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06/12/2018 | FRANCE | N°17PA02595

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 06 décembre 2018, 17PA02595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des familles et amis pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER) a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions des 28 novembre et 15 décembre 2014 par lesquelles l'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) l'a informée qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap pour Mme D... B...épouseC...

et qu'il soit enjoint à cette association nationale de gestion du fond...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des familles et amis pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER) a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions des 28 novembre et 15 décembre 2014 par lesquelles l'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) l'a informée qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap pour Mme D... B...épouseC... et qu'il soit enjoint à cette association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées de reconnaitre la lourdeur du handicap de Mme B...épouseC....

Par un jugement n° 1500708 du 21 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions des 28 novembre et 15 décembre 2014 par lesquelles l'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées a refusé de reconnaitre la lourdeur du handicap de Mme B...épouse C...et a enjoint à l'AGEFIPH de réexaminer la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap de Mme B...épouse C...et de notifier ladite décision à l'AFASER dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, et un nouveau mémoire, enregistré le 15 novembre 2018, l'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), représentée par Me Benguigui, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500708 du 21 juin 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'AFASER devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de l'AFASER le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de transmettre le présent litige pour demande d'avis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, eu égard à la question de droit nouvelle en cause, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le Tribunal administratif n'a répondu ni au moyen tiré de la méconnaissance des règles budgétaires applicables à l'établissement d'aide par le travail (ESAT) Le Manoir, ni au moyen tiré de ce que l'AFASER ne pouvait conclure des contrats de travail sur des postes de production, compte tenu de ses missions statutaires ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, le Tribunal administratif ayant méconnu les dispositions législatives et réglementaires qui interdisent à un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) d'employer, sur des postes de production, du personnel autre que celui orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en milieu protégé de travail, uniquement dans le cadre d'un statut d'usager, et avec un contrat de soutien et d'aide par le travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, l'association des familles et amis pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER), représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 500 euros soit mis à la charge de l'AGEFIPH sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'AGEFIPH ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Benguigui, avocat de l'AGEFIPH.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. L'AGEFIPH soutient que le jugement attaqué n'aurait répondu ni au moyen tiré de la méconnaissance des règles budgétaires applicables à l'établissement d'aide par le travail (ESAT) Le Manoir, ni au moyen tiré de ce que l'AFASER ne pouvait conclure des contrats de travail sur des postes de production, compte tenu de ses missions statutaires. Cependant, d'une part, l'AGEFIPH, qui était défendeur en première instance, ne pouvait soulever des moyens, mais seulement faire valoir une contre-argumentation, et, d'autre part, les juges ne sont pas tenus de répondre au détail de l'argumentation des parties. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de répondre à des moyens doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour annuler, par le jugement attaqué, les décisions des 28 novembre et 15 décembre 2014 par lesquelles l'AGEFIPH a refusé de reconnaitre la lourdeur du handicap de Mme B...épouseC..., le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif, en premier lieu, qu'il ressortait des pièces du dossier que l'AFASER, gestionnaire de l'établissement d'aide par le travail " Le Manoir ", était l'employeur de Mme B...épouseC..., qui a été recrutée par un contrat de travail à durée indéterminée, au sein du service " Emploi Pour l'Insertion " (EPI) qui, bien que rattaché à cet ESAT, emploie, aux termes de la convention signée le 21 juillet 1977 entre le préfet du Val-de-Marne et l'association requérante, notamment des salariés handicapés sortant de l'ESAT, que l'intéressée a été reconnue travailleuse handicapée par la maison départementale des personnes handicapées et orientée vers le milieu ordinaire de travail, qu'elle n'est ainsi pas employée par l'ESAT en tant que personne accueillie au sens de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, que l'AFASER ne bénéficie d'aucune aide au poste en ce qui concerne cette salariée, puisqu'aucun contrat de soutien et d'aide par le travail n'a été conclu s'agissant de l'intéressée, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'interdit à l'AFASER le recrutement de personnel dit de production sous statut de droit commun alors même qu'il est reconnu handicapé orienté vers le milieu ordinaire de travail et que, par suite, c'est à tort que l'AGEFIPH a considéré que l'ESAT était l'employeur de Mme B...épouseC.... Le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif, en second lieu, que la reconnaissance de la lourdeur du handicap permet le versement d'une aide en vue de l'emploi de travailleurs handicapés orientés en milieu ordinaire de travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), cette aide étant demandée par l'employeur et instruite et versée par l'AGEFIPH, que l'AFASER est un employeur soumis à l'obligation d'emploi d'handicapés pour au moins 6 % de ses effectifs, et qui, dès lors, peut employer des salariés handicapés orientés vers le milieu ordinaire de travail, que, par suite, l'AFASER peut solliciter auprès de l'AGEFIPH une demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap pour l'un de ses salariés, que la circonstance que les salariés soient employés dans des activités de production est sans influence dès lors qu'ils sont rémunérés comme des salariés et non comme des personnes accueillies par l'ESAT et qu'ils sont reconnus handicapés et orientés vers le milieu ordinaire de travail par la CDAPH, que le fait que la convention collective de travail applicable ne prévoit qu'exceptionnellement la présence de salariés dans les unités de production de l'ESAT est sans influence sur la nature du contrat unissant ces salariés et l'AFASER et que, par suite, c'est à tort que l'AGEFIPH a refusé la reconnaissance de la lourdeur du handicap pour Mme B...épouse C...pour ce seul motif. Il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement attaqué, de rejeter la requête de l'AGEFIPH dirigée contre ce jugement.

3. Il résulte de ce qui précède que l'AGEFIPH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions des 28 novembre et 15 décembre 2014 par lesquelles l'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées a refusé de reconnaitre la lourdeur du handicap pour Mme B...épouse C...et a enjoint à l'AGEFIPH de réexaminer la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap de Mme B...épouse C...et de notifier ladite décision à l'AFASER dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en application de ces dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AGEFIPH le paiement à l'AFASER de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées est rejetée.

Article 2 : L'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées versera à l'association des familles et amis pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, à l'association des familles et amis pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales et à Mme D... B...épouseC....

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02595


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GHNASSIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 06/12/2018
Date de l'import : 11/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17PA02595
Numéro NOR : CETATEXT000037782882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-06;17pa02595 ?
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