la présente requête aux fins de sursis à exécution ;

- en cas d'exécution de celui-ci, les conséquences seraient difficilement réparables, dès lors que l'exécution du jugement attaqué est susceptible de la mettre en situation de difficulté budgétaire, et que, dans l'hypothèse où ses conclusions d'appel seraient accueillies, elle est assurée de ne jamais obtenir la restitution de la somme en question ;

- l'exécution du jugement attaqué, en ce qu'il lui enjoint, notamment, de faire réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d'eaux en provenance du ru du Louche dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement, risque d'entrainer une déperdition de la preuve dans la mesure où il ne sera alors plus possible, une fois ces travaux réalisés, de déterminer les causes exactes des désordres subis par MmeD....

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2019, et un nouveau mémoire, enregistré le 29 mars 2019, Mme C...D..., représentée par la SAS Huglo Lepage, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 25 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Annet-sur-Marne et, solidairement, en tant que de besoin, de la communauté de communes Plaines et Monts-de-France au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes Plaines et Monts-de-France ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté n° 2013/DRCL/BCCCL/159 du 16 décembre 2013 de la préfète de Seine-et-Marne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Bineteau, avocat de la communauté de communes Plaines et Monts-de-France, de Me A...de la SAS Huglo Lepage, avocat de MmeD..., et de Me F... de la SELARL Landot et Associés, avocat de la commune d'Annet-sur-Marne.

Une note en délibéré a été présentée le 9 avril 2019 pour la communauté de communes Plaines et Monts-de-France dans les deux dossiers n° 18PA03629 et 18PA03637.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 18PA03629 et 18PA03637, présentées pour la communauté de communes Plaines et Monts-de-France, sont relatives au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 18PA03629 :

2. Mme C...D...est propriétaire, depuis 1965, d'une maison d'habitation sise 106 bis, rue du général de Gaulle à Annet-sur-Marne, entourée d'un terrain. Sous une partie de ce terrain - la parcelle cadastrée AE n° 443 - passe un petit cours d'eau, le ru du Louche, qui va se jeter dans la Marne en aval, et qui est canalisé sous terre dans un ouvrage maçonné sous cette parcelle. Au cours de l'année 2010, des désordres sont apparus sur la chaussée de la route départementale (rue du général de Gaulle) située au droit de la parcelle supportant son pavillon, ainsi que sur le mur d'enceinte de sa propriété. Depuis cette date, d'autres désordres sont apparus au niveau de la clôture et de la cour de la propriété et dans le pavillon lui-même (apparition de fissures de plus en plus importantes et décalages au niveau des ouvrants, les rendant difficilement manipulables, voire impossibles à ouvrir s'agissant de deux fenêtres en façade). Mme D... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun qui, par une ordonnance du 22 décembre 2011, a désigné d'une part Mme H..., en qualité d'experte dans la spécialité du génie civil, afin notamment de rechercher les causes des désordres intervenus sur la propriété de Mme D... et sur la voie publique propriété du département de Seine-et-Marne, de décrire et de chiffrer leurs préjudices et de donner son avis technique sur les moyens propres à y remédier, et d'autre part M. B..., en qualité d'expert dans la spécialité de la géométrie et de l'expertise foncière, afin notamment de déterminer l'origine de la construction de la voûte souterraine passant sous le terrain appartenant à Mme D..., de rechercher dans les titres de propriété et au cadastre afin de fournir toutes indications sur la personne publique ou privée tenue à l'entretien de cette partie canalisée et de cette voûte et de donner un avis sur la propriété du ru du Louche et de la voûte litigieuse. Les experts ont remis leur rapport le 19 janvier 2015. Par deux courriers des 6 octobre 2015 et 7 mars 2016, Mme D... a demandé respectivement à la commune d'Annet-sur-Marne et à la communauté de communes Plaines et Monts-de-France, d'une part, de faire procéder aux réparations préconisées par Mme H... sur sa propriété et sur le busage du ru du Louche et, d'autre part, de l'indemniser à hauteur de 66 358,01 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis. La commune d'Annet-sur-Marne et la communauté de communes Plaines et Monts-de-France ont implicitement rejeté ces demandes. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler ces décisions implicites de refus, d'enjoindre aux personnes publiques en cause de procéder aux travaux prescrits par le rapport d'expertise et de l'indemniser pour l'ensemble des préjudices subis. Par le jugement du 5 octobre 2018 dont la communauté de communes Plaines et Monts-de-France relève appel, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision par laquelle la communauté de communes Plaines et Monts-de-France a implicitement refusé de procéder aux travaux de réfection du ru du Louche à la suite de la demande présentée par Mme D...le 7 mars 2016, a condamné cette communauté de communes à verser à Mme D...la somme de 144 664,68 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la communauté de communes de la demande préalable du 7 mars 2016 et la capitalisation des intérêts, lui a enjoint de faire procéder aux études et travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d'eau en provenance du ru du Louche dans un délai de huit mois, a mis définitivement à la charge solidaire de la communauté de communes Plaines et Monts-de-France et de la commune d'Annet-sur-Marne les frais et honoraires d'expertise mis à la charge de Mme D...par l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 26 octobre 2015, a rejeté le surplus des conclusions de la demande et a rejeté les conclusions à fin de nouvelle expertise et les conclusions portant sur les frais liés à l'instance présentées par la communauté de communes Plaines et Monts-de-France et la commune d'Annet-sur-Marne.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

4. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'il a été signé par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.

5. En second lieu, il est constant que la communauté de communes Plaines et Monts-de-France n'a pas été attraite aux opérations d'expertise qui, par suite, n'ont pas revêtu un caractère contradictoire et étaient, dès lors, irrégulières. En outre, l'expert chargé des aspects géométriques et de l'expertise foncière a excédé son office en se prononçant sur la qualification juridique de l'ouvrage en cause. Toutefois, dès lors que, d'une part, le rapport d'expertise contient un certain nombre d'annexes (photographies des lieux, plans, documents d'archives relatifs à la propriété foncière) décrivant une réalité physique et historique objective, que, d'autre part, la communauté de communes Plaines et Monts-de-France a eu la possibilité de discuter ce rapport devant le tribunal administratif de Melun puis devant la Cour de céans, les constatations effectuées par les experts peuvent être retenues à titre de simples éléments d'information, à l'instar des nombreuses autres pièces qui ont été produites par les parties et discutées lors du débat contradictoire, dont l'ensemble a permis aux premiers juges d'estimer à bon droit qu'ils disposaient des éléments d'informations nécessaires à la solution du litige, indépendamment des conclusions du rapport d'expertise irrégulier, et de statuer au fond. Par suite, la communauté de communes Plaines et Monts-de-France n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité et de contradiction de motifs en ce qu'il se serait fondé sur le seul rapport d'expertise irrégulier pour engager sa responsabilité.

Sur les conclusions tendant à ce qu'une nouvelle expertise contradictoire soit diligentée :

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'apparaît nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'expertise qui ne présenterait pas d'intérêt pour la solution du litige. En effet, d'une part, s'agissant des réseaux d'adduction et d'assainissement, une vérification effectuée par Véolia a fait l'objet d'un rapport, qui a été produit, qui conclut à l'absence de fuite, d'autre part les différentes phases historiques de la canalisation du ru du Louche, et la localisation des tronçons, sont connues par les pièces versées au dossier, enfin, si la commune d'Annet-sur-Marne fait valoir que les sols, eu égard à la spécificité du sous-sol de la zone, qui comprend des poches de gypse sujettes à dissolution, devraient être mieux étudiés, un rapport géotechnique très détaillé commandé par le département de Seine-et-Marne ainsi qu'une étude géotechnique ont été rédigés respectivement en octobre 2014 et en novembre 2014 et versés au dossier. Il s'en suit que les conclusions susvisées tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit diligentée doivent être rejetées.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la qualité d'ouvrage public de la partie canalisée du ru du Louche :

7. Les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée, présentent le caractère d'ouvrage public. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial et d'un lien de causalité entre cet ouvrage ou cette opération et les dommages subis. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers.

