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27/12/2017 | FRANCE | N°16PA01873

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 décembre 2017, 16PA01873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société B Edition a demandé au Tribunal administratif de Polynésie française de condamner l'assemblée de la Polynésie Française à lui verser la somme de 9 300 282 francs CFP en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à l'occasion de l'exécution d'une convention d'édition et de régie publicitaire.

Par un jugement n° 1500457 du 8 mars 2016, le Tribunal administratif de Polynésie française a condamné l'assemblée de la Polynésie Française à verser à la société B Edition une

somme de 2 685 536 francs CFP et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société B Edition a demandé au Tribunal administratif de Polynésie française de condamner l'assemblée de la Polynésie Française à lui verser la somme de 9 300 282 francs CFP en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à l'occasion de l'exécution d'une convention d'édition et de régie publicitaire.

Par un jugement n° 1500457 du 8 mars 2016, le Tribunal administratif de Polynésie française a condamné l'assemblée de la Polynésie Française à verser à la société B Edition une somme de 2 685 536 francs CFP et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juin 2016 et

le 15 septembre 2016, l'assemblée de la Polynésie Française, représentée par la SCP Waquet-Farge-Hazan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française n° 15000457 du 8 mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société B Edition devant le Tribunal administratif de Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de la société B Edition le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la convention en litige comportait des délais d'exécution qui n'ont pas été respectés ;

- ces retards d'exécution étaient imputables à la seule société B Edition ;

- la société B Edition gérait les recettes publicitaires à ses risques et périls.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2017, la société B Edition, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner l'assemblée de la Polynésie Française à lui verser une somme totale de 7 157 328 francs FCP (59 979 €) ;

3°) de mettre à la charge de l'assemblée de la Polynésie Française le versement de la somme de 1 000 000 francs FCP (8 380 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les retards d'exécution sont imputables aux deux parties à la convention et ne peuvent faire obstacle au paiement des prestations exécutées ;

- elle a subi un préjudice à hauteur de la somme de 2 223 536 francs CFP hors taxes au titre des recettes publicitaires à restituer, de 462 000 francs CFP hors taxes au titre des frais de traduction, de 380 120 francs CFP au titre de la taxe sur la valeur ajoutée reversée et de 4 757 328 francs CFP au titre des frais de gestion ;

- elle subit des pertes de recettes publicitaires futures à hauteur de 1 400 000 francs CFP ;

- elle a subi une atteinte à son image commerciale qui doit être indemnisée à hauteur de 1 000 000 francs CFP.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour l'assemblée de la Polynésie française.

1. Considérant que l'assemblée de la Polynésie française relève appel du jugement du

8 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française l'a condamnée à verser à la société B Edition une somme de 2 685 536 francs CFP, en réparation des préjudices causés à cette dernière par le refus de valider des prestations réalisées en exécution d'une convention d'édition et de régie publicitaire, conclue le 28 août 2013, par laquelle ladite assemblée lui avait confié la réalisation d'un bulletin d'information sur son activité ; que, par la voie d'un appel incident, la société B Edition demande que l'indemnité qui lui a été allouée en première instance soit portée à la somme de 7 157 328 francs CFP ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour retenir la responsabilité de l'assemblée de Polynésie Française, les premiers juges ont considéré, au point 3 du jugement attaqué, que son refus de validation des bons à tirer émis par la société B Edition n'était justifié par aucune faute contractuelle de cette dernière, en l'absence de toute stipulation lui imposant des délais d'exécution ; que, par suite, ils n'étaient pas tenus de répondre au moyen, qui n'était pas opérant, tiré de ce que les retards pris dans cette exécution étaient imputables à la seule société B Edition ; que, dès lors, le jugement qui s'est borné à relever qu'en l'espèce les retards de publication des bulletins d'août à décembre de l'année 2014 étaient imputables aux deux parties n'est pas entaché d'une insuffisante motivation ;

Sur la responsabilité de l'assemblée de la Polynésie Française :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune des stipulations de la convention d'édition et de régie publicitaire conclue entre les parties ne met à la charge de la société B Edition l'obligation d'éditer le bulletin d'information portant sur les activités de l'assemblée de Polynésie Française à des dates ou dans des délais périodiques déterminés ; que, par suite, et quelle que soit l'imputabilité des retards observés pour la fabrication des bulletins relatifs à son activité des mois d'août à décembre 2014, l'assemblée de Polynésie Française a engagé sa responsabilité contractuelle en refusant la validation des bons à tirer correspondants, et en conséquence en faisant obstacle à la rémunération de la société B Edition par les annonceurs ayant acheté des espaces publicitaires dans ces bulletins qui ne sont pas parus ; que, par suite, elle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamnée à indemniser la société B Edition des préjudices résultant de cette faute ;

Sur l'évaluation des préjudices indemnisables :

4. Considérant que pour demander, par la voie incidente, que la somme de 2 685 536 F CFP qui lui a été allouée par les premiers juges soit portée à la somme de 7 157 328 francs CFP, la société B Edition soutient qu'elle doit être indemnisée des frais de gestion exposés, du coût de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, de la perte de recettes publicitaires futures et de l'atteinte à son image commerciale ;

5. Considérant, en premier lieu, que la somme de 2 223 536 francs CFP allouée en première instance correspond au remboursement intégral, par la société B Edition, du montant hors taxe des factures qu'elle avait émises auprès de ses clients annonceurs pour l'insertion d'encarts publicitaires dans les bulletins qui ne sont pas parus, du fait du refus de validation de l'assemblée de la Polynésie française ; que ces factures incluant déjà, outre la marge bénéficiaire, la part des frais généraux de toute nature qu'elle a affectés à cette prestation, la société B Edition n'est pas fondée à demander, en réparation de son préjudice, une somme complémentaire de 4 757 328 francs CFP au titre de ces frais de gestion ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à produire un tableau établi par ses soins, la société B Edition n'établit pas qu'elle a procédé au reversement au Trésor public de la taxe sur la valeur ajoutée collectée lors de l'émission des factures relatives aux espaces publicitaires commercialisés dans les bulletins qui ne sont pas parus ; qu'en outre, à travers le même document, elle n'établit pas qu'elle aurait collecté de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'émission des factures de traduction, que l'assemblée de Polynésie française n'a pas payées ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander que l'indemnité qui lui a été allouée soit augmentée du montant de cette taxe collectée ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la société B Edition n'établit pas, par la seule production d'un courrier électronique émanant de l'un de ses agents commerciaux, adressé à son responsable d'édition et relatant les interrogations d'un client, que l'absence de parution des bulletins d'information en litige lui aurait causé une perte certaine de recettes commerciales futures à hauteur de 1 400 000 francs CFP ;

8. Considérant, enfin, que la société B Edition n'établit pas, par ses seules affirmations, que la faute commise par l'assemblée de la Polynésie française aurait porté atteinte à son image commerciale ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les parties ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'assemblée de la Polynésie Française à verser à la société B Edition une indemnité fixée à la somme de 2 685 536 francs CFP ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société B Edition, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'assemblée de Polynésie Française demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'assemblée de Polynésie Française le versement de la somme que la société B Edition demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'assemblée de Polynésie Française est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la société B Edition et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'assemblée de Polynésie Française et à la société

B Edition.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01873


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 27/12/2017
Date de l'import : 13/03/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16PA01873
Numéro NOR : CETATEXT000036693401 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-27;16pa01873 ?
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