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06/02/2018 | FRANCE | N°15PA03317

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 février 2018, 15PA03317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le président de l'université Paris II Panthéon - Assas a mis fin à ses fonctions de professeur associé à temps partiel.

Par un jugement n° 1309619/5-2 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 17 août et le 26 novembre 2015, M.B..., représenté

par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 13...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le président de l'université Paris II Panthéon - Assas a mis fin à ses fonctions de professeur associé à temps partiel.

Par un jugement n° 1309619/5-2 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 17 août et le 26 novembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1309619/5-2 du

18 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du président de l'université Paris II Panthéon - Assas du 20 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris II Panthéon - Assas le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué ne répond pas à ses arguments et n'est pas suffisamment motivé ;

- l'université Paris IX Dauphine, qui a maintenu sa fonction pour l'année universitaire 2013-2014, n'a pas été consultée alors que son service d'enseignement fait l'objet d'une convention avec l'université Paris II Panthéon - Assas ;

- le revirement de position de l'université Paris II Panthéon - Assas n'est pas motivé ;

- la qualification d'acte nul et non avenu ou inexistant ne s'applique pas au contrat en cause ;

- il n'existait pas de situation de compétence liée pour mettre fin à ses fonctions qui se serait opposée à une mesure dérogatoire prenant la forme d'une prolongation d'activité dans l'intérêt du service ;

- il est impossible de révoquer unilatéralement un droit individuel créé par le renouvellement du contrat de professeur associé ;

- il n'a pas été nommé en sa qualité d'ingénieur général des mines au ministère de l'économie et des finances, mais intuitu personae en raison de ses compétences ;

- le moyen invoqué par l'université défenderesse selon lequel la cessation de l'activité principale entraînerait de plein droit celle de la fonction de professeur associé est inopérant ;

- son activité principale s'est poursuivie après le 10 mai 2013 ;

- son changement d'activité principale après cette date a été pris en compte au moment de son arrêté de renouvellement, qui ne mentionnait nullement qu'il était nommé professeur associé en tant qu'agent public ;

- il poursuit une activité au sein du ministère de l'économie et des finances qui est en rapport avec sa précédente activité ;

- ses compétences professionnelles, qui ont motivé son recrutement, sont restées inchangées ;

- la limite d'âge des agents contractuels employés par les administrations a été portée à 67 ans ;

- le moyen selon lequel le recul de la limite d'âge pour les fonctionnaires parents d'au moins trois enfants lui a été appliqué est inopérant à l'égard de sa requête dirigée contre la rupture unilatérale de son contrat ;

- il ne met pas en cause le retrait de l'arrêté de renouvellement de son poste mais son abrogation par l'arrêté du 20 juin 2013 ;

- quand bien même serait-il illégal, l'arrêté de renouvellement a créé des droits individuels irrévocables passé le délai de 4 mois.

Par deux mémoires, enregistrés les 21 octobre 2015 et 21 janvier 2016, l'université Paris II Panthéon - Assas, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'université Paris II Panthéon - Assas se trouvait en situation de compétence liée lorsqu'elle a adopté l'arrêté attaqué du 20 juin 2013 dès lors que M. B...avait, à cette date, atteint la limite d'âge et qu'il avait cessé son activité principale d'ingénieur général des mines au ministère de l'économie et des finances ;

- il ne saurait donc soutenir que la cessation de son activité principale était sans effet sur son activité de professeur associé ;

- la circonstance que M. B...ait exercé dans le secteur privé, après sa mise à la retraite, des fonctions similaires à celles qu'il exerçait au sein du ministère de l'économie et des finances, à la supposer vérifiée, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article 9 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités, qui est liée non à la nature des activités que l'intéressé a pu effectuer postérieurement à la cessation de ses fonctions, mais à l'intervention de la cessation des fonctions elle-même ;

- la circonstance que les activités qu'il exerce dans le secteur privé seraient en rapport avec la spécialité enseignée est inopérante compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'université Paris II Panthéon-Assas ;

- l'intéressé ayant été nommé par cette université en qualité de professeur associé par l'arrêté du 1er mars 2008, elle seule avait compétence pour adopter les décisions relatives à sa carrière, sans qu'il y ait lieu de consulter l'université Paris IX Dauphine ;

- les prestations qu'il a dispensées au sein de cette dernière en application d'une convention passée entre ces deux universités au titre de la seule année universitaire 2008-2009 n'ont pu avoir un quelconque effet sur le déroulement de sa carrière ;

