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27/06/2018 | FRANCE | N°18PA00232

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 juin 2018, 18PA00232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.D... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1709197 du 8 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et un mémoire en réplique enregistrés les 19 janvier 2018 et le 21 mai 2018, M.E.

.., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.D... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1709197 du 8 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et un mémoire en réplique enregistrés les 19 janvier 2018 et le 21 mai 2018, M.E..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1709197 du

8 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de l'admettre au séjour au titre de l'asile, dans un délai de trois jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur les moyens tirés de ce qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète qualifié, de ce que l'entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée, de ce que le préfet n'a pas tenu compte du fait qu'il avait un frère en situation régulière en France et de ce que la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne parle pas l'anglais ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'entretien a été mené dans une langue qu'il ne comprend pas ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète et que l'entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 21.3 du règlement (UE) 604/2013 dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas pris en compte le fait qu'il avait un frère en situation régulière en France ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il est assigné à résidence dans le département de la Seine-et-Marne alors qu'il réside chez son frère dans les Yvelines, qu'il suit des cours de langue dans les Hauts-de-Seine et qu'il ne bénéficie d'aucune solution d'hébergement en Seine-et-Marne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2018, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- à titre principal, que la requête est tardive et par suite irrecevable ;

- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du

6 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.E..., ressortissant somalien, né le 20 juillet 1991 qui déclare être entré en France le 6 juin 2017, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de Seine-et-Marne le 7 juillet 2017. Par un arrêté du 21 novembre 2017, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de son transfert vers l'Italie au motif que cet Etat est responsable de l'examen de sa demande d'asile et, par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. E...relève appel du jugement n° 1709197 du 8 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 novembre 2017.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. E...le

22 décembre 2017 et que la présente requête a été enregistrée le 19 janvier 2018. Le préfet de

Seine-et-Marne n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle serait tardive et, par suite, irrecevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort du jugement attaqué, et notamment de ses points 9 et 10, que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a statué sur les moyens tirés de ce que seul un interprète agréé est qualifié pour mener l'entretien, de ce que cet entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et de ce que son frère réside régulièrement en France.

4. Il ressort en revanche des termes de ce même jugement que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun, qui a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre l'arrêté de remise aux autorités italiennes, a omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision par laquelle le préfet l'avait assigné à résidence était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. M. E...est dès lors fondé à soutenir que le jugement est irrégulier sur ce point, et à en demander l'annulation en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence. Dès lors il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Melun et tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions contestées :

6. M. B...C..., attaché principal d'administration, en poste à la direction de la citoyenneté et de la règlementation de la préfecture de Seine-et-Marne a obtenu une délégation de signature par l'arrêté préfectoral n° 16PCAD/031 du 18 avril 2016, qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 173 du 19 avril 2016, afin de signer, notamment, les décisions de remises aux autorités étrangères portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de séjour :

7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 : " Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 ". Aux termes de l'article 5.4 du même règlement : " L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel ". L'article 5.5 du même règlement précise que : " L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Par ailleurs l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français ". Enfin l'article L.111-8 du même code précise que : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le document prévu par l'article 4 du règlement précité a été remis en langue anglaise au requérant. Le formulaire établi lors de son passage au pôle d'accueil des demandeurs d'asile mentionne qu'il a lui-même indiqué comprendre l'anglais et l'arabe. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été en mesure de comprendre les informations contenues dans les brochures qui lui ont été remises en langue anglaise. Pour les mêmes motifs, il n'est pas plus fondé à soutenir que l'entretien individuel, réalisé en langue arabe, aurait été mené dans une langue qu'il ne comprend pas.

9. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié, lors de l'entretien qui s'est déroulé le 7 juillet 2017 en langue arabe, d'un interprète, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 qui dispose que : " (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.(...) ". Toutefois, ces dispositions n'imposent de recourir à un interprète que si cela est nécessaire. Or, il ressort du compte rendu de l'entretien que le requérant, qui a indiqué avoir séjourné en Italie avant de gagner la France, a été en mesure de fournir en langue arabe toutes les informations pertinentes sur sa situation, afin notamment de déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile. Par ailleurs aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que cet entretien, réalisé par un agent de la préfecture, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée par le droit national. Dès lors, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'entretien individuel a été mené en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.

10. En se bornant à invoquer la présence régulière en France de son frère majeur, le requérant n'établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en ne mentionnant pas cet élément dans la requête aux fins de prise en charge adressée aux autorités italiennes.

11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E...au seul motif qu'il n'a pas mentionné la présence en France du frère de l'intéressé. En outre, en indiquant dans sa décision que le requérant était " marié sans enfants ", le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que M.E... est entré en France à l'âge de 26 ans, qu'il est marié et que son épouse réside dans son pays d'origine. La seule circonstance qu'il ait un frère en France ne saurait à elle seule constituer une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé de son transfert aux autorités italiennes.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

14. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté, que, pour assigner à résidence M. E...dans le département de la Seine-et-Marne et l'astreindre à se présenter aux jours fixés sur la convocation à la préfecture de ce département, le préfet ne s'est fondé que sur l'adresse de domiciliation indiquée par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile auprès de l'association " Coallia " à Melun, laquelle n'est qu'une simple domiciliation postale, sans vérifier le lieu de résidence effective de l'intéressé ou s'assurer que ce dernier disposait d'un hébergement dans le département. Or, M. E...justifie par les pièces qu'il produit, notamment une attestation du 21 novembre 2017, qu'il est hébergé par son frère depuis son arrivée en France à Carrières-sous-Poissy dans le département des Yvelines. Il produit également une attestation de suivi de formation linguistique et d'assiduité de l'association Welcome 2 Nanterre, datée du 21 novembre 2017, de laquelle il ressort qu'il suit des cours de français langue étrangère depuis le 18 septembre dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, M. E...est fondé à soutenir que l'arrêté du 21 novembre 2017 l'assignant à résidence dans le département de la Seine-et-Marne est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent arrêt, qui prononce l'annulation de la seule décision d'assignation à résidence, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M.E....

Sur les frais de justice :

16. M. E...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. E...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1709197 du 8 décembre 2017 est annulé en ce qu'il a statué sur les conclusions de M. E...dirigées contre l'arrêté du

21 novembre 2017 prononçant son assignation à résidence.

Article 2 : L'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné l'assignation à résidence de M. E...est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. E...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.D... E..., à MeA..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2018.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA00232


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : KORN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 27/06/2018
Date de l'import : 03/07/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18PA00232
Numéro NOR : CETATEXT000037124612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-27;18pa00232 ?
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