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13/12/2018 | FRANCE | N°18PA02331,18PA02332

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 décembre 2018, 18PA02331,18PA02332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel la maire de Ferrières-en-Brie ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société France Pierre en vue de la création d'un parc de stationnement de trente-sept places situé route de la Brosse.

Par un jugement n° 1603408 du 28 mai 2018, le tribunal administratif

de Melun a annulé l'arrêté de la maire de Ferrières-en-Brie du 22 décembre 2015.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel la maire de Ferrières-en-Brie ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société France Pierre en vue de la création d'un parc de stationnement de trente-sept places situé route de la Brosse.

Par un jugement n° 1603408 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de la maire de Ferrières-en-Brie du 22 décembre 2015.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2018 sous le numéro 18PA02332, et un mémoire en réplique enregistré le 7 novembre 2018, la commune de Ferrières-en-Brie, représentée par Me Basset, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603408 du 28 mai 2018 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de l'association R.E.N.A.R.D devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de l'association R.E.N.A.R.D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Ferrières-en-Brie soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'association R.E.N.A.R.D n'a pas intérêt à agir ;

- l'article Na 1 du règlement du plan local d'urbanisme n'interdit pas la réalisation d'un parc de stationnement ; le préambule de la zone Na n'a pas de valeur réglementaire et ne peut faire obstacle à l'application de l'article Na 1 ; en cas de contradiction entre le préambule et le corps du règlement, ce dernier prime ; la réalisation de l'aire de stationnement ne méconnait pas la vocation générale de la zone Na.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2018, l'association R.E.N.A.R.D, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Ferrières-en-Brie de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association R.E.N.A.R.D soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2018 sous le numéro 18PA02331, et un mémoire en réplique enregistré le 7 novembre 2018, la commune de Ferrières-en-Brie, représentée par Me Basset, demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1603408 du 28 mai 2018 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de mettre à la charge de l'association R.E.N.A.R.D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Ferrières-en-Brie soutient, en reprenant les moyens de sa requête au fond, qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement et que les conditions prévues par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2018, l'association R.E.N.A.R.D, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Ferrières-en-Brie de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association R.E.N.A.R.D soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés ;

- la construction du parking, qui empiète sur un emplacement réservé destiné à la création d'un cheminement piétonnier, méconnait l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero ;

- les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Basset, avocat de la commune de Ferrières-en-Brie.

Des notes en délibéré présentées par la commune de Ferrières-en-Brie ont été enregistrées le 30 novembre 2018.

1. Considérant que, par un arrêté du 22 décembre 2015, la maire de la commune de Ferrières-en-Brie ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société France Pierre en vue de la création d'un parc de stationnement de trente-sept places situé route de la Brosse ; que, par un courrier du 21 janvier 2016, l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D) a saisi, au titre du contrôle de légalité, le préfet de Seine-et-Marne, qui, par un courrier du 18 février 2016, a refusé de déférer au tribunal administratif cet arrêté ; que l'association R.E.N.A.R.D a saisi le tribunal administratif de Melun, qui, par un jugement du 28 mai 2018, a annulé l'arrêté du 22 décembre 2015 ; que la commune de Ferrières-en-Brie fait appel de ce jugement dont elle demande également le sursis à exécution ;

2. Considérant que les requêtes n° 18PA02331 et n° 18PA02332 présentées par la commune de Ferrières-en-Brie tendent respectivement au sursis à l'exécution et à l'annulation du même jugement du 28 mai 2018 du tribunal administratif de Melun et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la commune de Ferrières-en-Brie, a motivé de manière suffisamment précise l'admission de l'intérêt à agir de l'association R.E.N.A.R.D, en rappelant l'objet de l'arrêté contesté et les buts poursuivis par cette association, tels que mentionnés dans ses statuts ; que, d'autre part, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, a suffisamment exposé les motifs qui, selon lui, caractérisaient une méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme ; que la circonstance que les premiers juges auraient commis des erreurs d'appréciation, au vu des pièces du dossier, susceptibles d'affecter la motivation du jugement est sans incidence sur la régularité de ce jugement ; que la commune de Ferrières-en-Brie n'est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association R.E.N.A.R.D, agréée dans un cadre régional au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, " a pour buts la protection de la nature, la défense du cadre de vie et de l'environnement, notamment sur le district constitué du territoire compris entre les vallées de la Marne et l'Yerres " et prévoit notamment d'agir pour " intervenir en matière de défense du cadre de vie, de l'environnement naturel et urbain et contre leurs dégradations " et " utiliser les ressources légales lui permettant de faire respecter ces objets " ; qu'eu égard à son objet et à son champ d'action géographique, et dans la mesure où l'arrêté contesté ne s'oppose pas à la réalisation d'un parc de stationnement de 1 086 m² dans une zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune, sur une parcelle jusqu'alors vierge de toute construction comprenant un espace réservé pour la création d'un sentier piétonnier longeant un cours d'eau, l'association R.E.N.A.R.D, dont le président a par ailleurs été mandaté par une délibération de l'assemblée générale du 12 mars 2016, a intérêt à agir à l'encontre de cet arrêté qui a un impact sur l'environnement, quand bien même la zone naturelle en cause constitue un corridor entre une zone à urbaniser et une zone urbaine et que le terrain ne serait pas boisé ;

