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27/06/2017 | FRANCE | N°15PA04635

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 juin 2017, 15PA04635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sparkling Capital a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1411435 du 28 octobre 201

5, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sparkling Capital a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1411435 du 28 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015 et 9 janvier 2016, la société Sparkling Capital, représentée par Me A...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 octobre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les services fiscaux ont manqué à leur devoir d'impartialité ;

- ils ont révélé à des tiers des informations confidentielles sur l'activité commerciale du groupe Sparkling ;

- les dividendes reçus de la société Kalibra et encaissés en avril 2008 doivent être déduits extra-comptablement du résultat fiscal de l'exercice clos au 31 mars 2008 ;

- la valeur d'inscription des titres à l'actif de la société doit être modifiée après la réévaluation de l'apport tenant compte du versement des dividendes par la société Kalibra ;

- c'est à tort que l'administration a refusé la déductibilité des honoraires versés à la société AM Consulting.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société Sparkling Capital ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la société Sparkling Capital.

1. Considérant que la SAS Sparkling Capital fait appel du jugement du 28 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que ni la circonstance que les perquisitions effectuées à l'égard de la société ODDO d'une part et de la société Sparkling Capital et de M. et Mme D...ses dirigeants d'autre part, se seraient déroulées dans des conditions différentes, ni la circonstance que le vérificateur n'ait pas retenu les explications apportées par Mme D...et n'ait pas tiré sur le plan fiscal les conséquences d'une décision de classement prise sur le plan pénal par le procureur de la République, ni la circonstance que la proposition de rectification fasse état d'anomalies dont l'existence est contestée par l'intéressée et dont les conséquences fiscales n'ont pas été tirées ainsi que de rappels dont le bien-fondé est également contesté par la requérante ne sont de nature à démontrer que le vérificateur aurait manqué à son devoir d'impartialité ou aurait mis en oeuvre la procédure litigieuse dans l'intention de nuire à la société requérante au profit d'un tiers ; qu'il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction, que, comme le soutient la requérante, des procès-verbaux de perquisition de la société Sparkling Capital contenant des informations confidentielles auraient été transmis à ce tiers ; que d'ailleurs la méconnaissance par un vérificateur de l'obligation de secret professionnel à laquelle il est tenu dans l'exercice de ses fonctions est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III audit code : " les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ;

4. Considérant d'une part qu'il résulte des dispositions précitées que la société requérante se devait d'inclure dans ses bénéfices les dividendes qui lui étaient dus à la date de la clôture de l'exercice ; que tel était le cas, s'agissant de l'exercice clos le 31 mars 2008, des dividendes de la société Kalibra, dont la distribution a été décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2008 de cette société ; que la circonstance qu'il n'y ait pas eu au

31 mars 2008 de versement effectif de ces dividendes est sans incidence sur l'existence de la créance détenue par la SAS Sparkling Capital à compter de la décision de l'assemblée générale relative à cette distribution de dividendes ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à demander, par la voie de la compensation, la correction du résultat fiscal clos au

31 mars 2008 par la déduction extracomptable des dividendes qu'elle avait comptabilisés en produits ;

5. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ; que le service n'ayant procédé à cet égard à aucun redressement d'impositions antérieures et le contribuable, qui a été imposé sur ce point conformément à ses déclarations, n'ayant pas fait application de l'instruction du 13 janvier 1983 4 K-1-83 dont il se prévaut devant la Cour, ladite instruction ne saurait en tout état de cause être valablement invoquée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, cette doctrine concernant les fonds communs de créances, la société Sparkling ne rentre pas dans ses prévisions ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code: "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition [...] b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ;

c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport..." ;

7. Considérant que la SAS Sparkling Capital demande que soit réévaluée la valeur d'apport, portée à son actif pour un montant de 2 715 000 euros, des titres de la société Kalibra qu'elle a cédés le 20 mai 2008 à la société Oddo, en y ajoutant le droit à dividendes à eux liés d'un montant de 1 211 993 euros et que la plus-value réalisée lors de la cession de ces titres soit révisée en conséquence ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, d'une part, les statuts de la SAS Sparkling Capital, signés le 21 février 2008, font état d'une valeur totale fixée à

