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21/02/2019 | FRANCE | N°17PA01507

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 février 2019, 17PA01507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Séolis a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 septembre 2015 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, signée par le chef du pôle national des certificats d'économie d'énergie, en tant qu'elle lui a refusé la délivrance des certificats d'économies d'énergie sollicités le 15 novembre 2012 pour l'ensemble des opérations effectuées auprès des particuliers

Par un jugement n° 1519615 du 9 mars 2017, le tribunal administra

tif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Séolis a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 septembre 2015 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, signée par le chef du pôle national des certificats d'économie d'énergie, en tant qu'elle lui a refusé la délivrance des certificats d'économies d'énergie sollicités le 15 novembre 2012 pour l'ensemble des opérations effectuées auprès des particuliers

Par un jugement n° 1519615 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2017 et un mémoire enregistré le 2 mars 2018, la société Séolis, représentée par Me H..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1519615 du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2015 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en tant qu'elle lui a refusé la délivrance des certificats d'économies d'énergie sollicités le 15 novembre 2012 pour l'ensemble des opérations effectuées auprès des particuliers ;

3°) d'enjoindre au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, à titre principal, d'accorder les certificats d'économie d'énergie sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de certificats d'économie d'énergie dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, comme insuffisamment motivé et faute d'avoir statué sur le moyen, soulevé dans son mémoire présenté le 26 novembre 2016 devant le tribunal administratif, tiré de ce que la décision litigieuse méconnait les objectifs français d'économies d'énergie, d'autre part, faute de viser l'ensemble des pièces de la procédure ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, pour avoir systématiquement rejeté, comme insuffisamment probantes, les attestations sur l'honneur émanant de particuliers, et exigé des éléments de preuve non prévus par les textes ;

- elle est entachée d'erreurs de fait, s'agissant de la démonstration de son rôle actif et incitatif auprès des particuliers antérieurement aux opérations donnant lieu à délivrance de certificats d'économie d'énergie ;

- elle méconnait les objectifs français et européens d'économies d'énergie ;

- elle porte atteinte au principe d'égalité ;

- elle méconnait le principe de sécurité juridique ;

- elle méconnait l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité du droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2018, le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 ;

- le code de l'énergie ;

- le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 ;

- l'arrêté ministériel du 29 décembre 2010 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et la composition d'une demande d'agrément d'un plan d'actions d'économie d'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public,

- les observations de Me Bertaina, avocat de la société Séolis.

Une note en délibéré a été présentée le 4 décembre 2018 pour la société Séolis.

Considérant ce qui suit :

1. La société Séolis a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 septembre 2015 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, signée par le chef du pôle national des certificats d'économie d'énergie, en tant qu'elle lui a refusé la délivrance de certificats d'économies d'énergie sollicités le 15 novembre 2012 (dossier n° 0100OB/12452) pour l'ensemble des opérations effectuées auprès des particuliers. Ce tribunal a rejeté sa demande par un jugement en date du 9 mars 2017, dont l'intéressée fait appel devant la Cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il est constant que le jugement attaqué ne vise ni n'analyse, non plus qu'il ne répond au moyen, formulé par la requérante dans son mémoire du 24 novembre 2016, tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les objectifs français et européen d'économie d'énergie en dissuadant les obligés de réaliser des opérations d'économies d'énergie, dès lors que le certificat auquel l'opération donne droit est refusé pour des motifs de preuve. En omettant de viser, d'analyser et de répondre à ce moyen qui n'était ni imprécis ni inopérant, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'irrégularité. La requérante est par suite fondée à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Séolis.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 septembre 2015 :

4. L'article 6 du décret du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : " (...) Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit à l'appui de sa demande justifier son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, quelle qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution doit être intervenue antérieurement au déclenchement de l'opération (...) ". Aux termes du 3.1 " Exigences génériques " de l'annexe 1 à l'arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et la composition d'une demande d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie : " Pour chaque opération d'économies d'énergie, la demande comporte : / 1. Afin de s'assurer de la réalisation de l'opération : / - si le bénéficiaire de l'opération est une personne physique, la copie de la facture relative à cette opération ; (...) / 2. Afin de s'assurer du rôle actif et incitatif du demandeur tel que défini à l'article 6 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé : / - la description de la contribution du demandeur ; / - la justification que cette contribution est directe et intervenue antérieurement au déclenchement de l'opération ; / - une attestation sur l'honneur signée par le bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie du rôle actif et incitatif du demandeur dans la réalisation de cette opération (...) ".