- à supposer que l'université Paris IX Dauphine ait dû approuver préalablement l'arrêté contesté, le vice qui résulterait du fait qu'elle n'a pas été consultée n'aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, aucune influence sur le sens de la décision contestée et n'aurait privé l'intéressé d'aucune garantie ;

- une décision qui met fin aux fonctions d'un agent public ayant atteint la limite d'âge ne constituant pas une décision qui retire ou abroge une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, elle n'a pas à être motivée ;

- le Conseil d'Etat a jugé qu'un acte administratif ayant pour conséquence de méconnaître la limite d'âge applicable à un agent public est nul et non avenu et ne peut en conséquence faire naître aucun droit au profit de l'intéressé ;

- l'arrêté du 2 février 2011 renouvelant la nomination de M. B...en qualité de professeur associé à l'université Paris II Panthéon - Assas à compter du 1er mars 2011 pour une durée de trois ans a méconnu les bornes d'âge de la retraite auxquelles était alors soumis l'intéressé en tant qu'il a prévu que celui-ci pouvait continuer à exercer ses fonctions après le 31 août 2013 ;

- l'arrêté attaqué n'a pas retiré celui du 2 février 2011, dans la mesure où les effets de ce dernier antérieurs au 31 août 2013 n'ont pas été remis en cause ;

- l'arrêté du 2 février 2011 n'ayant pu faire naître aucun droit au profit de

M.B..., il pouvait être retiré ou abrogé sans condition de délai ;

- l'intéressé n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de l'article 28-1 de la loi

n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dans sa rédaction applicable au 2 février 2011, dès lors qu'il est né avant le 1er janvier 1956 et que ce texte est entré en vigueur le 1er juillet 2011, soit postérieurement à l'arrêté du 2 février 2011 ;

- il n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de l'article L. 952-10 du code de l'éducation, qui ne s'applique pas aux professeurs des universités associés à mi-temps.

Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2017, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

- la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

- la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;

- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

- la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale

pour 2012 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat ;

- le décret n° 2012-96 du 26 janvier 2012 relatif à la déconcentration de certaines mesures de nomination et de gestion des enseignants associés des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour l'université Paris II Panthéon-Assas.

1. Considérant que M.B..., membre du corps des ingénieurs des mines et fonctionnaire au sein du ministère de l'économie et des finances, a été recruté par contrat en vertu d'un arrêté du 1er mars 2008 en qualité de professeur associé à mi-temps de sciences économiques par l'université Paris II Panthéon - Assas ; que, par un arrêté du 2 février 2011, le contrat de M. B...a été renouvelé pour une période de trois ans ; que, par un arrêté non motivé du 20 juin 2013, le président de l'université Paris II Panthéon - Assas a mis fin aux fonctions qu'exerçait l'intéressé en tant que professeur associé, à compter de la fin de l'année universitaire en cours, le 1er septembre 2013 ; que M. B...relève appel du jugement du

18 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en relevant qu'un agent public doit quitter son emploi lorsqu'il atteint la limite d'âge, que l'employeur est alors " en situation de compétence liée pour constater la rupture du lien de subordination " et que, dès lors, les autres moyens de la requête étaient inopérants, le Tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé le jugement attaqué sur ces points ; qu'il n'est donc pas entaché de l'irrégularité alléguée par le requérant ;

Sur la légalité de l'arrêté du président de l'université Paris II Panthéon - Assas du

20 juin 2013 :

3. Considérant que l'université Paris II Panthéon - Assas affirme que son président se trouvait en situation de compétence liée lorsqu'il a adopté l'arrêté attaqué du 20 juin 2013 mettant fin aux fonctions qu'exerçait M. B...en tant que professeur associé, dès lors que l'intéressé avait, à cette date, atteint la limite d'âge ;

4. Considérant, en premier lieu, d'une part, que M. B...ne peut revendiquer le bénéfice de l'article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier, qui prévoyait que : " Tout employé auxiliaire ou agent contractuel de l'Etat, des départements, des communes et de tous services publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-sept ans, s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes ", dès lors que ces dispositions ont été abrogées à compter du 14 mars 2012 par le V de l'article 115 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; qu'il ne peut, de même, invoquer le bénéfice des dispositions énoncées par l'article L. 952-10 du code de l'éducation, issu de l'article 38 de la loi

n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui prévoit que : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à soixante-sept ans (...) ", dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas aux professeurs associés ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du

13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 115 de la loi n° 2012-347 du

12 mars 2012 : " I. - Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels employés par les administrations de l'Etat (...) est fixée à soixante-sept ans. II. - La limite d'âge mentionnée au I est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat. III. - Après application, le cas échéant, du II du présent article, les agents contractuels dont la durée d'assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, être maintenus en activité. Cette prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent concerné en activité au-delà de la durée d'assurance définie au même article 5, ni au-delà d'une durée de dix trimestres " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 5 de la loi n° 86-1304 du

