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01/03/2018 | FRANCE | N°17PA02808

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 mars 2018, 17PA02808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler la décision du 14 juin 2016 par laquelle le président de l'assemblée de la Polynésie française a mis fin à ses fonctions de chef du service de la logistique et la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 2 août 2016 résultant du silence gardé par le président de l'assemblée de la Polynésie française, d'autre part, d'enjoindre au président de l'assemblée de la Polynésie française d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler la décision du 14 juin 2016 par laquelle le président de l'assemblée de la Polynésie française a mis fin à ses fonctions de chef du service de la logistique et la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 2 août 2016 résultant du silence gardé par le président de l'assemblée de la Polynésie française, d'autre part, d'enjoindre au président de l'assemblée de la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions de chef du service de la logistique dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, enfin, de condamner l'assemblée de la Polynésie française à lui verser une indemnité de 17 416 720 F CFP en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité des décisions de mettre fin à ses fonctions.

Par un jugement n° 1600509 du 30 mai 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2017, M. A..., représenté par la SELARL Jurispol, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600509 du 30 mai 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 juin 2016 du président de l'assemblée de la Polynésie française et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au président de l'assemblée de la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions de chef du service de la logistique dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;

4°) de condamner l'assemblée de la Polynésie française à lui verser une indemnité de 17 416 720 F CFP en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité des décisions de mettre fin à ses fonctions ;

5°) de mettre à la charge de l'assemblée de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre à l'ensemble des moyens tendant à démontrer que les reproches formulés à son encontre par l'assemblée de la Polynésie française ne reposent pas sur des faits matériellement avérés ;

- la décision du 14 juin 2016 du président de l'assemblée de la Polynésie française repose sur des motifs matériellement inexacts, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ;

- l'illégalité des décisions de mettre fin à ses fonctions est à l'origine d'une perte de revenus égale à la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à occuper l'emploi de chef de service et celle qui lui a été versée dans son emploi de détachement, dont il est fondé à demander réparation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2017, l'assemblée de la Polynésie française, représentée par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- la délibération n° 2004-111 APF du 29 décembre 2004 portant statut du personnel de l'assemblée de la Polynésie française ;

- la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

- et les observations de Me Boidin, avocat de l'assemblée de la Polynésie française.

1. Considérant que par deux décisions du 25 juin 2009, M.A..., administrateur dans le corps d'emplois des administrateurs du statut du personnel de l'assemblée de la Polynésie française, a été détaché pour occuper un emploi fonctionnel et nommé chef du service de la logistique de l'assemblée de la Polynésie française ; que par un jugement du 29 avril 2016 devenu définitif, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé pour vice de procédure la décision du 1er avril 2011 par laquelle le président de l'assemblée de la Polynésie française a mis fin aux fonctions de chef du service de la logistique de l'intéressé et, par voie de conséquence, la décision du même jour mettant fin à son détachement pour occuper un emploi fonctionnel dans ce service ; que par une décision du 14 juin 2016, le président de l'assemblée de la Polynésie française a, à l'issue d'une nouvelle procédure, mis fin aux fonctions de chef du service de la logistique de M.A... ; que ce dernier relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi organique du 27 février 2004 : " Le secrétaire général du gouvernement, les secrétaires généraux adjoints, chefs de services, directeurs d'offices ou d'établissements publics de la Polynésie française, les commissaires du gouvernement de la Polynésie française auprès desdits offices et établissements publics et auprès des groupements d'intérêt public sont nommés en conseil des ministres. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française. (...) " ; qu'aux termes de l'article 137 de la même loi organique : " Le président de l'assemblée de la Polynésie française organise et dirige les services de l'assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française. Tous les actes de nomination et de gestion des agents des services de l'assemblée sont pris par le président de l'assemblée. (...)" ; que la loi organique n'a pas prévu, dans le cas de l'assemblée de la Polynésie française, que certains emplois pouvaient être laissés à la décision de son président ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la délibération du 29 décembre 2004, les emplois de secrétaire général de l'assemblée de la Polynésie française, de secrétaires généraux adjoints et d'assistants du secrétaire général et les emplois de chef de service peuvent être occupés par des non-fonctionnaires et : " Les nominations à ces emplois sont révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.(...) " ; que, s'agissant d'emplois comparables aux emplois fonctionnels des collectivités territoriales métropolitaines, d'une part, le fait qu'un agent occupant un tel emploi de se trouver placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part du président de l'assemblée de la Polynésie française de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions, d'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si une décision de mettre fin aux fonctions d'un agent a été prise dans l'intérêt du service et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant que le président de l'assemblée de la Polynésie française a mis fin aux fonctions de M. A...en raison de sa mésentente avec les chefs du service de l'informatique et du service de la communication et de la perte de confiance du président de l'assemblée de la Polynésie française ; que si M. A...conteste la réalité de certains des faits exposés dans la lettre datée du 14 juin 2016 motivant la décision de mettre fin à ses fonctions, en faisant notamment valoir qu'il n'a pas excédé ses fonctions de responsable du service de la logistique, il ressort des pièces du dossier que les incidents l'ayant opposé aux chefs du service informatique et du service de la communication étaient de nature à nuire au bon fonctionnement des services de l'assemblée ; que, par ailleurs, l'inexactitude des informations données par M. A...au secrétaire général de l'assemblée dans le cadre de la préparation du projet de reconstruction d'un bâtiment de l'assemblée, révélée en particulier par un courrier du 28 mars 2011, justifie la perte de confiance du président de l'assemblée de la Polynésie française ; que, par suite, le président de l'assemblée de la Polynésie française n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de mettre fin aux fonctions de chef du service de la logistique de M. A...pour des motifs liés à l'intérêt du service, dont la réalité est établie ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant que M. A...demande la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité des décision du 1er avril 2011 annulées par le Tribunal administratif de la Polynésie française et de celle du 4 juin 2016 ; que le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les décisions du 1er avril 2011 au motif que l'assemblée de la Polynésie française avait privé M. A...de la garantie prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 en refusant de lui délivrer une copie de son dossier, malgré sa demande écrite ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la décision mettant fin aux fonctions de M. A...était légalement justifiée par les relations conflictuelles de l'intéressé avec les chefs des services informatique et communication et une perte de confiance du président de l'assemblée de la Polynésie française ; que par suite, le vice de procédure dont la décision du 1er avril 2011 du président de l'assemblée de la Polynésie française est entachée n'est pas de nature à ouvrir à M. A...un droit à indemnité dès lors qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre cette illégalité et la perte de revenus dont l'indemnisation est demandée ; qu'il suit de ce qui a été dit au point 4 que la décision du 14 juin 2016 est légale et n'est pas, par suite, susceptible d'engager la responsabilité de l'assemblée de la Polynésie française ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé compte tenu de la solution retenue, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que demande l'assemblée de la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'assemblée de la Polynésie française présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à l'assemblée de la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018 , à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2018 .

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA02808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02808
Date de la décision : 01/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Détachement et mise hors cadre - Détachement.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciations soumises à un contrôle restreint.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-01;17pa02808 ?
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