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21/03/2019 | FRANCE | N°18PA00575

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 mars 2019, 18PA00575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1612380 du 31 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 17 septembre 2018, M. C...et MmeB..., représentés par Me D...et MeE..., demand

ent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1612380 du 31 janvier 2018 du Tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1612380 du 31 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 17 septembre 2018, M. C...et MmeB..., représentés par Me D...et MeE..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1612380 du 31 janvier 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration fiscale a considéré à tort qu'aucune éolienne n'avait été importée en Guyane en 2011, l'ensemble des preuves relatives à l'importation et à la livraison du matériel avant le 31 décembre de cette année ayant été fourni ; l'importation, la livraison et la demande de raccordement au réseau EDF des éoliennes suffisaient à leur ouvrir le droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- c'est à tort que l'administration a estimé, sur le fondement de la loi fiscale postérieure à l'année en litige, que le fait générateur du droit à réduction n'était pas la simple livraison du matériel mais la mise en service de ce matériel et la capacité de fonctionnement de ce dernier ; elle a, ainsi, subordonné à des conditions supplémentaires l'application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- en refusant de prendre en compte la simple présentation d'une demande de raccordement au réseau, l'administration fait dépendre le fait générateur de la réduction d'impôt de la société EDF dont le délai de traitement des demandes de raccordement est particulièrement long ;

- ils sont fondés à se prévaloir des énonciations du paragraphe 148 de l'instruction référencée BOI 5 B-2-07 ;

- le service ne pouvait leur opposer deux réponses ministérielles des 16 avril et 2 juillet 2013, postérieures à l'année d'imposition en litige et relatives aux seules installations photovoltaïques.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...et Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...et Mme B...ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2011, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt pratiquée à raison d'investissements réalisés par les sociétés par actions simplifiée (SAS) DOM COM 2, 3 et 4, dont ils étaient associés, consistant en l'acquisition par ces sociétés d'éoliennes données à bail à une société établie en Guyane chargée d'en assurer l'exploitation. A la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal des contribuables, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt ainsi pratiquée au motif que les investissements n'avaient pas été réalisés avant le 31 décembre 2011. M. C...et Mme B...relèvent appel du jugement du 31 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 en conséquence de la reprise de cette réduction d'impôt.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2011 en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer [...], dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 ". Aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé [...] ". L'article 95 Q de l'annexe II à ce code dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail [...] ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer concerné. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par suite, s'agissant de l'acquisition d'éoliennes données en location à des sociétés locales en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement de ces installations au réseau public d'électricité, dès lors que les éoliennes, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite être productives de revenus qu'à compter de cette date.

4. Il résulte de l'instruction, en particulier des renseignements émanant de la société Electricité de France (EDF), obtenus par le service dans le cadre de son droit de communication, qu'aucune éolienne n'était raccordée au réseau public d'électricité au 31 décembre 2011, de sorte que les investissements en cause ne pouvaient être regardés comme réalisés au titre de l'année 2011. L'administration, qui était par suite fondée, pour ce seul motif, à remettre en cause la réduction d'impôt imputée par les contribuables sur leur impôt sur le revenu de l'année 2011, n'a subordonné à aucune condition supplémentaire l'application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts mais s'est bornée à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles étaient soumis les investissements effectués par les sociétés dont les contribuables étaient associés afin de pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens de ces dispositions. En se bornant à faire état d'un délai de traitement particulièrement long de leurs demandes de raccordement par la société EDF et d'un courrier des services d'EDF Guyane adressé le 13 décembre 2011 à la société France Energies Finances, qui mentionne l'enregistrement d'une demande de contrat pour une centrale éolienne, ils n'apportent aucun élément de nature à infirmer le constat de fait, tenant à l'absence de raccordement des installations au réseau public d'électricité au 31 décembre 2011, sur lequel s'est appuyé le service pour estimer que les investissements en litige n'étaient pas réalisés à cette date. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été, en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus, privés de la réduction d'impôt dont ils revendiquaient le bénéfice au titre de l'année 2011.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Il ne ressort pas des énonciations du paragraphe 148 de l'instruction référencée BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui figure au point 3 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

6. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration ne pouvait leur opposer les deux réponses ministérielles des 16 avril et 2 juillet 2013 dès lors, qu'ainsi qu'il est rappelé au point 4, l'administration fiscale, en relevant le défaut de raccordement au réseau public d'électricité au 31 décembre 2011 des éoliennes en litige, s'est bornée à faire application des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...et de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C..., Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 7 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Poupineau, présidente,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2019.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLa présidente,

V. POUPINEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00575
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUPINEAU
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-21;18pa00575 ?
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