En ce qui concerne la légalité externe de la décision litigieuse :

5. Il résulte de la lecture de la décision litigieuse qu'elle explicite de manière très précise les motifs pour lesquels l'administration a considéré que les documents produits par la requérante étaient insuffisants pour établir l'antériorité de son rôle actif et incitatif, s'agissant des opérations du dossier n° 0100OB/12452 effectuées au bénéfice de particuliers. Elle mentionne en outre l'arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie, ainsi que l'article 6 du décret du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie. Dans ces conditions, la décision répond aux exigences imposées par les dispositions législatives en vigueur à la date de son édiction, relatives à la motivation des actes administratifs.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision litigieuse :

6. Il résulte des dispositions réglementaires citées au point 4 que les justifications à apporter à la demande de certificats d'économies d'énergie n'obéissent pas, quant à la preuve de l'antériorité du rôle actif et incitatif du demandeur, à des obligations de forme particulières. Alors même que les dispositions précitées de l'arrêté du 29 décembre 2010 prévoient que la demande doit comporter une description de la contribution du demandeur, une justification du fait qu'elle est intervenue antérieurement au déclenchement de l'opération d'économie d'énergie et une attestation du bénéficiaire de l'opération certifiant le rôle actif et incitatif du demandeur, ce texte n'interdit pas que la preuve de l'antériorité de la contribution du demandeur résulte de l'attestation sur l'honneur signée par le bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie, dès lors que cette attestation permet à l'administration de s'assurer de l'antériorité de cette contribution. Il en va notamment ainsi lorsque l'attestation sur l'honneur est rédigée antérieurement à la réalisation de l'opération en cause et qu'elle est accompagnée de tous autres justificatifs utiles, tels que des factures, une attestation de fin des travaux et la preuve du versement d'une prime d'économie d'énergie au bénéficiaire de l'aide.

S'agissant du moyen tiré de l'erreur de droit :

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre ne s'est pas borné à affirmer que la production d'une attestation sur l'honneur du bénéficiaire ne suffisait pas à établir l'antériorité du rôle actif et incitatif de la requérante, mais qu'il a bien examiné l'ensemble des justifications apportées par la société Séolis pour démontrer son rôle incitatif, et les a écartées pour différents motifs. En admettant ainsi différents modes de preuve, il n'a commis aucune erreur de droit.

S'agissant du moyen tiré de l'erreur d'appréciation :

8. Les dispositions précitées de l'arrêté du 29 décembre 2010 imposent la production de justificatifs pour chaque opération d'économie d'énergie réalisée. Il ressort des pièces du dossier que la requérante produit à l'appui de ses demandes de certificats d'économies d'énergie des justificatifs de différentes natures.

9. D'une part, elle produit des attestations de fin de travaux, comportant une attestation sur l'honneur de son rôle actif et incitatif, ce document énonçant que cette contribution est intervenue antérieurement à la réalisation de l'opération. Toutefois ce document, tel qu'il est rédigé, n'est pas suffisant pour permettre d'établir la preuve de cette antériorité, dès lors qu'il n'est pas signé avant la signature du devis ou avant la réalisation des travaux, et qu'il n'est pas accompagné du moindre élément démontrant que le bénéficiaire aurait été préalablement sensibilisé par la requérante à la nécessité de réaliser des économies d'énergie.

10. D'autre part, la société produit une lettre d'information n° 14, datée de septembre-décembre 2011, qu'elle indique avoir adressée à ses clients en même temps que leur facture d'électricité, et qui propose une " solution-rénovation " incitant, après diagnostic, à effectuer divers travaux permettant de réduire sa consommation énergétique. Si elle produit pour la première fois en appel la facture afférente aux frais d'impression de cette lettre, et si elle fournit la liste des clients qui se sont acquittés de leur facture démontrant la réception de cette lettre d'information, la simple concomitance de date entre la réception d'une lettre d'information puis la réalisation d'une opération d'économie d'énergie ne permet pas, par elle-même, de s'assurer, que c'est bien la lecture de la lettre par le client qui l'a incité à engager l'opération.

11. La requérante se prévaut en outre de quatre contrats de partenariat commercial conclus avec des sociétés tierces, afin de favoriser les opérations d'économie d'énergie par leur intermédiaire. S'il est constant que ces contrats stipulent expressément que le cocontractant est en principe tenu de remplir un rôle actif et incitatif antérieurement à la réalisation d'opérations, et que la preuve de l'antériorité de la contribution du demandeur doit être matérialisée par un document établi avant la réalisation des travaux, la requérante, qui se borne à produire les contrats, n'apporte pas les éléments de preuve que ses cocontractants auraient dû collecter conformément à leurs engagements. En outre, l'attestation que ses cocontractants ont fait signer à leurs clients est formulée dans les mêmes termes que ceux utilisés par la société requérante, dont il a déjà été dit qu'ils n'étaient pas suffisamment probants.

12. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle a participé à des salons ou des foires, il n'est pas établi que ces actions de promotion auraient donné lieu chez des particuliers à des travaux éligibles à la délivrance de certificats d'économies d'énergie et présentés à ce titre dans le dossier n° 0100OB/12452.