8. Il résulte de l'instruction, et notamment des actes de propriété comme du plan récapitulatif de propriété dressé par l'expert géomètre, qui n'a pas été contesté, que le ru du Louche est un cours d'eau non domanial dont, en vertu de l'article L. 215-2 du code de l'environnement, le lit appartient aux propriétaires des deux rives. Ce ru coulait entièrement à l'air libre pour se jeter dans la Marne avant de faire l'objet, au 19ème siècle, à l'initiative de l'un des propriétaires des terrains traversés, d'une couverture par la réalisation d'un dallot de section rectangulaire, dont le radier, comme il ressort des photographies versées au dossier et non contestées, est constitué de gros pavés jointoyés, recouvert d'une voute maçonnée. Cet ouvrage, qui grève le tréfonds d'une des parcelles, cadastrée AE n° 443, du terrain appartenant à Mme D..., et qui fait l'objet d'une servitude de passage, passait sous la rue du Général de Gaulle, se poursuivait en aval, mais a été détruit pour cette partie située à l'est de cette voie publique. En amont de la parcelle susmentionnée appartenant à Mme D..., le même ouvrage passe sous les parcelles cadastrées AE n° 442 et AE n° 441, issues de la division d'une plus grande parcelle appartenant à M.E.... Plus en amont, sous les parcelles cadastrées AE n° 435, AE n° 436 et AE n° 438, appartenant auparavant à une plus grande parcelle qui a fait l'objet d'un lotissement à l'initiative de M.E..., le dallot a été détruit et remplacé en 1996, à l'occasion de la création de ce lotissement, par une buse ovoïde en béton d'un diamètre d'un mètre, qui a été raccordée au dallot existant en aval, comme il ressort d'une facture du 31 mai 1996 de l'entreprise ayant réalisé les travaux adressée à M.E.... Toutefois, le raccordement des rejets en eaux usées et en eaux pluviales des terrains ainsi lotis a été effectué sur les réseaux publics existants rue du Général de Gaulle. Enfin, plus en amont encore, sous la parcelle cadastrée AE n° 519, appartenant à la commune et qui sert d'assiette au gymnase communal, le ru du Louche s'écoule dans une buse ovoïde en béton d'un diamètre d'un mètre, qui a été mise en place par la commune d'Annet-sur-Marne, comme il ressort du procès-verbal de réception de ces travaux du 28 avril 1993. Plus en amont enfin, le ru du Louche s'écoule à l'air libre.

9. D'une part, si la communauté de communes Plaines et Monts-de-France fait valoir que le ru du Louche n'a pas été incorporé au réseau communal de collecte et de transport des eaux de pluie en se fondant sur un document de la commune d'Annet-sur-Marne recensant les réseaux d'eaux pluviales, ce document, qui cite au demeurant à plusieurs reprises l'allée du Louche, qui suit le ru du Louche jusqu'au moment où ce ru pénètre sur la parcelle cadastrée AE n° 519 sur laquelle a été construit le gymnase communal, allée où se trouve un réseau d'eau pluviale gravitaire, n'est pas d'une précision suffisante quant à la description des ouvrages recensés pour exclure que le ru du Louche appartienne au réseau communal de collecte et de transport des eaux pluviales. D'autre part, si la commune d'Annet-sur-Marne, dans ses mémoires, fait valoir qu'il existe, en amont de la propriété de MmeD..., plusieurs bouches avaloir permettant de recueillir les eaux pluviales, et notamment un lotissement de 150 logements comportant un réseau complet d'eaux pluviales, bouches avaloirs comprises, qui se rejettent dans le ru du Louche à ciel ouvert par l'intermédiaire d'un bassin d'orage également à ciel ouvert et intégré au réseau d'évacuation des eaux de pluie, elle n'apporte, à l'appui de son affirmation, hormis un plan peu précis de la partie urbanisée d'Annet-sur-Marne sur lequel ont été portés, de manière manuscrite, les emplacements de bouches avaloir, aucun élément suffisamment probant, et notamment pas les documents joints à l'arrêté qui a autorisé le lotissement de 150 logements susmentionné. En outre, si le rapport d'expertise indique qu'" en amont, en plusieurs endroits des canalisations (supposées d'eaux pluviales) sont raccordées au ru du Louche dans sa partie busée en amont de la partie ancienne ", ce rapport d'expertise, au surplus irrégulier, comme il a été dit, n'établit ni qu'il s'agit effectivement de canalisations de collecte et de transport des eaux pluviales, ni leur emplacement exact. Toutefois, ce même rapport d'expertise fait état de ce qu'à proximité immédiate du gymnase municipal, une maison, dite maison du gardien du gymnase, située allée de Louche, a été construite en 2009 ou 2010, la mairie étant maître d'ouvrage ; il a été procédé, de manière contradictoire des parties présentes aux opérations d'expertise, à un essai à l'eau du réseau d'évacuation des eaux pluviales de cette maison qui a permis de constater que ce réseau était connecté à la partie busée du ru du Louche. Bien que, comme il a été dit, la communauté de communes Plaines et Monts-de-France n'a pas été partie à ces opérations d'expertise, cet essai à l'eau, dont la matérialité et l'objectivité ne sauraient être contestées, peut être retenu comme élément de preuve dans le cadre du présent litige.

10. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, la commune d'Annet-sur-Marne a aménagé le cours du ru du Louche en faisant poser une buse ovoïde en béton sous la parcelle servant d'assiette au gymnase communal et que, d'autre part, la réalisation de cet aménagement avait notamment pour objet de permettre de recueillir les eaux pluviales, au moins avec certitude, comme il a été dit, pour celles provenant de la maison du gardien du gymnase sise allée de Louche, participant ainsi au service public de gestion des eaux pluviales. Par suite, il présente le caractère d'un ouvrage public, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, pour l'intégralité de la partie aménagée du cours d'eau, y compris pour la section passant sous la parcelle appartenant à Mme D... qui a la qualité de tiers à son égard, la circonstance que le dallot voûté n'a pas été réalisé à cette fin au 19ème siècle mais pour la seule commodité des propriétaires riverains étant sans incidence sur cette qualification dès lors que cette partie ancienne de l'aménagement, qui est en aval de la buse ovoïde en béton, participe, depuis l'installation de celle-ci par la commune, du seul fait de la continuité de l'écoulement par gravité, à l'évacuation des eaux pluviales ; de même, sont sans incidence sur cette qualification les circonstances que le ru du Louche s'écoule à l'air libre en aval et en amont de la partie de son lit aménagée, qu'il ne semble pas apparaître sur la liste des éléments du réseau communal de gestion des eaux pluviales, qu'il ne figure pas dans la liste des éléments du réseau transférés à la communauté de communes et que l'existence de bouches avaloir n'est pas établie avec certitude.

En ce qui concerne le lien de causalité entre l'ouvrage public mis en cause et les dommages dont Mme D... a demandé réparation :

11. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de diagnostic géotechnique rédigé par la société Abrotec le 29 octobre 2014 et de l'autre étude géotechnique rédigée en novembre 2014, que le sol d'assise de la maison appartenant à Mme D... est constitué notamment de poches de gypse contenues dans des remblais de surface, particulièrement solubles dans l'eau, cette particularité se retrouvant ailleurs dans la commune d'Annet-sur-Marne, dont le sous-sol comporte plusieurs cavités naturelles et qui a été reconnue en état de catastrophe naturelle par un arrêté préfectoral du 5 juin 2015 à la suite de mouvements de terrains dus à la dissolution du gypse. En outre, il résulte également du rapport de diagnostic géotechnique du 29 octobre 2014 que la nappe phréatique affleure dans la zone litigieuse, qui se situe en zone de sensibilité très élevée vis-à-vis du phénomène de remontées des nappes phréatiques. Ainsi, la composition du sous-sol était une condition favorable, par la dissolution de poches de gypse qu'il contenait, à la survenue de la décompression du terrain d'assiette de la maison de MmeD..., à l'origine des désordres constatés sur sa propriété. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces désordres soient directement liés à la présence de cavités naturelles dans le sous-sol, et notamment de celle qui a été découverte à proximité de la maison de Mme D...et qui a été comblée par l'injection de béton, comme le soutient la communauté de communes Plaines et Monts-de-France. Enfin, la composition géologique particulière du sous-sol de la commune d'Annet-sur-Marne ne saurait exonérer la communauté de communes Plaines et Monts-de-France de sa responsabilité dans la survenue des désordres dont s'agit du fait de la force majeure, comme elle se soutient, ainsi que la commune d'Annet-sur-Marne, dès lors que, comme il a été dit, celle-là n'a été qu'une condition favorable à ce que ceux-ci surviennent, et non leur cause directe.

12. D'autre part, il résulte de l'instruction que jusqu'en 2015, la gouttière du toit de la maison de Mme D... n'était pas raccordée au réseau public d'assainissement, contrairement à la règlementation en vigueur, de sorte que les eaux pluviales se déversaient au pied du pignon, sur une cunette fissurée. Cet afflux ponctuel d'eaux lors des pluies a eu une incidence, quoique mineure, sur la fragilisation du sol de la propriété de Mme D....

13. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies jointes au rapport d'expertise prises dans les parties accessibles du ru du Louche canalisé, que les pavés formant le radier du dallot du ru du Louche sont, par endroit, déchaussés, notamment à la jonction entre la buse ovoïde en béton et la partie ancienne du dallot, la terre étant à cet endroit à nu, que le raccordement maçonné sur le dallot existant, réalisé en 1996, comme il ressort de la facture du 31 mai 1996, n'est plus présent, et que les joints entre les pavés ont disparu, notamment sous la parcelle appartenant à MmeD..., faute d'entretien de cet ouvrage ancien, ne le rendant ainsi plus étanche ; les infiltrations d'eau ont été de surcroît favorisées par le fait que la pente du dallot est inégale, ce qui conduit à ce qu'une partie de l'eau stagne à certains endroits, notamment sous une partie de la parcelle appartenant à MmeD..., et s'infiltre ainsi dans le sous-sol. Le caractère fuyard du ru du Louche a été établi lors de la réparation de la chaussée de la rue du Général de Gaulle, devant la propriété de MmeD..., lorsqu'un colorant (fluorescéine) versé dans le ru est réapparu, après quelques instants, au fond de la fouille ouverte dans la rue. Les infiltrations d'eau dans un sous-sol contenant des matériaux gypseux a provoqué des phénomènes de dissolution et un réagencement des matériaux conduisant à un affaissement en surface et à des tassements différentiels, qui ont causé les désordres ayant affecté la propriété de MmeD....

14. Il ne résulte pas de l'instruction que d'autres causes aient pu contribuer aux dommages constatés sur la propriété de MmeD... ; notamment, la rupture de la canalisation d'évacuation des eaux usées de la maison de MmeD..., située sous le sol de sa cour, a été directement provoquée par la déstabilisation du sol dans lequel elle était enterrée, dont elle est la conséquence et non la cause, cette déstabilisation du sol ayant été causé comme il a été dit, par les phénomènes de dissolution du gypse présent dans le sous-sol et par un réagencement des matériaux ; une fois rompue, cette canalisation a alors accéléré le phénomène d'érosion.

15. Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont à bon droit estimé que les dommages subis par Mme D... sont imputables aux fuites d'eau provenant de l'ouvrage public constitué par la canalisation du ru du Louche dans un sous-sol présentant des caractéristiques particulières et, dans une moindre mesure, au défaut de raccordement à un réseau d'évacuation, pendant plusieurs années, de la gouttière de la maison de Mme D..., et que les conséquences du défaut d'entretien de l'ouvrage public litigieux devaient ainsi être regardées comme responsables à hauteur de 80 % des dommages subis par Mme D....

En ce qui concerne la personne publique responsable :

16. D'une part, aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. ". D'autre part, aux termes de l'article 7-2 des statuts de la communauté de communes Plaines-et-Monts de France, annexés à l'arrêté n° 2013/DRCL/BCCCL/159 du 16 décembre 2013 de la préfète de Seine-et-Marne portant modification de ces statuts : " Eaux pluviales. La communauté de communes est compétente s'agissant des eaux pluviales et de ruissellement en zones d'assainissement collectif (hors zone d'assainissement individuel), à partir de la bouche avaloir ". Il résulte de ces dispositions que la communauté de communes Plaines-et-Monts de France est substituée de plein droit à la commune d'Annet-sur-Marne s'agissant des obligations résultant de la gestion et de l'entretien du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune, qui incluent l'obligation de réparation des dommages causés avant la date du transfert, dans les limites de lieu fixées par l'article 7-2 précité.

17. Comme il a été dit ci-dessus, la partie aménagée du ru du Louche, dont il n'est pas contesté qu'elle se situe en zone d'assainissement collectif, appartient au réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune d'Annet-sur-Marne. S'il n'est pas établi avec certitude que des bouches avaloir permettent, dans la partie amont du ru, de collecter les eaux pluviales pour les évacuer par le ru, la compétence de la communauté de communes doit, en tout état de cause, être regardée comme commençant à l'endroit où les eaux pluviales de la maison du gardien du gymnase s'écoulent dans le ru, soit en amont de la propriété de MmeD.... Par suite, la gestion et l'entretien de la partie canalisée du ru du Louche doivent être regardés comme relevant de la compétence exclusive de la communauté de communes Plaines-et-Monts de France. Il s'en suit que Mme D..., tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue cette partie canalisée du ru, est fondée à rechercher la responsabilité de la communauté de communes Plaines et Monts-de-France pour les dommages subis par sa propriété en raison des infiltrations provenant de cet ouvrage.

