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14/11/2017 | FRANCE | N°17PA02562

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 novembre 2017, 17PA02562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes M. A...B...et MmeD..., épouseB..., ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les deux décisions du 20 octobre 2016 par lesquelles le préfet de police de Paris leur a refusé la délivrance d'une carte de résident.

Par un jugement nos 1622114 et 1622115 / 1-2 du 23 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, M. et

MmeB..., représentés par

MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos162211...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes M. A...B...et MmeD..., épouseB..., ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les deux décisions du 20 octobre 2016 par lesquelles le préfet de police de Paris leur a refusé la délivrance d'une carte de résident.

Par un jugement nos 1622114 et 1622115 / 1-2 du 23 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, M. et MmeB..., représentés par

MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos1622114 et 1622115/1-2 du Tribunal administratif de Paris du 23 mai 2017 ;

2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet de police du 20 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer à chacun une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas examiné leurs demandes sur le fondement, qu'ils avaient invoqué, de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et prises en méconnaissance des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils établissent résider en France de manière continue depuis cinq années et disposer de ressources suffisantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants iraniens nés respectivement les 22 avril 1952 à Karaj (Iran) et 23 novembre 1960 à Téhéran (Iran), sont entrés en France le

22 janvier 2010 sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'ils ont été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " à compter du 2 novembre 2011, régulièrement renouvelée jusqu'en 2016 ; qu'ils ont sollicité, le 3 septembre 2016, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par les décisions contestées du 20 octobre 2016, le préfet de police leur a refusé la délivrance de ce titre de séjour ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle des requérants, alors même qu'il n'a pas mentionné la circonstance qu'ils étaient copropriétaires avec leur fille d'un logement à Paris ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen de leur situation personnelle doivent être écartés ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 314- 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et

L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " s'il dispose d'une assurance maladie (...).. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins (...)." ; qu'aux termes de l'article R. 341-1-1 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 314-8 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9° et 11° de l'article R. 311-3 les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois ; 2° La justification des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle et de ses moyens

d'existence ; 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ; 4° La justification qu'il dispose d'un logement

approprié ; 5° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie. Le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues aux articles R. 313-34-2 à

R. 313-34-4 " ;

4. Considérant que le préfet de police a refusé à M. et Mme B...l'octroi d'une carte de résident aux motifs que M. et Mme B...ne justifiaient pas résider en France de manière continue depuis cinq années et que leur intention de s'établir durablement en France n'était pas établie ; qu'en se bornant à produire leurs déclarations de revenus pour les années 2011, 2013 et 2014, laissant apparaître des ressources financières, en provenance d'Iran, pour des montants respectifs de 20 000, 24 000 et 26 000 euros, leurs avis d'imposition pour les années 2012 à 2014 n'indiquant aucun revenu perçu en France et la déclaration d'un notaire attestant qu'ils possèdent un logement en France en copropriété avec leur fille, titulaire d'une carte de résident arrivant à expiration le 30 septembre 2017, les requérants n'établissent pas qu'ils résident effectivement de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans au sens des dispositions susmentionnées ; que, dès lors, le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. et Mme B...la délivrance des cartes de résident qu'ils sollicitaient sur le fondement des dispositions précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à MmeD..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVE Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

P. HAMON

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02562
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : ASSADOLLAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-14;17pa02562 ?
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