13. Toutefois, la société requérante produit en appel, pour six clients, à savoir MM. ou MmesA..., E...D..., B..., F..., I...etG..., l'entier dossier qu'elle a constitué et qui comporte, en plus de l'attestation sur l'honneur et de la facture prévus par l'annexe 1 à l'arrêté du 29 décembre 2010, un document de plusieurs pages intitulé " rapport et préconisations ", délivré à la demande du client avant la réalisation des travaux, et qui consiste, selon l'offre proposée par Séolis dans la lettre d'information citée au point 10, en un diagnostic gratuit de l'état du logement de l'intéressé réalisé sur place et un rapport de préconisation pour l'amélioration de son isolation et de ses équipements. Ce rapport, qui est selon les dossiers établi entre 2 et 5 mois avant la réalisation des travaux, démontre suffisamment, comparé aux autres pièces de chaque dossier et alors même qu'il n'est pas signé, le rôle actif et incitatif qu'a eu la société Séolis dans les opérations concernant ces six clients. La société requérante est donc fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse en tant qu'elle a refusé de lui délivrer les certificats d'économies d'énergie afférents à ces opérations.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité :

14. Si la requérante soutient que la décision litigieuse méconnait le principe d'égalité, dans la mesure où elle a fourmi des attestations sur l'honneur identiquement conçues et rédigées, tant pour les opérations réalisées chez les particuliers que celles réalisées auprès des personnes morales, et alors que l'administration n'a admis que la valeur probante des attestations établies par ces dernières, il ressort des pièces du dossier que les attestations établies par les particuliers le sont en fin de travaux, tandis que celles établies par les personnes morales sont élaborées en amont de l'opération dans le cadre des rapports contractuels entre ces personnes morales et la requérante. Dès lors, l'administration a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, prendre en considération de manière différente des documents qui n'était pas identiques.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des objectifs français et européens d'économie d'énergie :

15. La requérante soutient qu'en faisant preuve d'exigences excessives pour la délivrance des certificats d'économies d'énergie, le ministre chargé de l'environnement compromet les objectifs ambitieux d'économies d'énergie fixés par l'article 1er de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 et l'article L. 100-4 du code de l'énergie, issu de la loi du n° 2015-994 du 17 août 2015. Si la directive européenne impartit aux États, notamment par son article 1er, des objectifs de maîtrise et d'efficacité énergétique et prévoit, par son article 7, la mise en oeuvre de " mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique " destinés à s'assurer que les distributeurs d'énergie atteignent, fin 2020, l'objectif cumulé d'économies d'énergie qu'elle fixe, elle laisse à chaque État membre le soin de déterminer le mécanisme d'obligations qu'il entend mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs, sous réserve de respecter les principes qu'elle fixe. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en exigeant que les distributeurs d'énergie soumis au droit français justifient, lorsqu'ils s'acquittent de leurs obligations d'économie en se prévalant de leur rôle incitatif auprès de tiers, de démontrer ce rôle actif et incitatif, le ministre chargé de l'environnement aurait méconnu les exigences et principes de la directive, ni que le dispositif mis en place serait entaché d'une complexité telle qu'il aurait un rôle dissuasif et compromettrait le respect des objectifs déterminés par le droit européen ou national.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité du droit :

16. Les dispositions citées au point 4 du décret et de l'arrêté du 29 décembre 2010 sont précises et, en exigeant que les demandeurs justifient de leur rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération, fixent des critères objectifs et bien identifiés pour déterminer l'éligibilité des demandeurs à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. Le seul fait que la circulaire du 29 juin 2011 soit venue préciser ces dispositions ne suffit pas, contrairement à ce que soutient la société Séolis, à établir que le ministre chargé de l'environnement aurait porté atteinte à l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité du droit.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique :

17. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'a pas fait, en l'espèce, application d'une règle nouvelle à des opérations engagées avant son entrée en vigueur, dès lors que si l'arrêté du 29 décembre 2010 a effectivement modifié les règles de recevabilité et d'instruction des demandes de certificats d'économies d'énergie en exigeant des preuves supplémentaires, les règles nouvelles n'ont été appliquées qu'aux opérations initiées postérieurement à son entrée en vigueur.

18. Il résulte de tout ce que précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse, en tant qu'elle a refusé de lui délivrer des certificats d'économies d'énergie afférents aux opérations visées au point 13 pour lesquelles le document intitulé " rapport et préconisations " a été produit.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Considérant aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". L'annulation prononcée au point précédent implique que l'administration procède à un nouvel examen de la demande de la société Séolis relative à la délivrance de certificats d'économie d'énergie (dossier n° 0100OB/12452) pour les opérations visées au point 13 du présent arrêt. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à ce réexamen et de lui impartir à cette fin un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance:

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (ministère de la transition écologique et solidaire), partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Séolis d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1519615 du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La décision du 30 septembre 2015 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est annulée en tant qu'elle a refusé à la société Séolis la délivrance des certificats d'économies d'énergie sollicités le 15 novembre 2012 pour les opérations effectuées auprès des particuliers visées au point 13 du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de la société Séolis portant sur la délivrance de certificats d'économie d'énergie pour les opérations visées au point 13 du présent arrêt.

Article 4 : L'État (ministère de la transition écologique et solidaire) versera à la société Séolis une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Séolis est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Séolis et au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2019.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

M. C...La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01507
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Réglementation des économies d'énergie.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme NGUYÊN-DUY
Avocat(s) : GOSSEMENT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-21;17pa01507 ?
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