23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat : " Les limites d'âge seront reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 88 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 :

" I. - Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans. II. - Pour ceux de ces fonctionnaires qui sont nés antérieurement au 1er janvier 1956, cette limite d'âge est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l'âge fixé au I " ; qu'aux termes de l'article 115 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " II. - La limite d'âge mentionnée au I de l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du

13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 modifié portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2012 : " I. - Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du

9 novembre 2010 susvisée, les limites d'âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les agents contractuels employés par les universités relèvent en matière de limite d'âge du régime applicable à l'ensemble des agents non titulaires employés dans la fonction publique de l'Etat ; que le législateur a, avec la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites, organisé le relèvement progressif de 65 ans à 67 ans de la limite d'âge dans la fonction publique ; que s'agissant des agents nés antérieurement au 1er juillet 1951, la limite d'âge demeure fixée à soixante-cinq ans, reculée d'une année pour ceux qui, au moment où ils atteignaient leur cinquantième année, étaient parents d'au moins trois enfants vivants et étaient en état de continuer à exercer leur emploi ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui est né le 9 mai 1947 et remplissait par ailleurs cette condition pour bénéficier d'un recul d'un an, a atteint, le 9 mai 2013, l'âge de 66 ans, auquel était alors fixée, en vertu des dispositions précitées, sa limite d'âge pour exercer notamment une activité de professeur associé ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée normalement des droits au profit de celui-ci ; que, toutefois, il ne saurait en créer en tant qu'il porterait sur une période postérieure à la limite d'âge, dès lors que la survenance de cette limite, définie par voie législative ou réglementaire, entraîne de plein droit la rupture de tout lien entre l'agent concerné et le service ; que la circonstance, alléguée en l'espèce par l'intéressé, qu'il aurait poursuivi une activité principale dans le secteur privé au sens de l'article 9 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités est inopérante à cet égard ;

8. Considérant qu'il ressort des points 6 et 7 que le moyen invoqué par M. B...tiré de ce que l'autorité administrative compétente ne pouvait abroger le 20 juin 2013 son arrêté du 2 février 2011 renouvelant le contrat signé avec l'intéressé pour trois ans au motif qu'il avait alors atteint la limite d'âge, dès lors qu'une décision individuelle créatrice de droits ne peut être retirée pour illégalité que dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise, doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que le président de l'université Paris II Panthéon -Assas s'est borné, pour édicter la décision contestée, à constater que M. B...avait atteint la limite d'âge, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que, le contrat de professeur associé dont l'intéressé bénéficiait ne pouvant être prolongé au-delà de cette date, il était dès lors tenu d'y mettre fin ; que, par suite, les autres moyens de la requête, tirés de l'existence d'un vice de procédure et de l'absence de motivation de l'arrêté attaqué, sont inopérants ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'université Paris II Panthéon - Assas ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris II Panthéon - Assas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à l'université Paris II

Panthéon - Assas et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 février 2018.

Le président rapporteur,

B. EVEN Le président assesseur,

P. HAMONLe greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 15PA03317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03317
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CRÉATEURS DE DROITS - AGENT CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC ATTEINT PAR LA LIMITE D'ÂGE (CAS D'UN PROFESSEUR D'UNIVERSITÉ ASSOCIÉ) - 1) EFFETS - RUPTURE DE TOUT LIEN AVEC LE SERVICE - COMPÉTENCE LIÉE DE L'ADMINISTRATION - LÉGALITÉ D'UNE DÉCISION DE RÉSILIATION ANTICIPÉE DU CONTRAT DE RECRUTEMENT (1) - 2) POURSUITE D'UNE ACTIVITÉ PRINCIPALE DANS LE SECTEUR PRIVÉ - MOYEN INOPÉRANT.

01-01-06-02-01 Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée normalement des droits au profit de celui-ci. Toutefois, il ne saurait en créer en tant qu'il porterait sur une période postérieure à la limite d'âge, dès lors que la survenance de cette limite, définie par voie législative ou réglementaire, entraîne de plein droit la rupture de tout lien entre l'agent concerné et le service.,,,La circonstance que l'intéressé poursuive une activité principale dans le secteur privé au sens de l'article 9 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités est inopérante à cet égard.,,,[RJ1].

