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27/06/2018 | FRANCE | N°17PA03764

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 juin 2018, 17PA03764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté

du 5 avril 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1711202/6-2 du 7 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2017 et le 30 janvier

2018, M.B..., représenté par Me Walther, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté

du 5 avril 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1711202/6-2 du 7 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2017 et le 30 janvier 2018, M.B..., représenté par Me Walther, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1711202/6-2

du 7 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien

du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien

du 27 décembre 1968 modifié, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2018 le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 30 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant algérien, né le 7 juillet 1982, est entré en France le

25 avril 2006 selon ses déclarations. Il a, le 8 mars 2017, sollicité son admission au séjour en invoquant le bénéfice des stipulations énoncées par les articles 6-1 et 6-5 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 5 avril 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. M. B...relève appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".

3. Il est constant que M. B...a résidé habituellement sur le territoire français au cours des années 2010 à 2017. Il produit au titre de l'année 2007 deux ordonnances médicales, un compte-rendu d'analyses de biologie médicale, une attestation de dépôt d'un dossier d'aide médicale d'Etat (AME) et deux documents relatifs au bénéfice du dispositif " solidarité transports ". Concernant l'année 2008, il produit une ordonnance médicale, un compte-rendu d'analyses de biologie médicale, une carte d'admission à l'AME et trois documents concernant le dispositif " solidarité transports ". Enfin, pour l'année 2009, il produit une confirmation d'un rendez-vous médical, deux documents relatifs au renouvellement et à l'admission à l'AME, un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie et deux documents relatifs au dispositif " solidarité transports ". Eu égard à leur variété et à leur valeur probante ces documents nominatifs, qui n'émanent pas de personnes présentant un lien avec le requérant, sont suffisants pour établir la présence habituelle en France de M. B...au cours des années litigieuses 2007 à 2009. Dans ces conditions, l'intéressé, qui établit qu'il remplissait la condition de dix années de présence en France à la date de la décision attaquée, est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à obtenir l'annulation du jugement et de la décision attaqués.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus de séjour, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B...le certificat de résidence sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

6. M. B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Walther, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à

Me Walther de la somme de 2 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1711202/6-2 du 7 décembre 2017 et l'arrêté du préfet de police du 5 avril 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Walther, avocat de M.B..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet de police, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Walther.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2018.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA03764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03764
Date de la décision : 27/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : WALTHER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-27;17pa03764 ?
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