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21/03/2018 | FRANCE | N°17PA03346

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 mars 2018, 17PA03346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 avril 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n°1709238 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistr

és les 28 octobre 2017 et 7 novembre 2017, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 avril 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n°1709238 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 28 octobre 2017 et 7 novembre 2017, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police en date du 28 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, de réexaminer sa demande ou de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les certificats produits attestant l'impossibilité d'un suivi de ses problèmes ophtalmiques au Congo ;

- la décision contestée entraine pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ont été prises sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2018, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...D..., ressortissante congolaise née le

2 novembre 1970 à Brazzaville, serait entrée en France, le 14 février 2010 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que sa dernière demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée par le préfet de police par arrêté du 28 avril 2017, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme D... relève appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que, pour refuser à Mme D... le renouvellement de son titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 11 novembre 2016 qui a considéré que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que le traitement approprié à son état était disponible dans son pays d'origine ; que, pour contredire l'avis de ce médecin, la requérante soutient que les soins appropriés à sa pathologie ophtalmologique ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a été opérée de la cataracte en 2011 et est affectée d'une forte myopie, ne fait l'objet à l'heure actuelle que d'une simple surveillance de la rétine et de la macula ; qu'il ne ressort pas des derniers certificats médicaux, postérieurs à la décision, qu'un traitement médical serait en cours ni même nécessaire ; que ces certificats médicaux, qui se bornent à affirmer qu'une prise en charge médicale en France est nécessaire ne suffisent pas à contredire les éléments produits par l'administration dans son mémoire en défense en première instance dont il ressort que le Congo dispose de médecins et de structures capables d'assurer un suivi ophtalmologique ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 311-11du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait manifestement mépris sur la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeD... ;

4. Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ne sont pas dépourvues de base légale ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...'landou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 mars 2018.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 17PA03346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03346
Date de la décision : 21/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-21;17pa03346 ?
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