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS - AGENT CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC ATTEINT PAR LA LIMITE D'ÂGE (CAS D'UN PROFESSEUR D'UNIVERSITÉ ASSOCIÉ) - 1) EFFETS - RUPTURE DE TOUT LIEN AVEC LE SERVICE - COMPÉTENCE LIÉE DE L'ADMINISTRATION - LÉGALITÉ D'UNE DÉCISION DE RÉSILIATION ANTICIPÉE DU CONTRAT DE RECRUTEMENT (1) - 2) POURSUITE D'UNE ACTIVITÉ PRINCIPALE DANS LE SECTEUR PRIVÉ - MOYEN INOPÉRANT.

01-01-07 Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée normalement des droits au profit de celui-ci. Toutefois, il ne saurait en créer en tant qu'il porterait sur une période postérieure à la limite d'âge, dès lors que la survenance de cette limite, définie par voie législative ou réglementaire, entraîne de plein droit la rupture de tout lien entre l'agent concerné et le service.,,,La circonstance que l'intéressé poursuive une activité principale dans le secteur privé au sens de l'article 9 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités est inopérante à cet égard.,,,[RJ1].

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES NON RÉGLEMENTAIRES - AGENT CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC ATTEINT PAR LA LIMITE D'ÂGE (CAS D'UN PROFESSEUR D'UNIVERSITÉ ASSOCIÉ) - 1) EFFETS - RUPTURE DE TOUT LIEN AVEC LE SERVICE - COMPÉTENCE LIÉE DE L'ADMINISTRATION - LÉGALITÉ D'UNE DÉCISION DE RÉSILIATION ANTICIPÉE DU CONTRAT DE RECRUTEMENT (1) - 2) POURSUITE D'UNE ACTIVITÉ PRINCIPALE DANS LE SECTEUR PRIVÉ - MOYEN INOPÉRANT.

01-09-02-02 Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée normalement des droits au profit de celui-ci. Toutefois, il ne saurait en créer en tant qu'il porterait sur une période postérieure à la limite d'âge, dès lors que la survenance de cette limite, définie par voie législative ou réglementaire, entraîne de plein droit la rupture de tout lien entre l'agent concerné et le service.,,,La circonstance que l'intéressé poursuive une activité principale dans le secteur privé au sens de l'article 9 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités est inopérante à cet égard.,,,[RJ1].

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE À LA RETRAITE POUR ANCIENNETÉ - LIMITES D'ÂGE - AGENT CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC ATTEINT PAR LA LIMITE D'ÂGE (CAS D'UN PROFESSEUR D'UNIVERSITÉ ASSOCIÉ) - 1) EFFETS - RUPTURE DE TOUT LIEN AVEC LE SERVICE - COMPÉTENCE LIÉE DE L'ADMINISTRATION - LÉGALITÉ D'UNE DÉCISION DE RÉSILIATION ANTICIPÉE DU CONTRAT DE RECRUTEMENT (1) - 2) POURSUITE D'UNE ACTIVITÉ PRINCIPALE DANS LE SECTEUR PRIVÉ - MOYEN INOPÉRANT.

36-10-01 Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée normalement des droits au profit de celui-ci. Toutefois, il ne saurait en créer en tant qu'il porterait sur une période postérieure à la limite d'âge, dès lors que la survenance de cette limite, définie par voie législative ou réglementaire, entraîne de plein droit la rupture de tout lien entre l'agent concerné et le service.,,,La circonstance que l'intéressé poursuive une activité principale dans le secteur privé au sens de l'article 9 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités est inopérante à cet égard.,,,[RJ1].

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - AGENT CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC ATTEINT PAR LA LIMITE D'ÂGE (CAS D'UN PROFESSEUR D'UNIVERSITÉ ASSOCIÉ) - 1) EFFETS - RUPTURE DE TOUT LIEN AVEC LE SERVICE - COMPÉTENCE LIÉE DE L'ADMINISTRATION - LÉGALITÉ D'UNE DÉCISION DE RÉSILIATION ANTICIPÉE DU CONTRAT DE RECRUTEMENT (1) - 2) POURSUITE D'UNE ACTIVITÉ PRINCIPALE DANS LE SECTEUR PRIVÉ - MOYEN INOPÉRANT.

36-12-03 Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée normalement des droits au profit de celui-ci. Toutefois, il ne saurait en créer en tant qu'il porterait sur une période postérieure à la limite d'âge, dès lors que la survenance de cette limite, définie par voie législative ou réglementaire, entraîne de plein droit la rupture de tout lien entre l'agent concerné et le service.,,,La circonstance que l'intéressé poursuive une activité principale dans le secteur privé au sens de l'article 9 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités est inopérante à cet égard.,,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

Comp. CE, Section, 31 décembre 2008, M. Cavallo, n° 283256.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-06;15pa03317 ?
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