Sur les appels incidents de la commune d'Annet-sur-Marne et de Mme D... concernant les conclusions indemnitaires :

18. En premier lieu, s'agissant des travaux permettant de remédier aux désordres qui affectent les fondations de la propriété de Mme D..., l'expert, dans son rapport, a préconisé et défini avec précision deux options techniques de nature à mettre fin à ces désordres, la première, dont le montant hors taxe a été évalué à 150 000 euros, consistant à renforcer les fondations par l'ajout de pieux ou de micropieux, et la seconde, dont le montant hors taxe a été évalué à 70 000 euros, consistant à conforter le terrain en surface par l'injonction de résine expansive. Si l'expert n'a pas privilégié l'une ou l'autre de ces deux options techniques, comme le relève la commune d'Annet-sur-Marne dans son appel incident, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il soit remédié aux désordres dont s'agit. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont indemnisé Mme D...en retenant l'option, au demeurant la moins onéreuse, consistant à conforter le terrain, permettant de rétablir la configuration des lieux à l'identique par rapport à la situation antérieure à l'apparition des désordres et en allouant ainsi à Mme D...pour ce chef de préjudice, compte tenu du pourcentage fixé au point 14, la somme de 56 000 euros hors taxe soit 67 200 euros toutes taxes comprises, cette indemnisation, contrairement à ce que soutient la commune d'Annet-sur-Marne, ne consistant pas en une réparation en nature.

19. En deuxième lieu, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué à Mme D..., au titre de la réfection des ouvrages extérieurs, en particulier le dallage, le portail, la clôture et l'escalier, aux embellissements intérieurs, à l'amenée et au repli du chantier et enfin aux frais de maîtrise d'oeuvre la somme totale demandée de 64 200 euros, qui n'a pas été contestée, soit, compte tenu du pourcentage fixé au point 14, la somme de 51 360 euros hors taxe soit 61 632 euros toutes taxes comprises, cette indemnisation, contrairement à ce que soutient la commune d'Annet-sur-Marne, ne consistant pas en une réparation en nature.

20. En troisième lieu, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué à Mme D..., en remboursement des frais qu'elle a exposés dans le cadre du présent litige (10 513,32 euros pour l'étude de sol, 663,55 euros pour la réfection du tout à l'égout, 363,98 euros pour la dépose du portail, la démolition du poteau en béton armée et du mur de clôture et 250 euros pour la pose des jauges à fissures, soit une somme totale de 12 767,74 euros), compte tenu du pourcentage fixé au point 14, la somme de 9 432,68 euros toutes taxes comprises, cette indemnisation, contrairement à ce que soutient la commune d'Annet-sur-Marne, ne consistant pas en une réparation en nature.

21. En quatrième lieu, compte tenu de l'ampleur des désordres, des difficultés quotidiennes qu'ils ont engendré et engendrent pour Mme D..., âgée de plus de 80 ans, de la durée de la procédure et des soucis occasionnés, les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice moral et de son trouble de jouissance en accordant à Mme D..., compte tenu du pourcentage fixé au point 14, la somme de 6 400 euros. Par suite, les conclusions à fin d'appel incident de Mme D... doivent être rejetées.

22. En cinquième lieu, Mme D... demande que la somme de 310 000 euros lui soit attribuée en indemnisation de la perte de la valeur vénale de sa propriété, qu'elle ne sera plus en mesure d'habiter ni de vendre. Dès lors que ce préjudice ne présente qu'un caractère purement éventuel puisque Mme D... ne justifie pas qu'elle envisage de vendre cet immeuble, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce chef de préjudice ne pouvait être regardé comme certain et par suite indemnisable. Par suite, les conclusions à fin d'appel incident de Mme D... doivent être rejetées.

