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17/05/2018 | FRANCE | N°16PA01723

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 mai 2018, 16PA01723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Assets Advisor and Associates a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2008 et des majorations correspondantes, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'année 2008 sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1423936/1-1 du 23 mars 2016, le Trib

unal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Assets Advisor and Associates a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2008 et des majorations correspondantes, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'année 2008 sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1423936/1-1 du 23 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, la société Assets Advisor and Associates, représentée par MetL avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité n° 1423936/1-1 du 23 mars 2016 du Tribunal Administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions, majorations et amendes litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- les écritures comptables remises en cause par le service visent en réalité à rationaliser les relations financières existant entre sociétés du même groupe informel en assurant le règlement des dettes et créances intragroupe par des cessions de créances, des délégations de créances et en constatant les compensations pouvant intervenir entre elles ; les avances consenties à la société DDF 52 et à la SCI DDF sont conformes à son objet social ; elle a ainsi réduit le montant de sa dette envers la société Gec Europe tout en se prémunissant du risque de non recouvrement des créances dont elle était titulaire à l'encontre des sociétés DDF 52 et SCI DDF ; l'opération de délégation parfaite de la créance de 70 893,69 euros a été enregistrée dans ses comptes uniquement à une date antérieure à celle de l'opération de cession de la créance de 46 500 euros en raison d'une erreur de saisie ; l'administration a commis une erreur en soumettant la régularité de l'opération de compensation de créances à l'existence d'une convention ou à un accord entre les parties ; c'est à tort que le service a fondé ses rectifications sur le 2 de l'article 38 du code général des impôts car les opérations de cession et de délégation parfaite de créances n'emportent aucune variation de l'actif ;

- le service n'a pas identifié les manquements permettent de justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les amendes ont été automatiquement remises, en raison de l'ouverture par le Tribunal de commerce de Paris le 19 mars 2015 d'une procédure de liquidation judiciaire, en application de l'article 1756-I du code général des impôts ;

- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Assets Advisor and Associates portant sur les exercices 2007, 2008 et 2009, le service a notamment remis en cause deux écritures figurant sur des comptes de tiers et lui a notifié une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2008, des majorations ainsi que l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts ; que la société Assets Advisor and Associates relève régulièrement appel du jugement n° 1423936/1-1 du 23 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions, majorations et amendes litigieuses ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 19 mars 2015, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Assets Advisor and Associates ; que le ministre fait valoir sans être contredit qu'en conséquence de cette mesure, la société requérante a bénéficié en application des dispositions du I de l'article 1756 du code général des impôts du dégrèvement de plein droit des intérêts de retard et de l'amende prévue par l'article 1759 du code précité ; que, dans la mesure du dégrèvement ainsi intervenu, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur les impositions litigieuses :

3. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle n'ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actifs, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1690 du code civil : " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique " ; que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, le contribuable peut cependant démontrer, par tout moyen de preuve, la réalité du transfert de créance ;

5. Considérant que lors des opérations de contrôle le service a constaté qu'au cours de l'exercice clos le 30 novembre 2008 la société Assets Advisor and Associates a inscrit à la date du 28 novembre 2008 une somme de 46 500 euros au crédit d'un compte de tiers ouvert au nom de la SCI DDF ainsi que, à la date du 20 novembre 2008, une somme de 70 893,69 euros au crédit d'un compte de tiers ouvert au nom de la société DDF 52 ; que le service a regardé les sommes litigieuses comme des passifs injustifiés, qui avaient eu pour effet de diminuer d'autant l'actif net de la société Assets Advisor and Associates et de réduire le résultat imposable de la société ; qu'il a en conséquence, sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts, réintégré dans le résultat imposable de cet exercice les sommes litigieuses ;

6. Considérant que la société Assets Advisor and Associates soutient que l'inscription de la somme de 46 500 euros au crédit du compte de tiers ouvert dans sa comptabilité au nom de la SCI DDF constate l'extinction de la créance qu'elle détenait sur cette société à raison d'une avance qu'elle lui avait consentie ; que cette extinction résulterait, selon elle, de la cession de la créance à la société DDF 52, qui s'est traduite en comptabilité par l'inscription d'une somme de même montant au débit du compte de tiers ouvert au nom de la société DDF 52 ; que, cependant, il est constant que la cession de créance alléguée, qui n'a pas été formalisée par écrit, n'a pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil ; que la seule symétrie des écritures comptables dont la société requérante se prévaut ne suffit pas, par ailleurs, à démontrer l'existence du transfert de créance allégué ; que, comme le fait observer le ministre de l'action et des comptes publics, les écritures auxquelles a procédé la société Assets Advisor and Associates traduisent non pas la cession d'une créance par la société Assets Advisor and Associates à la société DDF 52 mais le transfert de la dette qu'avait la SCI DDF à l'égard de la société Assets Advisor and Associates à la société DDF 52 ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui n'établit pas la réalité de la cession de créance, n'est pas fondée à contester la réintégration, dans son bénéfice imposable au titre de l'exercice 2008, d'une somme de 46 500 euros ;

7. Considérant que la société Assets Advisor and Associates soutient que l'inscription de la somme de 70 893,69 euros au crédit du compte de tiers ouvert dans sa comptabilité au nom de la société DDF 52 résulte d'une opération de délégation parfaite de créance réalisée conformément aux dispositions des articles 1275 et suivants du code civil, par laquelle elle aurait transféré à la société GEC Europe, mère du groupe informel auquel elle appartenait, la créance d'un montant de 70 893,69 euros qu'elle détenait sur la société DDF 52, du fait d'une avance qu'elle lui avait consentie à l'aide de fonds provenant de la société GEC Europe ; que toutefois il est également constant que cette délégation de créance alléguée n'a fait l'objet d'aucune formalisation par écrit et que la créance litigieuse est constituée, d'une part, d'avances d'un montant de 24 393 euros consenties par la société Assets Advisor and Associates à la société DDF 52 à la date du 10 septembre 2008, d'autre part, de la somme de 46 500 euros mentionnée au point 6 qui précède ; qu'ainsi qu'il a été dit, cette somme de 46 500 euros correspond à une avance consentie par la société Assets Advisor and Associates à la société SCI DDF, et non à la société DDF 52 ; que la société requérante ne démontre par conséquent ni la réalité de la créance alléguée ni celle de la délégation dont elle aurait fait l'objet au profit de la société GEC Europe ; qu'il s'ensuit que l'administration était fondée à réintégrer la somme de 70 893,69 euros dans le résultat imposable de l'exercice 2008 de la société Assets Advisor and Associates ;

Sur la majoration pour manquement délibéré :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

9. Considérant que pour appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées aux redressements litigieux, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la société ne pouvait ignorer que certaines écritures d'opérations diverses constituaient des passifs injustifiés présentant une image fausse du bilan et sur ce que certaines charges n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe de l'existence des manquements délibérés;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Assets Advisor and Associates n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que la présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la société requérante tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les dépens de l'instance doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Assets Advisor and Associates à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Assets Advisor and Associates est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Assets Advisor and Associates et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales (division du contentieux).

Délibéré après l'audience du 3 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

- Mme Notarianni, premier conseiller

Lu en audience publique, le 17 mai 2018.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

D. DALLE

Le greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01723
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : MetL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-17;16pa01723 ?
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