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Melun :

5. Considérant qu'aux termes du préambule du titre IV du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ferrières-en-Brie, relatif aux dispositions applicables aux zones naturelles : " Il s'agit d'une zone peu équipée constituant un espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage ou du caractère des éléments naturels qui la composent " ; que la commune comprend quatre zones naturelles, dont la zone Na, composée de trois périmètres distincts, qui " fait l'objet d'une protection stricte : le principe de l'inconstructibilité s'applique de façon stricte, à l'exception de la réalisation d'un bassin de rétention des eaux, des équipements correspondants et des infrastructures " ; que l'article Na 1 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que " Sont interdites toutes les occupations et utilisations des sols ne respectant pas le caractère naturel de la zone à l'exception de celles existantes au jour de l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme " et comporte une liste qui prohibe en particulier " de manière générale, les établissements et installations de toute nature destinés à abriter des activités (...) pouvant apporter une gêne au regard du caractère naturel de la zone, notamment par l'aspect dévalorisant des abords, la multiplication des stationnements de véhicule, l'augmentation de la circulation automobile " ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Ferrières-en-Brie, les dispositions précitées du préambule du règlement du plan local d'urbanisme de la commune applicable à la zone en cause, en fixant un principe d'inconstructibilité en zone Na qui s'applique de façon stricte, à l'exception de la réalisation d'un bassin de rétention des eaux, des équipements correspondants et des infrastructures mentionnées à l'article Na 2, dont ne fait pas partie le projet en litige, a une valeur règlementaire ; que le paragraphe introductif de l'article Na 1 du règlement confirme ce principe d'inconstructibilité stricte en interdisant toutes les occupations et utilisations des sols ne respectant pas le caractère naturel de la zone ; que ces différentes dispositions réglementaires complètent la liste des occupations et utilisations des sols prohibées par le même article Na 1, avec laquelle elles ne souffrent ainsi d'aucune contradiction ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le projet auquel ne s'est pas opposé la maire de la commune de Ferrières-en-Brie prévoit la réalisation d'un parc de stationnement de trente-sept places, d'une surface de 1 086 m², destiné aux " visiteurs " du lotissement construit dans la zone AU limitrophe ; qu'une telle utilisation des sols, quand bien même elle ne vise pas à abriter une activité, ne respecte pas le caractère naturel de la zone et le principe de stricte inconstructibilité dont elle bénéficie ; qu'à cet égard, compte tenu des dispositions réglementaires applicables faisant obstacle à la réalisation du projet, la commune ne peut utilement soutenir que l'aménagement est d'une emprise limitée et s'implante sur une partie de parcelle vierge de tout boisement située entre une zone à urbaniser et une zone urbaine, en bordure d'une route fréquentée et dans le prolongement de surfaces bâties, ni utilement se prévaloir des recommandations formulées par l'architecte des bâtiments de France en vue de l'insertion environnementale du projet, que le maire s'est d'ailleurs borné à annexer à son autorisation sans prendre aucune mesure pour que le projet les respecte ; que, par suite, l'arrêté du 22 décembre 2015 a été pris en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme mentionnées au point 5 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Ferrières-en-Brie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel sa maire ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société France Pierre en vue de la création d'un parc de stationnement de trente-sept places situé route de la Brosse ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

8. Considérant que la Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête de la commune de Ferrières-en-Brie tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du

28 mai 2018, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 18PA02331 par laquelle la commune sollicite de la Cour le sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association R.E.N.A.R.D, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que la commune de Ferrières-en-Brie demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de

Ferrières-en-Brie la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions, au titre des frais exposés par l'association R.E.N.A.R.D ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 18PA02331.

Article 2 : La requête n° 18PA02332 et les conclusions de la commune de Ferrières-en-Brie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 18PA02331 sont rejetées.

Article 3 : La commune de Ferrières-en-Brie versera à l'association R.E.N.A.R.D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ferrières-en-Brie, à l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.) et à la société France Pierre. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

M. B...La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 18PA02331, 18PA02332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02331,18PA02332
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme NGUYÊN-DUY
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-13;18pa02331.18pa02332 ?
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