La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2018 | FRANCE | N°16PA01722

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 mai 2018, 16PA01722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1423882/1-1 du 23 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu partiel à concurrence de 2 790 euros s'agissant de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2007 et de 834 euros s'agissant

des contributions sociales de la même année et a rejeté le surplus de sa demande.
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1423882/1-1 du 23 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu partiel à concurrence de 2 790 euros s'agissant de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2007 et de 834 euros s'agissant des contributions sociales de la même année et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, M. A..., représenté par MetL Avocats, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement précité n° 1423882/1-1 du 23 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- il justifie de la somme de 160 000 euros inscrite au crédit de son compte courant d'associé dans la société Territoires et Aménagements qui correspond à un prêt à la consommation dont il a bénéficié ;

- c'est à tort que le service a considéré que ses frais de voyage et de déplacements ne constituaient pas des charges déductibles ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant que lors de la vérification de comptabilité de la SAS Territoires et Aménagement dont M. B... A...est le gérant et associé à hauteur de 1 % de son capital social, le vérificateur a constaté que le compte courant d'associé de ce dernier ouvert dans les comptes de la société présentait un solde créditeur d'un montant de 160 000 euros ; qu'il a également considéré que certaines charges déduites au titre des frais de déplacement et de réception constituaient en réalité des dépenses personnelles dont avait bénéficié le gérant ; qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A... portant sur les années 2007 et 2008, le service, après avoir regardé les sommes litigieuses comme constituant des revenus distribués mis à la disposition de M.A..., lui a notamment notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007, ainsi que des majorations pour manquement délibéré ; que M. B... A...fait appel du jugement du 23 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu partiel à concurrence de 2 790 euros s'agissant de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2007 et de 834 euros s'agissant des contributions sociales de la même année et a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les impositions litigieuses :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

3. Considérant que la SAS Territoires et Aménagement a inscrit au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... A...une somme de 160 000 euros ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, le service a estimé que cette somme constituait un revenu distribué à M. A...et l'a imposée au nom de l'intéressé, au titre de l'année 2007, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que pour contester cette rectification, M. A... soutient que cette somme correspond au montant d'un prêt de consommation que lui aurait accordé un tiers, par l'intermédiaire d'un mandataire ; que pour permettre au prêteur de bénéficier d'une garantie accordée par un partenaire commercial, M. A...aurait renoncé à recevoir lui-même les fonds prêtés et demandé à ce qu'ils soient versés à la SAS Territoires et Aménagement, dont il était le gérant et l'associé ; que s'estimant créancier de la société Territoires et Aménagement dès lors qu'il demeurait personnellement tenu de rembourser les fonds au prêteur et supportait le risque financier de l'opération, il aurait fait inscrire la somme de 160 000 euros au crédit du compte courant ouvert à son nom dans la société Territoires et Aménagement ;

4. Considérant, toutefois, qu'il est constant que le contrat de prêt de consommation allégué n'a fait l'objet d'aucune formalisation par écrit ; que les différentes conventions produites par le requérant ne mentionnent qu'un prêt d'un montant de 300 000 euros consenti par le prêteur allégué à la société Territoires et Aménagement et non à son gérant associé ; que les relevés bancaires et les copies de chèques produits ne permettent pas d'établir la réalité des versements effectués par le mandataire du prêteur, au profit de la société Territoires et Aménagement, pour un montant de 160 000 euros ; que le mandat qui aurait été établi par le prêteur au profit de la société ayant émis les chèques et les virements destinés à la société Territoires et Aménagement n'est pas produit ; qu'en outre M. A...ne peut utilement se prévaloir d'un courrier du 1er octobre 2008 par lequel le prêteur, par l'intermédiaire de son avocat, le met en demeure de s'acquitter d'une somme globale de 220 000 euros correspondant à divers versements effectués au profit de tierces personnes en 2006 et au profit de la société Territoires et Aménagement en juin 2005 ; que dans ces conditions M. A... n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que la somme portée au crédit de son compte courant d'associé n'avait pas le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

5. Considérant que l'administration a également regardé comme des revenus distribués au profit de M. A...au titre de l'année 2007 diverses charges déduites au titre des frais de déplacement et de réception par la SAS Territoires et Aménagement ; que le requérant, qui indique accepter le rehaussement relatif au séjour en thalassothérapie, fait valoir que les dépenses à l'origine des autres redressements ont été engagées dans l'intérêt de la SAS Territoires et Aménagement ; que, toutefois, les pièces qu'il produit, dont la plupart ne sont pas libellées au nom de la société, ne comportent pas d'élément permettant d'apprécier si les dépenses ont été acquittées dans l'intérêt de la société ;

Sur les pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

7. Considérant que pour appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées aux redressements litigieux, l'administration s'est fondée sur la circonstance que le requérant ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérant de la société, que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé ne constituaient pas la contrepartie d'un prêt et que les dépenses dont il avait personnellement bénéficié n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société Territoires et Aménagements ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe de l'existence des manquements délibérés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que la présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les dépens de l'instance doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales (division du contentieux).

Délibéré après l'audience du 3 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

- Mme Notarianni, premier conseiller

Lu en audience publique, le 17 mai 2018.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

D. DALLE

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01722
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : MetL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-17;16pa01722 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award