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11/12/2018 | FRANCE | N°18PA01419

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 décembre 2018, 18PA01419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

2 mars 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1801670 du 9 mars 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet du V

al-de-Marne du 2 mars 2018 refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant inte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

2 mars 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1801670 du 9 mars 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet du Val-de-Marne du 2 mars 2018 refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2018, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun n° 1801670 du 9 mars 2018 en tant que, celui-ci, a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 2 mars 2018 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- son droit à être entendue a été méconnu ;

- il n'a pas été procédé à un examen de sa situation individuelle ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet du Val-de-Marne a été mis en demeure de produire sa défense sur le fondement de l'article R.612-3 du code de justice administrative.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 3 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...B..., ressortissante tunisienne, née le 7 janvier 1990, est entrée en France en septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, et s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa. Elle a été l'objet d'un contrôle d'identité le 2 mars 2018 et a été placée en rétention administrative. Par un arrêté du 2 mars 2018, le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B...relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 9 mars 2018, en tant que celui-ci a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

2. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

3. En deuxième lieu, si Mme B...soutient que son droit à être entendue, consacré par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal d'audition, que l'intéressée a été entendue par les services de police le 2 mars 2018 à la suite de son interpellation. Elle a été mise à même, lors de cette audition, de formuler toutes les observations qu'elle jugeait utiles, après avoir été informée qu'elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la requérante a eu la possibilité de formuler les observations qu'elle considérait utiles et pertinentes, de nature à influer sur la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît le principe général du droit à être entendu, lequel n'implique pas qu'elle aurait dû bénéficier du temps nécessaire à la constitution d'un dossier de demande de titre de séjour.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille et qu'à la date de la décision attaquée, elle n'avait entamé des études supérieures en France que depuis quatre mois. Elle n'établit pas en outre avoir demandé un titre de séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre ses études en France, ni être dans l'impossibilité de poursuivre ces études universitaires dans son pays d'origine. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

Le rapporteur,

P. HAMON

Le président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA01419


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : WALTHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 11/12/2018
Date de l'import : 18/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18PA01419
Numéro NOR : CETATEXT000037810382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-11;18pa01419 ?
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