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25/09/2018 | FRANCE | N°18PA02243

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 septembre 2018, 18PA02243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse D...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande en date du 9 juillet 2015 tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1509523/2 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt ns 17PA00038, 17PA00281 du 31 mai 2017, la Cour admi

nistrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme D...contre ce jugement.

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse D...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande en date du 9 juillet 2015 tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1509523/2 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt ns 17PA00038, 17PA00281 du 31 mai 2017, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme D...contre ce jugement.

Par une décision n° 412915 du 25 juin 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2017, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision implicite susvisée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2018, Mme D..., représentée par la SCP Waquet-Farge-Hazan, demande, en outre, d'une part, que l'injonction sollicitée soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autre part, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend ses précédents moyens.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante turque née le 14 octobre 1987, entrée en France le 13 novembre 2012 selon ses déclarations, a déposé, par courrier, le 9 juillet 2015, une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que le silence gardé par le préfet du Val-de-Marne a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande ; que par un jugement du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme D...tendant à l'annulation de cette décision ; que Mme D...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que MmeD..., qui soutient être entrée en France en novembre 2012, justifie de sa présence en France depuis au moins le mois de mai 2013 ; qu'elle justifie aussi depuis cette date d'une vie commune avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 septembre 2021 avec lequel elle s'est mariée le 26 décembre 2014 ; qu'un enfant est né de cette union le 13 juin 2015 ; que l'époux de Mme D...titulaire d'un contrat à durée indéterminée est intégré professionnellement ; que dès lors, en dépit du caractère relativement récent de l'entrée en France de Mme D...et de sa vie commune avec son époux ainsi que de la possibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial, cette dernière est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à MmeD... ; qu'il y a lieu dès lors en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer un tel titre de séjour à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 1509523/2 du 24 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun et la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D...en date du 9 juillet 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouseD..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA02243


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 25/09/2018
Date de l'import : 02/10/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18PA02243
Numéro NOR : CETATEXT000037440328 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-09-25;18pa02243 ?
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