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21/03/2019 | FRANCE | N°18PA01218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 mars 2019, 18PA01218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 16 janvier 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1801463 du 12 mars 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un m

émoire complémentaire enregistrés les 11 avril 2018 et 25 octobre 2018, M. A..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 16 janvier 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1801463 du 12 mars 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 2018 et 25 octobre 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801463 du 12 mars 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 16 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 juillet 2018 et 6 novembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision en date du 18 mai 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, la demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été déclarée caduque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant chinois né le 3 mai 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 octobre 2015. Sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2017. Par un arrêté du 16 janvier 2018, le préfet de police a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. M. A...fait appel du jugement du 12 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle pour caducité par une décision du 18 mai 2018. La condition d'urgence permettant l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire n'étant pas établie, les conclusions que M. A...a présentées à ce titre dans son mémoire en réplique enregistré le 25 octobre 2018 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle également les conditions d'entrée et de séjour de M. A... en France, la circonstance que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile et le fait qu'il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est dès lors suffisamment motivé.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....

6. En troisième lieu, M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis près de trois ans, qu'il y a développé des attaches personnelles et qu'il apprend le français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A...était célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine[0] où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

8. M. A...soutient qu'il craint de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des persécutions en raison de son appartenance à l'Eglise de Dieu-Tout-Puissant. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, se borne à produire des pièces relatives aux restrictions à la liberté religieuse en Chine et aux persécutions subies par les membres de cette église de la part des autorités chinoises, ainsi que des attestations d'appartenance à l'Eglise de Dieu-Tout-Puissant, datées du 12 mai 2016 et du 3 mars 2018, le présentant comme un membre actif de ce mouvement religieux. Ces documents, rédigés dans des termes généraux, ne permettent toutefois pas d'établir la réalité des risques auxquels M. A... serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Poupineau, président,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2019.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

V. POUPINEAULa greffière,

N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01218
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUPINEAU
Rapporteur ?: M. FRANCOIS DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-21;18pa01218 ?
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