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19/02/2019 | FRANCE | N°17PA00452

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 février 2019, 17PA00452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 novembre 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2014 par laquelle l'administration a refusé de prendre en charge l'intégralité de ses frais de changement de résidence, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 731,25 euros et de mettre à la charge de l'E

tat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 novembre 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2014 par laquelle l'administration a refusé de prendre en charge l'intégralité de ses frais de changement de résidence, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 731,25 euros et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1515040/5-1 du 1er décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février 2017 et 29 septembre 2017 M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite puis explicite du ministre de la défense rejetant son recours administratif préalable du 25 février 2015 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 731,25 euros correspondant au reliquat de la facture de déménagement du 9 juillet 2013 d'un montant total de 35 015,48 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'erreurs de fait et de qualification juridique des faits en retenant qu'il avait fait faire un devis sur la base d'un poids de 1 400 kg et a ensuite fait transporter un poids total de 1 600 kg puisqu'en réalité le devis a été fait sur la base non d'un poids mais d'un volume de 14m3 et lorsqu'il s'est avéré que le poids total était de 1 600kg et non de 1 400 kg, aucun supplément n'a été facturé ;

- Il était de bonne foi et ignorait que la société de déménagement avait commis une erreur sur le poids de ses bagages et que ceux-ci, pour un volume de 14m3, représentaient un poids de 1 600 kg et non de 1 400 kg, comme annoncé ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que le ministre a procédé à une réfaction arbitraire des frais de déménagement alors qu'il s'est acquitté de la somme de 35015,48 euros et qu'une partie de cette somme n'avait pas à rester à sa charge ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; par ailleurs la décision initiale se fonde sur des dispositions qui n'étaient pas applicables pour un déménagement au Congo.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2017, le ministre des armées conclut au rejet de cette requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 septembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, mes concessions de passages et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils ou militaires des services coloniaux ou locaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., militaire affecté à l'ambassade de France à Brazzaville à compter du 24 août 2013, a dû, dans la perspective de cette affectation, organiser son déménagement et celui de sa famille vers cette destination et a retenu le devis de la société Bergerac Déménagements d'un montant de 35 015,48 euros pour un poids de 1 400 kg et un volume de 14 m3. Ce devis ayant été accepté par le centre de l'administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID) le déménagement a été confié à cette société. Il est toutefois apparu que les objets déménagés représentaient en réalité un poids total de 1 600 kg, soit 200 kg de plus que le poids maximum susceptible d'être pris en charge par l'administration compte tenu du grade de M. C... et de la composition de sa famille. L'administration a alors laissé à la charge de M. C... une somme de 2 731,25 euros au motif qu'il avait fait transporter un poids total excédant de 200 kg le maximum susceptible d'être pris en charge par l'administration et qu'il y avait lieu en conséquence de ne lui rembourser que le coût correspondant aux 1 400 kg autorisés. Il a alors formé, un recours préalable contre la décision lui refusant le remboursement intégral de ses frais de déménagement, qui a été rejeté implicitement puis explicitement le 26 novembre 2015. Il a ensuite saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions, implicite et explicite, ainsi qu'à la condamnation de l'administration à lui verser le reliquat non remboursé de ses frais de déménagement, mais par jugement du 1er décembre 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 39 du décret du 3 juillet 1897 visé ci-dessus : " Dans tous les cas où l'officier (...) ou sa famille a droit au passage gratuit, le poids des bagages dont le transport doit rester à la charge de l'Etat (...) est fixé d'après les indications portées au tableau ci-après ". Ces dispositions ont été complétées par une instruction ministérielle n° 107200 du 1er avril 1960.

3. En application de ces dispositions les frais de transport de mobilier supportés par les militaires à l'occasion de leurs changements de résidence sont remboursés par l'Etat sur la base des frais réellement exposés sous la réserve des limites de poids fixées par ce décret. Or le tableau annexé à cet article détermine, pour un officier supérieur, un poids maximal de 600 kg pour lui-même, 350 kg pour son conjoint et 150 kg pour chaque enfant.

4. Ainsi à l'occasion de la mutation à l'ambassade de France à Brazzaville de M. C..., commandant au sein de l'armée de terre, les dispositions précitées du décret du 3 juillet 1897 donnaient droit à l'intéressé, officier marié et père de trois enfants, au remboursement des frais de transport de 1 400 kg correspondant à un volume de 14 m3, compte tenu de son grade et de la composition de sa famille. Toutefois, il n'est pas contesté que le poids total de mobilier déménagé a été évalué lors de la pesée à l'aéroport à 1 600 kg. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à obtenir la prise en charge de l'intégralité des frais exposés à l'occasion de son déménagement, et a laissé à sa charge les frais engagés pour la partie du mobilier excédant le poids maximum de 1 400 kg, aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ou serait entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation. Les circonstances, à les supposer établies, que le devis proposé par la société de déménagement et présenté au CAMID aurait été entaché d'une erreur dans l'appréciation du volume à déménager et que la société de déménagement n'aurait facturé de ce fait aucun surcoût par rapport au devis initial accepté par l'administration, sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées, de même que la bonne foi alléguée par M. C....

5. Si M. C...soutient par ailleurs que la décision initiale du 24 décembre 2015 se fonderait sur des dispositions qui ne seraient pas applicables à son cas, la décision du 26 novembre 2015 se prononçant sur son recours administratif préalable obligatoire qui se fonde bien sur les dispositions applicables de l'article 39 du décret du 3 juillet 1897, s'est substituée à cette décision et le moyen est dès lors inopérant.

6. Il résulte ainsi de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 731,25 euros et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2019.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA00452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00452
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-20 Armées et défense.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-19;17pa00452 ?
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