23. Enfin, si la commune d'Annet-sur-Marne soutient que l'expert n'a prescrit aucun travail particulier s'agissant de l'intervention sur le ru du Louche et s'est borné à évoquer une solution consistant à prolonger la buse en béton installée en amont, ce poste de préjudice, en tout état de cause, n'a pas fait l'objet d'une indemnisation par le jugement attaqué, qui s'est limité à enjoindre à la communauté de communes Plaines et Monts-de-France de faire procéder aux études et travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d'eau en provenance du ru du Louche dans un délai de huit mois à compter de la notification de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

24. Le juge administratif, s'il peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à réparer les dommages résultant de l'exécution de travaux publics ou de la création et du fonctionnement des ouvrages publics, n'a pas le pouvoir d'enjoindre à une collectivité de réaliser des travaux en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières et notamment par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, aux termes duquel " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

25. La communauté de communes Plaines et Monts-de-France soutient que les conclusions tendant à ce qu'il leur soit enjoint d'effectuer les travaux préconisés dans le rapport d'expertise sont irrecevables puisque présentées dans le cadre d'un recours de plein contentieux indemnitaire. Toutefois, Mme D..., qui a demandé, devant le tribunal administratif de Melun, outre l'indemnisation de ses préjudices, l'annulation des décisions implicites par lesquelles les personnes publiques ont refusé de réaliser les travaux en cause, n'a ainsi pas donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux indemnitaire. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions de Mme D... tendant à ce qu'il soit enjoint de procéder aux travaux susmentionnés entraient dans le champ des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et étaient, par suite, recevables.

Sur les frais d'expertise :

26. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

27. Par une ordonnance du 26 octobre 2015, la présidente du tribunal administratif de Melun a taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à Mme G...à la somme de 16 329,39 euros et ceux de l'expertise confiée à M. B...à la somme de 14 260,39 euros et les a mis à la charge de MmeD.... Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu, en particulier, du fait que la commune d'Annet-sur-Marne n'a informé que tardivement les experts du fait que la communauté de communes Plaines et Monts-de-France était compétente en matière de gestion de l'évacuation des eaux pluviales, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis définitivement ces frais à la charge solidaire de la communauté de communes Plaines et Monts-de-France et de la commune d'Annet-sur-Marne. Par suite, les conclusions à fin d'appel incident de la commune d'Annet-sur-Marne doivent être rejetées.

28. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la communauté de communes Plaines et Monts-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision par laquelle la communauté de communes Plaines et Monts-de-France a implicitement refusé de procéder aux travaux de réfection du ru du Louche à la suite de la demande présentée par Mme D... le 7 mars 2016, l'a condamnée à verser à Mme D... la somme de 144 664,68 euros, avec les intérêt au taux légal à compter de la date de réception par elle de la demande préalable du 7 mars 2016, et la capitalisation des intérêts, lui a enjoint de faire procéder aux études et travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d'eau en provenance du ru du Louche dans un délai de huit mois, a mis définitivement à la charge solidaire d'elle-même et de la commune d'Annet-sur-Marne les frais et honoraires d'expertise mis à la charge de Mme D... par l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 26 octobre 2015, a rejeté les conclusions à fin de nouvelle expertise et les conclusions concernant les frais liés à l'instance présentées par la communauté de communes Plaines et Monts-de-France et la commune d'Annet-sur-Marne et que, d'autre part, les conclusions à fin d'appel incident présentées par la commune d'Annet-sur-Marne et Mme D... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

29. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance ; dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes Plaines et Monts-de-France et la commune d'Annet-sur-Marne doivent être rejetées.

30. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Plaines et Monts-de-France le paiement à Mme D... de la somme de 3 000 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 18PA03637 :

31. Il résulte de ce qui précède, la Cour statuant au fond, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 18PA03637.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Plaines et Monts-de-France est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'appel incident de la commune d'Annet-sur-Marne et de Mme D... sont rejetées.

Article 3 : La communauté de communes Plaines et Monts-de-France versera à Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Annet-sur-Marne et par Mme D..., tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18PA03637.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Plaines et Monts-de-France, à la commune d'Annet-sur-Marne et à Mme C...D....

Délibéré après l'audience du 4 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mai 2019.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N°s 18PA03629, 18PA03637


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conditions de fonctionnement de l'ouvrage.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 13/05/2019
Date de l'import : 21/05/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18PA03629
Numéro NOR : CETATEXT000038466756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-13;18pa03629 ?
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