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08/11/2018 | FRANCE | N°17PA02254

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 novembre 2018, 17PA02254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1416013 du 22 janvier 2015.

Par un jugement n° 1604790 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, au bénéfice de Mme D...pour la somme de 8 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 6 juillet 2017, 4, 7 et 27 mars 2018, MmeD..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1416013 du 22 janvier 2015.

Par un jugement n° 1604790 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, au bénéfice de Mme D...pour la somme de 8 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 6 juillet 2017, 4, 7 et 27 mars 2018, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604790 du 4 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci n'a pas entièrement fait droit à sa demande ;

2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1416013 du 22 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris et de lui allouer à ce titre la somme totale de 22 875 euros couvrant la période du 18 septembre 2015 au 20 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconstituer sa carrière pour la période comprise entre le 4 janvier 2013 et le 31 août 2015, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement du 23 décembre 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant au rejet de ses conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux de reconstituer sa carrière pour la période comprise entre le 4 janvier 2013 et le 31 août 2015 et, d'autre part, à la liquidation de l'astreinte pour la période du 18 septembre 2015 au 20 avril 2017 ;

- elle demeure dans une position administrative irrégulière pour la période comprise entre le 4 janvier 2013 et le 31 août 2015 dès lors que l'arrêté du 4 septembre 2015 l'ayant admise à la retraite d'office pour invalidité au 4 janvier 2013 doit être réputé n'avoir jamais existé et qu'une décision de justice ne peut être exécutée par des mesures irrégulières ; sa carrière n'est toujours pas reconstituée à ce jour, car elle est toujours radiée des cadres pour limite d'âge au 31 août 2015, et perçoit néanmoins, depuis juin 2017, une pension de retraite pour invalidité à effet du 4 janvier 2013, par suite de l'émission, le 9 mai 2017 d'un nouveau titre de pension civile d'invalidité dont elle ignore le fondement ; elle a épuisé la totalité de ses droits à congés de maladie et une décision du 11 février 2015 de mise à la retraite d'office par limite d'âge a été prononcée avec effet le 30 août 2015 ; c'est à tort que le tribunal a estimé que l'obligation pour le ministre de reconstituer sa carrière ne relevait pas de l'exécution des jugements des 23 décembre 2013 et 22 janvier 2015 ;

- elle n'a pas perçu la somme de 8 000 euros mise à la charge de l'État par le jugement attaqué.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2018, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2015, par lequel le ministre de la justice a prononcé sa mise à la retraite d'office pour limite d'âge à compter du 31 août 2015 ;

2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1416013 du 22 janvier 2015 et de lui allouer à ce titre la somme totale de 45 750 euros couvrant la période du 18 septembre 2015 au 25 août 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la période du 26 août 2016 au 20 avril 2017 sous astreinte de 50 euros par jour ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice de saisir la commission de réforme.

Elle soutient que :

- le mémoire du ministre de la justice a été présenté le 5 mars 2018, après la clôture légale de l'instruction le 4 mars 2018 ;

- elle n'est toujours pas rétablie dans ses droits à pension ;

- la somme de 8 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal est insuffisante ;

- le ministre de la justice a reconnu dans les mémoires qu'il a produits devant les premiers juges qu'il n'avait pas intégralement exécuté les jugements du 23 décembre 2013 et 22 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

- elle a subi des préjudices importants ;

- sa situation ne pouvait être régularisée en l'absence d'avis de la commission de réforme ; ce n'est pas la commission de réforme qui a été saisie le 10 avril 2015, mais le Comité médical ministériel ; l'arrêté du 4 septembre 2015 est illégal dès lors qu'il a été pris alors qu'elle avait déjà été admise à la retraite par un arrêté du 11 février 2015 pour avoir atteint l'âge légal le 31 août suivant.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de Mme D...tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice en date du 11 février 2015 prononçant sa mise à la retraite d'office pour limite d'âge à compter du 31 août 2015, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

- le jugement n° 1102053, 1111995 du 23 décembre 2013 et le jugement n° 1416013 du 22 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poupineau,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de MmeD....

Une note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2018, a été présentée par Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, a bénéficié à compter du 6 janvier 2003 de plusieurs congés de longue maladie dont le dernier a pris fin le 4 janvier 2011. Elle a, le 3 décembre 2010, demandé à bénéficier d'un congé de longue durée. Par un jugement en date du 23 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite rejetant cette demande, ainsi que l'arrêté du 27 octobre 2011 prononçant son admission à la retraite d'office pour invalidité, et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, de procéder à la réintégration juridique de la requérante à compter du 4 janvier 2011, et, d'autre part, de réexaminer ses droits à congé de longue durée après avis du comité médical. Par un jugement en date du 22 janvier 2015, le tribunal a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre du ministre de la justice s'il ne justifiait pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, avoir pris une décision octroyant un congé de longue durée à Mme D...et reconstitué sa carrière à compter du 4 janvier 2011 et jusqu'à la date d'exécution de ce même jugement. Ce jugement a été notifié au ministre de la justice le 26 janvier 2015.

2. Par un jugement en date du 1er octobre 2015, le tribunal administratif, après avoir constaté que le ministre de la justice, avait, par un arrêté du 27 mars 2015, placé Mme D... en congé de longue durée du 4 janvier 2008 au 3 janvier 2013, a cependant estimé que celui-ci n'avait pas procédé à la reconstitution de la carrière de l'intéressée à compter du 4 janvier 2013 et ne pouvait en conséquence être regardé comme ayant exécuté complètement le jugement du 22 janvier 2015. Le tribunal a dès lors procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 26 février 2015 au 17 septembre 2015 inclus, au taux de 100 euros par jour de retard, soit 20 400 euros, mais a limité la part de l'astreinte allouée à Mme D... à la somme de 2 500 euros. Par un arrêt en date du 30 mars 2016, la Cour a porté cette part à la somme de 10 200 euros au titre de la même période.

