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10/07/2018 | FRANCE | N°17PA02229

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 juillet 2018, 17PA02229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1619720/1-3 du 27 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2017, Mme A...,

représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1619720/1-3 du 27 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1619720/1-3 du 27 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1619720/1-3 du 27 février 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 30 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née en août 1990, est entrée en France le 20 mars 2010 munie d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; qu'à la suite de son divorce en 2012, son titre de séjour n'a pas été renouvelé ; qu'elle a sollicité le 8 février 2016 la régularisation de sa situation administrative auprès de la préfecture de police ; que par un arrêté du 12 juillet 2016, le préfet de police lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement du 27 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la motivation " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il expose les faits qui fondent le rejet de la demande, à savoir la situation économique de la société qui a fait la demande d'autorisation de travail, la nature de l'emploi proposé, et la situation privée et familiale de l'intéressée ; que, par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait comme en droit ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 " ; que Mme A...soutient que le préfet de police de Paris a commis une erreur de fait en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en donnant une importance déterminante à l'absence de réalité et de sincérité de la promesse d'embauche qu'elle avait produite ; que, toutefois, le préfet de police a pris en considération les éléments de fait relatifs à sa vie privée et familiale, comme ceux relatifs à la réalité de l'emploi qu'elle soutenait vouloir exercer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux soit fondé sur des faits inexacts ou entaché d'un défaut d'examen de circonstances que l'intéressée aurait fait valoir ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle résidait depuis plus de six ans en France à la date de l'arrêté contesté, dont plus de trois années en situation régulière, qu'elle a un enfant né en France en mars 2014 d'un ressortissant ivoirien titulaire d'une carte de résident et que quatre de ses frères et soeurs résident régulièrement en France ; que, toutefois, la requérante, qui est en France logée à l'hôtel par les services sociaux, n'établit pas, ni même allègue, être dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire pays dont elle est ressortissante et où elle a résidé jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourrait vivre avec son enfant en Côte d'Ivoire, pays dont tous deux ont la nationalité ainsi que le père de son enfant, avec lequel elle ne vit pas ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but recherché ; que, par suite, la décision contestée n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que l'enfant de Mme A...était âgé de deux ans à la date de la décision attaquée ; que si la requérante soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'il voit régulièrement son père qui contribue à son éducation, elle n'apporte aucun élément quant à la situation familiale et professionnelle de celui-ci, également ressortissant ivoirien, en France ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas que son fils ne pourrait quitter la France avec elle ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

10. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 5 et 8 ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ni ne méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 27 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2016 ; que sa requête d'appel, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

Le rapporteur,

A. LEGEAI La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02229


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 10/07/2018
Date de l'import : 17/07/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17PA02229
Numéro NOR : CETATEXT000037188660 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-10;17pa02229 ?
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