2 715 000 euros de l'apport en nature des titres litigieux par les consortsD..., valeur établie sur la base du projet de revente à la société Oddo et Cie, après évaluation d'un commissaire aux apports désigné en commun par les associés ; que cette valeur est corroborée par le protocole d'accord en date du 25 octobre 2007 par lequel la requérante s'engage à céder à la société Oddo les titres dont s'agit pour un montant susmentionné de 2 175 000 euros ; que cette valeur de 2 175 000 euros, d'ailleurs fixée avant la décision de l'assemblée générale des actionnaires de la société Kalibra déterminant le montant de dividendes à distribuer au titre de l'exercice clos en 2008, résulte de l'accord des parties et ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur comptable ; que dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à réclamer la révision du montant de la plus-value réalisée sur la cession de ces titres ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1.Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...)" ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 dudit code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

9. Considérant que la SAS Sparkling Capital a comptabilisé en charges, au titre des exercices clos au 31 mars 2009 et au 31 mars 2010, les honoraires versés à MmeB..., au nom de la société AM Consulting, en rémunération de prestations de coaching données par téléphone depuis Israël à la demande de Mme D...pour les montants respectifs de 54 849 euros et

13 254 euros ; que si des factures ont été produites, elles ne comportent aucune précision sur la nature des prestations fournies et ne sont appuyées d'aucun contrat écrit ou autre document permettant d'apprécier le travail réalisé en contrepartie ; que la très courte durée des appels téléphoniques en direction d'Israël pendant la période en cause ne permet pas de confirmer la consistance des prestations fournies ; que par ailleurs, les factures dont s'agit, qui ne comportent aucun numéro d'immatriculation ou d'enregistrement, ont été comptabilisées le 31 mars 2009 pour un montant de 54 848, 57 euros en "facture non parvenues" alors qu'il n'est pas contesté qu'elles ont été émises avant le 10 décembre 2008 et s'élèvent en définitive à 28 055 euros; qu'en outre, les factures émises par AM Consulting au nom des sociétés Kalibra et SAS Sparkling Capital, toutes deux présidées par MmeD..., comportent les mêmes dates, les mêmes numéros de facture et les mêmes montants ; qu'enfin, si la SAS Sparkling Capital a allégué avoir développé sur la période vérifiée une activité de recherche de partenaires financiers qui requerrait le soutien de la société AM Consulting, il est constant qu'elle n'a déclaré aucun chiffre d'affaires pour cette période ; que si chacun de ces éléments peut effectivement trouver son explication dans la nature et dans les modalités des prestations rendues, leur cumul était de nature à entacher la valeur probante des factures produites ; qu'en se bornant à faire valoir que Mme B...conseillait Mme D...aux fins de combler ses lacunes en management et en négociation commerciale et politique, à produire des attestations dépourvues de valeur probante, et à affirmer, sans étayer ses allégations de documents précis, que les prestations rendues étaient communes à Kalibra et à Sparkling Capital, la SAS Sparkling Capital, et alors même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait, dans son avis du 3 décembre 2012, tempéré son avis favorable au redressement en faisant référence aux résultats futurs d'une enquête pénale, que le parquet du tribunal de grande instance de Paris aurait classé sans suite la plainte de la société Kalibra contre les consorts D...pour abus de biens sociaux, classement confirmé par une ordonnance rendue le 22 août 2015 et que des charges de même nature n'auraient pas été remises en cause au cours d'une vérification de comptabilité ultérieure, n'apporte pas les éléments dont la production lui incombe en application des règles susmentionnées ; que, par suite, la déductibilité des frais litigieux a pu, à bon droit, être rejetée par le service ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sparkling Capital n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Sparkling Capital est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sparkling Capital et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé la direction nationale d'enquêtes fiscales.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller,

Lu en audience publique le 27 juin 2017.

Le rapporteur

F. MAGNARD Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 15PA04635


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : DUVAUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 27/06/2017
Date de l'import : 11/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15PA04635
Numéro NOR : CETATEXT000035048316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-27;15pa04635 ?
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