3. Enfin, par un jugement en date du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a jugé que le ministre de la justice avait exécuté tardivement le jugement du 23 décembre 2013 et a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 2 octobre 2015, date à laquelle le jugement prononçant la liquidation de l'astreinte avait été notifié au ministre de la justice, au 26 août 2016, date de complète exécution du jugement du 23 décembre 2013, au taux de 100 euros par jour de retard, soit 32 800 euros avant de fixer la part allouée à Mme D...à la somme de 8 000 euros. Mme D...fait appel de ce jugement en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En énonçant, d'une part, que l'arrêté du 4 septembre 2015 avait été annulé pour vice de procédure par un jugement du tribunal en date du 29 septembre 2016 et que Mme D... se trouvait, à nouveau, dans une position administrative irrégulière mais que cette circonstance résultant d'une instance juridictionnelle distincte, elle demeurait sans incidence sur l'exécution du jugement du 23 décembre 2013 et, d'autre part, que le ministre de la justice ayant exécuté tardivement le jugement du 23 décembre 2013, il y avait lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 2 octobre 2015, date à laquelle le jugement prononçant la liquidation de l'astreinte a été notifié au ministre de la justice, au 26 août 2016, date de complète exécution du jugement du 23 décembre 2013, au taux de 100 euros par jour, soit 32 800 euros, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, irrégulier.

Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de la justice :

5. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'à défaut d'ordonnance de clôture, l'instruction écrite est close dans les conditions fixées par l'article R. 613-2.

7. Il ressort des pièces du dossier que le greffe de la Cour a avisé les parties que l'audience était fixée au jeudi 8 mars 2018. En l'absence d'ordonnance de clôture de l'instruction, cette clôture intervenait trois jours francs avant la date de l'audience, conformément à l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Postérieurement à cette clôture, le 4 mars 2018, le ministre de la justice a produit un premier mémoire, qui a été communiqué au conseil de MmeD.... Cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction. Par ailleurs, l'affaire a, à la suite de la communication du mémoire du ministre de la justice, été renvoyée et inscrite, en dernier lieu, au rôle de l'audience qui s'est tenue le 4 octobre 2018. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le mémoire du ministre de la justice ne pouvait être examiné et pris en compte par la Cour, à défaut d'avoir été produit avant la clôture de l'instruction.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

8. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ".

9. Il résulte de l'instruction que Mme D... a été placée en congé de longue durée du 4 janvier 2008 au 3 janvier 2013 par un arrêté en date du 27 mars 2015 et a été admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 4 janvier 2013 par un arrêté du 4 septembre 2015. Les rappels de salaire qui lui étaient dus au titre de son placement en congé de longue durée lui ont été versés le 26 août 2016. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le ministre de la justice devait être regardé comme ayant entièrement exécuté, à cette date, le jugement du 23 décembre 2013, nonobstant la circonstance que l'arrêté du 4 septembre 2015 ait été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 septembre 2016 et que Mme D... se soit trouvée à nouveau, dans une position administrative irrégulière pour la période comprise entre le 4 janvier 2013 et le 31 août 2015. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 26 août 2016, date de l'entière exécution du jugement du 23 décembre 2013.

10. Par ailleurs, c'est également à bon droit que les premiers juges ont estimé, eu égard au délai séparant la notification au ministre de la justice, le 2 octobre 2015, du jugement prononçant la liquidation de l'astreinte et le paiement à Mme D...des sommes qui lui étaient dues le 26 août 2016, que le ministre de la justice avait exécuté tardivement le jugement du 23 décembre 2013 et qu'il convenait de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 2 octobre 2015 au 26 août 2016 au taux de 100 euros par jour, soit 32 800 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de porter à 22 000 euros le montant de la part de l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de la justice sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative et allouée à MmeD.... En revanche, la requérante ne saurait utilement invoquer, au soutien de sa demande, la circonstance que le ministre de la justice ne lui aurait pas versé la somme de 8 000 euros en exécution du jugement attaqué, alors qu'il lui appartenait, si elle s'y croyait fondée, de saisir le juge de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

11. Enfin, s'agissant des droits à pension de MmeD..., il ressort notamment du dernier mémoire qu'elle a produit en appel, qu'elle a perçu, sur le fondement de deux titres de pension à effet au 4 janvier 2013, un rappel de pension au titre de la période allant du 4 janvier 2013 au 31 décembre 2015, et des pensions pour la période postérieure, dont le remboursement ne lui a pas été demandé en dépit de l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2015 prononçant son admission à la retraite d'office pour invalidité à compter du 4 janvier 2013. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 23 décembre 2013 n'a pas été complètement exécuté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fixé à 8 000 euros la part de l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de la justice sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative et revenant à MmeD....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

13. Il ressort du dossier soumis aux premiers juges que Mme D...n'a pas demandé au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2015 par lequel le ministre de la justice a prononcé sa mise à la retraite d'office pour limite d'âge à compter du 31 août 2015. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision présentées pour la première fois par l'intéressée sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui porte à 22 000 euros la part de l'astreinte versée à Mme D..., n'implique pas qu'il soit enjoint au ministre de la justice de reconstituer la carrière de Mme D...pour la période du 4 janvier 2013 au 31 août 2015 à la suite de l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2015 par le jugement du 29 septembre 2016, ni de saisir la commission de réforme. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme D... demande au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de la part de l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de la justice sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative et versée à Mme D...est porté à la somme de 22 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1604790 du 4 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2018.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA02254 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02254
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-08;17pa02254 ?
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